NON PAYEMENT DES DETTES
ans pour réaliser tout l'actif, y compris 859 créances dont les plus faibles montaient à cinq deniers. En revanche, il n'est jamais question du payement des dettes de l'accusé; on appliquait ainsi le principe en vertu duquel un hérétique ne pouvait pas s'engager valablement et l'on spoliait sans pudeur ses créanciers. Les nobles affirmèrent leur droit de réclamer pour eux toute somme due par un de leurs vassaux à un hérétique, mais Philippe de Valois, en 1329, décida que lorsque les dettes étaient payables au domicile de l'hérétique, le montant en reviendrait au fisc royal, sans considération de la vassalité du débiteur. Un autre exemple de l'exécrable avidité des spoliateurs est fourni par un procès qui fut jugé par le Parlement de Paris en 1302. A la mort du chevalier Guillem Prunèle et de sa femme Isabelle, lagarde de leurs orphelins revenait légalement à leur plus proche parent, le chevalier Bernard de Montesqui. Mimais ce dernier avait été bnilé, quelques années auparavant, pour hérésie, et ses biens avaient été confisqués. Le sénéchal de Carcassonne prétendit que la fortune des orphelins constituait un acquêt posthume de Bernard, et, en conséquence, il la sài- 520 sit. Mais un neveu, autre Bernard de Montesquieu, attaqua cette décision et réussit à la faire annuler (1).
Les propriétés aliénées n'étaient pas recherchées avec moins de soin. Comme, d'après la loi romaine de majesté, la forfaiture était contemporaine du crime d'hérésie, l'hérétique était censé incapable de transmettre un titre, et toute vente, toute donation faites par lui étaient nulles, alors même que l'objet aliéné avait passé dans la suite par plusieurs mains. Le détenteur devait le remettre sans indemnité, à moins que le prix même de la transaction ne se trouvât dans les biens de l'hérétique. En 1272, Charles d'Anjou écrivit de Naples à son viguier et à son sous-viguier à Marseille pour les informer qu'une certaine Maria Boberta, avant d'être condamnée à la prison pour hérésie, avait vendu une maison; ils avaient ordre de la saisir, de la vendre aux enchères et de faire connaître le prix obtenu.
(i) Archives de l'Evêché d'Albi (Doat, xxxm. 207-72). — Coll. Doat, xxxv. 93.— Les Olim, ti. 1 11.