PROCÉDÉS BARBARES
Comme ils négligèrent d'obéir, ils furent remplacés par d'autres officiers, auxquels Charles réitéra ses ordres, en les rendant personnellement responsables de leur exécution. En même temps, il écrivit à son sénéchal pour lui prescrire de surveiller cette affaire, à laquelle il dit attacher beaucoup d'importance (1).
La cruauté de ces spoliations était encore aggravée par la manière impitoyable dont on y procédait. Aussitôt qu'un homme avait été arrêté pour soupçon d"hérésie, ses biens étaient séquestrés et remis aux officiers publics, qui ne devaient les lui rendre que dans l'hypothèse peu vraisemblable où les preuves de sa culpabilité seraient déclarées insuffisantes. On inventoriait jusqu'à ses ustensiles domestiques, jusqu'aux provisions qu'il avait au logis (2). Ainsi, qu'il fût innocent ou coupable, sa famille était jetée à la rue, réduite à mourir de faim ou à s'adresser à la charité d'autrui — charité bien précaire puisqu'on pouvait être poursuivi et condamné pour avoir témoigné de la sympathie à un hérétique. C'est dire assez l'effroyable accu- 521 mulation de souffrances dont cette procédure seule a été la cause î
Dans ce chaos de déprédations, les exécuteurs des spoliations cherchaient, bien entendu, à se faire leur part. En 1304, Jacques de Polignac, qui avait été pendant vingt ans garde de la geôle inquisitoriale de Carcassonne, ainsi que plusieurs officiers préposés aux confiscations, furent convaincus d'avoir détourné quantités de biens, entre autres un château, plusieurs fermes, des vignes, des vergers et des meubles, qu'ils furent condamnés à restituer au roi (3).
(1) Bernardi Comens. L><cerna luquis. s. v. Bona haereticor. — Archidiac. Gloss. sup. c. [9 Sexto v. 2. — Archivio di Napoli, Regist. 15, Lett. G, fol. 77, 7 8.
La loi anglaise sur la félonie était également rétroactive, et toutes les aliénations postérieures au crime étaient réputées nulles (Bracton, lib. m, tract, h, cap. 13, np 8).
En Espagne, Maestre Jacopo de las Seyes, dans ses Flores de las leye*, dédiées à Alphonse X, établit comme une règle de simple équité que les biens confisqués doivent être pris avec la charge des dettes {Mémorial histônco espauol, 1851 t. h, p. 210).
2) Coll. Doat, xxxn. 309, 316.
(3) Les Olim, n. 147. — Dcat, x^vj. 253.