‹ Histoire de l'Inquisition au moyen âgeChapitre 74 sur 551 · ABUS DES INDULGENCES · texte numérisé non relu

ABUS DES INDULGENCES

promesse faite par Urbain II, au concile de Clermont en 1095, lorsque, pour enflammer l'enthousiasme de la Chrétienté en vue de la première croisade, il déclara que le pèlerinage armé en Terre Sainte tiendrait lieu de pénitence pour tous les péchés que les pèlerins auraient confessés et dont ils se seraient repentis. L'avidité avec laquelle fut acceptée cette offre du pape montre combien l'on appréciait une faveur qui délivrait de la crainte de l'Enfer sans attrister la vie entière par les austérités de la pénitence. La simplicité de ces formules disparut au xne siècle, époque où les Scolastiques élaborèrent la théorie sacramentelle et où la croyance au Purgatoire devint générale. On distingua, dans le pardon du péché, la rémission de la coulpe et celle de la peine ; l'absolution donnée par le prêtre conférait la première, qui sauvait de l'Enfer, tandis que l'accomplissement de la pénitence, ou le rachat de celle-ci par une indulgence, conférait la seconde, qui exemptait du Purgatoire. Enfin vinrent les spéculations d'Alexandre de Haies, reprises par Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin, d'après lesquelles la source des indulgences était le trésor des mérites de Jésus et des Saints, que l'Église pouvait offrir à Dieu en échange de la pénitence due par le pêcheur. Une indulgence plénière contient une assez grande parcelle de ce trésor pour effacer la pœna; une indulgence partielle précise le nombre de jours ou d'années et la pénitence dont elle est l'équivalent. Le développement ultime de cette opinion fut que le trésor pouvait être offert par voie d'intercession pour les âmes du Purgatoire, qui seraient ainsi transférées au Ciel. Cette doctrine avait été longuement débattue dans les écoles lorsque Sixte IV, en 4476, en fit pour la première fois une application pratique ; après quelques hésitations, elle fut bientôt acceptée de tous les théologiens. Il s'ensuivit un changement important touchant le droit d'accorder des indulgences. Tant qu'elles avaient été simplement un rachat de la pénitence, le prêtre était autorisé à les conférer à ses pénitents; les évêques et même les abbés pouvaient publier des indulgences générales, qui avaient cours dans leurs provinces. Le concile de Latran, en 4216, s'efforça de mettre un terme aux abus qui

48 INDULGENCES ACCORDÉES AUX CttOiSÉS

se multipliaient en privant entièrement de ce droit les abbés et en restreignant le pouvoir des évêques au don d'indulgences d'un an lors de la dédicace d'églises; en toute autre occasion, la durée maxima des indulgences conférées était de quarante jours. Mais quand l'indulgence devint un payement fait à Dieu et tiré du trésor inépuisable des mérites de Jésus, on pensa que ce trésor devait avoir un trésorier, qui fut naturellement le pape. Il devint ainsi le dispensateur unique des indulgences, fonction qui accrut beaucoup son autorité et réduisit les évêques au rôle de délégués du pontife. Au point de vue temporel, il résultait de là, pour la papauté, un avantage plus grand encore — la faculté de lever des armées pour exterminer ses ennemis et étendre ses domaines; car la promesse d'une indulgence plénière à mériter par une croisade attirait sous ses bannières des milliers et des milliers de champions (4). 44 Un encouragement additionnel à l'adresse des Croisés consistait en ce qu'ils étaient affranchis ipso facto de la juridiction temporelle et ne relevaient plus, comme les clercs, que des tribunaux ecclésiastiques. Quand un Croisé était mis en accusation, le juge ecclésiastique l'arrachait au tribunal séculier par la menace de l'excommunication et, s'il venait à être convaincu de quelque crime énorme, tel que le meurtre, on se contentait de lui enlever sa croix et on le traitait avec la même indulgence qu'un ecclésiastique. Ce nouvel abus finit par être admis dans la jurisprudence séculière ; on conçoit l'attraction qu'un pareil privilège exerçait sur les aventuriers sans scrupules qui formaient une si grande partie des armées pontificales. Quand, en 1246, ceux qui avaient pris la croix en France se rendaient coupables d'une foule de vols, de viols et de meurtres, Saint- Louis fut obligé d'en appeler à Innocent IV, et le pape répondit

(!) P. Damiani Opnsc. v. — Goncil. Clarom. ann. 1095, ca;>. 2. — Alex, de Aies, S •mmas P. iv, q. xxn, m. 1, art. 1, 2; m. 5, 6. — Albert. M. in iv Sent. d st. x\. m t. '6. — S. Tnom. Aquin. in iv Sent. dist. xx, q. m; «list. xlv, q. h ad 3; fïpist. (jitniil, h, ait. 16. — Lea's H ht or y of aurlcular conf ssion and indulgences, m, 345 s \. — donc. Lateran. IV, cap. 60, rt2 — Cap. 12, extra lib. ▼, tit. xxxi.

Page 1