RÈGLEMENT SPÉCIAL ORDONNÉ PAR LE DÉCRET
Le Ministre de l’Intérieur, sur la proposition du Conseiller d Etat directeur général, arrête :
Titre premier. — Dispositions générales
Article premier. — Les enfants reçoivent à la crèche, jusqu à ce qu ils puissent entrer à la salle d’asile ou qu’ils aient accompli leur troisième année, les soins hygiéniques et moraux qu’exige le premier âge.
Ils ne peuvent y être gardés pendant la nuit.
Les entants sevrés seront séparés, autant que possible, de ceux qui ne le sont pas.
Art. 2. La salle ou les salles doivent contenir au moins huit mètres cubes d’air par chaque enfant.
Elles doivent être éclairées par des fenêtres qui se correspondent, à châssis mobile en tout ou en partie, et offrir des renouvellements d’air artificiels.
Toute crèche doit être pourvue d’un promenoir à ciel découvert, ou au moins dune cour, d’un balcon ou d’une terrasse.
Art. 3. — Nulle crèche ne peut être ouverte avant que le préfet du département ait fait constater quelle réunit les conditions de salubrité ci-dessus prescrites. L’arrêté préfectoral qui en autorisera l’ouverture fixera le nombre d’enfants qui pourront y être réunis.
Art. 4- — Les crèches sont exclusivement tenues par des femmes.
Nulle ne peut tenir une crèche si elle n’a pas vingt et un ans accomplis et si elle ne justifie pas d’un certificat d’aptitude signé par deux dames notables de la commune et visé par le curé ou le pasteur. Les lettres d’obédience délivrées par les supérieures des communautés religieuses régulièrement reconnues tiennent lieu de certificats d’aptitude.
Nulle ne peut être gardienne d’enfants, si elle ne justifie pas d’un certificat de moralité et d’aptitude délivré par le maire, sur l’attestation de deux dames notables.
Art. 5. — La crèche doit être visitée tous les jours par un médecin.
On ne doit y admettre que des enfants en état de santé et qui ont été vaccinés, ou dont les parents consentent à ce qu’ils le soient dans le plus bref délai.
Titre II. — Des crèches approuvées.
Art. 6. — Toute crèche qui désirera obtenir l'approbation de Sa Majesté l’Impératrice, devra faire parvenir, à cet eflet, une demande au Ministre de l’Intérieur, par l'intermédiaire du Préfet.
A l’appui de cette demande seront joints :
i° Un avis du Conseil municipal :
2° Deux copies du règlement de l’œuvre ;
3° Les comptes rendus des deux derniers exercices ;
4° Le budget de l’année courante ;
5° Une notice indiquant les dimensions des salles, le nombre d’enfants qui fréquentent habituellement la crèche, etc.
Art. 7 . — Toute crèche approuvée est administrée par un conseil composé de personnes des deux sexes.
Le Conseil d’administration adressera au ministre de l'Intérieur, par l’intermédiaire du préfet, deux listes comprenant chacune trois candidates pour fonctions de présidente et de vice-présidente. Ces listes seront soumises à Sa Majesté l’Impératrice, à qui appartient le choix de ces dignitaires.
Art. 9. — Le maire ou son délégué et le curé ou le pasteur de la circonscription dans laquelle une crèche est établie, font nécessairement partie du Conseil d’administration de ladite crèche, à titre de présidents honoraires.
Art. 10. — Les personnes appelées à faire partie du Conseil d’administration d’une crèche sont nommées, pour la première fois, au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages, par les souscripteurs réunis en assemblée générale.
Le Conseil se renouvelle ensuite, chaque année, par fractions. Pendant les premières, les membres sortants seront désignés par le sort jusqu'à ce que le roulement soit établi. Le Conseil procède au remplacement des membres sortants, qui peuvent toujours être réélus.
