DÉLAIS DE PRESCRIPTION
misères aussi cruelles qu'imméritées à des milliers de femi; es et d'enfants sans défense, réduits à la mendicité, mais elles par; lysaient la vie publique et les relations journalières à un degré qu'il est difficile de concevoir. Toute sécurité était enlevée aux transactions. Aucun créancier, aucun acquéreur ne pouvait être certain de l'orthodoxie de celui à qui il avait affaire ; plus encore que le principe de la perte du droit de propriété par le fait de l'hérésie, l'habitude de procéder contre les morts après un nombre d'années presque illimité empêchait qui que ce soit d'être sûr du lendemain, de jouir de sa fortune acquise ou de celle dont il avait hérité.
La prescription n'était établie, en théorie, contre les revendications de l'Eglise romaine qu'au bout d'un siècle, à compter non pas de la perpétration du crime, mais de l'époque ou il avait été découvert. Bien que certains légistes estimassent que la procédure contre les défunts dût commencer dans le délai de cinq ans après leur mort, d'autres affirmaient qu'il n'y avait pas de limite, et la pratique de l'Inquisition prouve que cette dernière opinion avait prévalu. En matière ordinaire, la prescription à l'égard de l'Église s'établissait au bout de quarante ans; mais il fallait, pour l'invoquer, que le possesseur d'un bien pût établir qu"il n'avait jamais soupçonné d'hérésie le précédent propriétaire et que ce dernier était mort avec une réputation intacte d'orthodoxie. Sinon, les titres de propriété étaient sujets à contestation (1).
Nous avons vu que les poursuites contre les défunts étaient une 523 parodie de la justice, où la défense était impossible et la confiscation finale inévitable. Le cas de Gherardode Florence montre à quel point les familles étaient exposées de ce chef à la ruine. Gherardo, homme riche et puissant, appartenant à l'une des maisons les plus nobles et les plus anciennes, était consul en 1218.
(t) C. 6, 8, 9, 14, Sexto xn. 26. — Bernardi Comensis Lucerna TnquU. s. v. Bona hxreiicorum. — Eymeric. Direct. Inquis. p. 570-2. — Zanchini Tract. d*i Hxret. c. xxiv. — J. F. Ponzinib. de Lamiis c. 76.
Quelque sévère que fût, à cette époque, la lot anglaise contre la félonie, elle avait du moins cela d'équitable qu'elle exigeait la condamnation du félon de son vivant; s il mourait avant d'avoir été condamné, on épargnait ses biens (Bracton, Lib. m. Tract. », cap. 13, n° i7>
590 SPOLIATION DES GRÉANCILRS
Secrètement hérétique, il fut hé '■> è tiqué sur son lit de mort entre 4246 et 4250. L'affaire parut oubliée jusqu'en 4313, époque où Frà Grimaldo, inquisiteur de Florence, intenta une poursuite contre sa mémoire et eut gain de cause. Dans la condamnation qui s'ensuivit étaient compris ses enfants Ugolino, Gante, Nerlo,Bertuccio, ses petits-enfants Goccia, Coppo, Frà Giovanni, Gherardo, prieur de S. Quirico, Goccino, Baldino et Marco — qui tous furent privés de leurs biens et frappés des incapacités qui pesaient sur la postérité des hérétiques. A une époque où de pareilles infamies étaient saluées comme des témoignages éclatants d'un zèle pieux, personne ne pouvait compter sur le pain du lendemain ; pauvres et riches vivaient sous la menace d'un brigandage perpétuel (1).
Un exemple un peu différent, mais également instructif, nous est fourni par le cas de Géraud de Puy-Germer. Son père avait été condamné pour hérésie à l'époque de Raymond Y1I de Toulouse, qui restitua généreusement les biens confisqués. Mais vingt ans après la mort du comte, en 1268, les zélés agents d'Alphonse les saisirent comme étant encore passibles de forfai- 524 ture. Là dessus, Géraud en appela à Alphonse, qui ordonna une enquête; nous ignorons quel en fut le résultat (2).
Non seulement tout ce qu'un hérétique avait aliéné était arraché aux acquéreurs, mais les dettes qu'il avait contractées, les hypothèques et obligations qu'il avait assumées étaient considérées comme nulles. Même lorsque Saint-Louis atténua la rigueur des confiscations en Languedoc, tout ce qu'il put concéder fut que les créanciers rentreraient dans les dettes con-
(1) Lami, Anfich. Tosc. p. 4''7, 53G-7. — Il est vrai que lorsiue Henri de Chamay, inquisiteur de Carcassonne, envoya en 1335 à la cour pontificale les dépositions contre la mémoire de «tix-huit personnes accusées d'actes hérétiques commis entre 1284 et 1290, le pa e répondit qu'il n'y avait pas lieu d'attacher d'importance à des bavardages contradictoires de personnes qui répétaient des propos tenus bien des années auparavant. Les mêmes individus avant été précédemment l'objet de trois enquêtes sans ré-ultat, les c mseiliers pontificaux crurent devoir ne pas insister. — Vaissete, éd. Privât, IX. 401.
En 1217, Guillem Pierre de Vintrou se plaignit à S. Louis que le sénéchal de Carcassonne avait saisi les biens qu'il tenait de sa mère, parce que son grandpère, dix-sept ans après sa mort, avait été accuse d'hérésie. Un pareil tait en dit long sur l'application qu'on faisait de ce système. S. Louis ordonna que le cas fût examiné et qu on lui en lit un rapport. — Vaissete, éd. Privât, \ 111. 1106.
(2) Vaissete, éd. Privât, VIII. 1641.