REJET DES PÉNITENCES
bras séculier, recommandent de lui infliger une pénitence sévère pour inspirer une salutaire terreur aux autres. Mais, vers la fin du xive siècle, Ejmerich estime que le fauteur relaps doit être livré au bras séculier sans avoir même été entendu. En droit strict, ceux qui avaient été publiquement accusés d'hérésie «levaient, s'il y avait récidive, être traités de même; mais cela mrut si exorbitant qu'Eymerich proposa de soumettre les cas le ce genre à l'appréciation du Saint-Siège (1).
Il y avait une autre catégorie de délinquants qui causèrent de grands ennuis aux inquisiteurs et pour lesquels il était bien difficile de fixer des règles invariables — ceux qui échappaient des prisons ou négligeaient d'accomplir les pénitences qu'on leur avait imposées. En théorie, tous les pénitents étaient des convertis à la vraie foi, qui accédaient joyeusement la pénitence comme leur seul espoir de saluWJéternel. Donc, en la rejetant ensuite, ils prouvaient que leur conversion était feinte, ou que leur âme inconstante était revenue à ses anciennes erreurs. Par suite, dès le début, ces rebelles furent considérés comme relaps. En 4248, le concile de Valence prescrivit qu'ils eussent le bénéfice d'un premier avertissement, après quoi, s'ils persistaient à désobéir, ils devaient être traités comme des hérétiques endurcis ; cette décision est parfois indiquée par la sentence même, dans une formule qui menace du sort réservé aux hérétiques parjures et impénitents celui qui négligerait les observances imposées. Toutefois, en 4260 encore, Alexandre IV semble embarrassé de prescrire une règle applicable à ces cas et se contente de parler vaguement d'excommunication, de réimposition des peines, avec l'aide des autorités séculières en cas de besoin. Vers la même époque, Gui Foucoix se prononce pour la peine de mort, par la raison que la négligence en question serait une marque d'hérésie impénitente; mais Bernard Gui estimait cela excessif et conseillait de remettre les coupables à la discrétion de l'inquisiteur. Les deux offenses les plus fré- 549
(1) Concil. Narbonn. ann. 1214 c. 13. — Doctr. de modo procedendi (Martène. r/ies. \fc 1802-1808;. — Bern. Guidon. Practica P. iv (Dqat, XXX). — EyTneric, Direct. Inquis. p. 386.