En cas de vacances pour d'autres causes, il est pourvu au remplacement, dans le délaide deux mois, par le Conseil réuni à cet elïet. Les personnes choisies ne seront nommées que pour le temps pendant lequel les membres sortants auraient dû l’ester en fonctions.
Art. 11. — Toute crèche approuvée doit tenir:
i° Un registre matricule sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et âge de chaque enfant ; les nom, adresse et profession de ses parents; la date de l’admission et l’état physique de l’enfant à son entrée ;
20 Un registre sur lequel est constaté nominativement le nombre des enfants présentés chaque jour :
3° Des registres où sont portées les prescriptions et les observations des médecins ;
4° Des registres où sont consignées les observations des inspecteurs et des visiteurs.
Art. ia. — Ces crèches doivent avoir une berceuse pour six nourrissons et une gardienne pour douze enfants de dixhuit mois a trois ans. Il est interdit aux gardiennes et aux berceuses d’accepter des parents aucune espèce de cadeaux.
Art. i3. — Les mères qui s’engagent à venir allaiter leurs nourrissons sont seules admises à profiter de l’institution des crèches. L usage pourra en être refusé aux mères dont la conduite habituelle donnerait lieu à de graves reproches.
Elles doivent payer pour chaque journée de présence de leur enfant une rétribution fixée par le Conseil d’administration, eu égard au salaire moyen des ouvrières de la commune.
Art. 14. — Chaque crèche approuvée a un règlement général et des réglements de service intérieur. Le premier renferme les conditions fondamentales de l’œuvre; les seconds, les dispositions secondaires ou de détail. Ces derniers règlements seront affichés dans un endroit apparent de la salle.
Les crèches sont surveillées par les membres du Conseil d’administration et parles dames du comité.
Elles peuvent être visitées par le public.
Art. i5. — Le maire, le curé ou le pasteur de la circonscription, veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que la crèche ne s'écarte pas de son but hygiénique et moral.
Art. 16. — Au3i mars au plus tard, la présidente du Conseil d’administration soumettra au préfet, en double expédition :
i° Le compte des recettes et des dépenses pendant l’exercice précédent ;
20 Le compte moral de l’œuvre pour la même période de temps .
Le préfet après avoir approuvé ces documents, en transmettra un exemplaire au ministre de l’Intérieur.
Art. 17. — Les crèches approuvées, pourront recevoir des encouragements sur les fonds de l’Etat.
Les demandes de subvention seront adressées, par l'intermédiaire des préfets, au ministre de l'Intérieur, qui les soumettra à la haute appréciation de Sa Majesté l’Impératrice.
Titre III. — Des Crèches privées
Art. 18. — Les crèches privées fonctionnant en ce moment ou qui pourront être créées à l’avenir, seront administrées conformément à leurs règlements particuliers. Mais elles devront se conformer aux prescriptions du Titre Ier du présent arrêté.
Elles seront tenues d’adresser une copie de leurs règlements au maire delà commune. L’autorité administrative pourra faire inspecter ces établissements, afin de s’assurer s’ils ont satisfaits aux conditions qui leur sont imposées.
Fait à Paris, le 3o juin 1862.
Signé : F. de Persigny
En somme cette réglementation ne modifiait aucunement le principe de l’œuvre ; elle se bornait en quelque sorte à codifier les dispositions générales adoptées déjà pour l’organisation et le fonctionnement de la plupart des premières crèches. L’innova-
tion apportée par le décret impérial et l’arrêté ministériel de 1862, consistait donc uniquement dans l’établissement et la détermination de relations officielles entre la crèche et l’Autorité. A ce dernier point de vue deux catégories de crèches étaient prévues : les crèches approuvées qui, sous les conditions portées au titre II, pouvaient seules obtenir des subventions du Gouvernement, et les crèches privées qui, pour fonctionner, n’avaient besoin que des autorisations de police énoncées en titre Ier; ces dernières avaient été prévues par le règlement afin de laisser toute latitude et toute indépendance à la bienfaisance désireuse de s’organiser et de s’exercer en dehors des attaches administratives.
