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RESPONSABILITÉ DE L'ÉGLISE

Imbus de pareilles doctrines, les pouvoirs séculiers croyaient naturellement qu'en brûlant les hérétiques ils ne faisaient qu'obéir aux ordres de l'Inquisition. Dans une instruction adressée par Philippe le Bon de Bourgogne, le 9 novembre 1431, à ses officiers, pour qu'ils eussent à obéir au Frère Kalteisen, nommé inquisiteur de Lille et de Cambrai, il est dit qu'un de leurs devoirs consiste à châtier les hérétiques « comme le prescrira l'inquisiteur et suivant l'usage. » Les comptes des procureurs royaux des encours mentionnent les frais des exécutions en Languedoc comme un chapitre des dépenses de l'Inquisition, mises en regard des bénéfices des confiscations; ce n'étaient donc point des incidents ordinaires de la justice criminelle, dont les frais devaient être imputés sur ses ressources normales, mais des mesures prises pour le 536 compte de l'Inquisition, dont les officiers royaux étaient seulement les ministres. Sprenger n'hésitait pas à parler des victimes « qu'il faisait brûler » — quas incinerari fecimus. En fait, l'Église considérait que c'était un acte éminemment pieux de brûler un hérétique et elle accordait indulgence plénière à ceux qui portaient du bois au bûcher, acceptant ainsi toute responsabilité pour l'exécution et prodiguant le trésor des « mérites de J.-C. » pour stimuler la férocité du bas peuple. Dire que l'Église n'était pas responsable de ces atrocités est un paradoxe tout à fait moderne. Au xvne siècle encore, le savant cardinal Albizio, répondant à Frà Paolo au sujet du contrôle de l'Inquisition par la République de Venise, s'exprimait ainsi : « Les inquisiteurs, en conduisant les procès, aboutissent régulièrement à la sentence, et, si c'est une sentence de mort, elle est immédiatement et nécessairement exécutée par le doge et Sénat (1). »

(1) Pegnae Comment. XX in Eympric. p. 124. — Tract, de Paup. de Lugd. 'Martène, Thés. v. 1792). — S. Thom. Aquinat. Summ. Sec. Sec. Q. xi, art. 3. — hymeric. Direct. Inquis. p. 510-12. — Tract, de Inquis. (Doat, XXX). — Bern. Guidon. Pract/ica P. iv (Doat, XXX). — A. de Spina Fortalic. Fidei, éd. 14P4, ol. 76 a. — Mss. Bib. Nat., fonds Moreau, n° 444, fol. 10. Cf. Archiv. di Napoli, Keg. 6, lett. D, loi. 39; Keg. 1?, lett. A, »bl. 139. — Coll. Doat, XXXIV. 189. — Malleus malefîearnm P. n (}. i. c. 2. — Formulary of the papal penitentiary, Philadelphie, 1892, Rubx. xlii. — Jac. a Graffiis, Decis. aureas casuum conscientix.

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