Mais une révision de cette réglementation ne tarda pas à s’imposer. D’une part en effet, les changements survenus dans notre régime politique avaient rendu caduques certaines dispositions prescrites au titre II, notamment celles qui se rapportaient à l’intervention de l’Impératrice ; il en résulta dans la pratique que la distinction entre les crèches approuvées et les crèches simplement autorisées tomba en désuétude. D’autre part de nouvelles catégories de crèches se firent jour : crèches reconnues comme établissement d’utilité publique, crèches industrielles, crèches municipales, dont nous ferons plus loin une étude détaillée, et qui s’adaptaient difficilement au règlement de 1862, lequel ne les avait pas prévues. Enfin et surtout, les prescriptions hygiéniques fixées par le décret impérial et l’arrêté ministériel de
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1862, étaient bien vite devenues insuffisantes ; dès 1868, l’Académie de médecine, sur le rapport de M. Delpech, émettait plusieurs vœux concernant l’hygiène des crèches, et à mesure que les dangers dont l’enfance est menacée étaient mieux connus, les réclamations des hygiénistes se faisaient plus pressantes.
Rapport du Conseil Supérieur de l’Assistance Publique. — Ce ne fut qu’en 1895 que le ministre de 1 Intérieur chargea le Conseil supérieur de l’Assistance publique de reviser et de compléter la réglementation de 1862. Tout en laissant aux membres du Conseil une entière latitude, le ministre appelait particulièrement leur attention sur les questions relatives à l’hygiène et notamment sur les points suivants : « Le cube d’air fixé à 8 mètres par enfant est-il suffisant? Les précautions pour éviter la contamination d’un enfant à l’autre ont-elles été toutes précisées? Le mode d’alimentation est-il assez surveillé? Quelles preuves de capacité professionnelle doit-on exiger des personnes qui soignent les enfants ? »
Le Conseil supérieur renvoya à sa première section (services de l’enfance) les diverses questions qu’il était chargé de résoudre ; M. Eugène Marbeau fut chargé de faire le rapport. Les questions à examiner se divisaient en deux catégories: i° Les relations des crèches avec l’Administration publique : autorisation, inspection, etc. ; 20 la tenue intérieure des crèches et les conditions d’hygiène qui doivent y
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être observées. La première section du Conseil supérieur retint l’étude des questions administratives qui étaient de sa compétence et lit appel, pour étudier et déterminer les conditions relatives à l’hygiène, aux lumières spéciales du Comité consultatif d’IIygiène publique. Les délibérations du Comité consultatif furent résumées en un rapport lumineux et complet du Dr Napias, alors inspecteur des services administratifs.
Le io mars 1897, M. Eugène Marbeau au nom de la première section présenta son rapport au Conseil supérieur qui, en même temps, avait sous les yeux le rapport rédigé par le Dr Napias. Le Conseil consacra aux délibérations ses séances des 10 et 1 1 mars ; il adopta, sur la proposition de son rapporteur, un projet de décret qui réglait les rapports des crèches publiques ou privées avec l’Administration et un projet de règlement ministériel qui traitait plus particulièrement des questions hygiéniques. M. Eugène Marbeau, en effet, s’était attaché à démontrer qu'il fallait éviter une réglementation excessive : « Quand il s’agit d’œuvres privées, comme le sont la plupart des crèches, disait-il, c’est par la voie de la persuasion qu’il est sage d’agir : « Si vous prétendez diriger la main qui donne, répétait souvent le fondateur des crèches, cette main se fermera. » Les œuvres privées, fières de leurs bonnes intentions et de leur désintéressement, sont justement jalouses de leur indépendance. « Mais surtout dans notre pays, elles sont portées à s’appuyer sur l’autorité publique et à se laisser gui-
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der par elles. Elles suivront docilement ses conseils dès qu’elles seront bien convaincues que ces conseils sont inspirés par la bienveillance et parle désir d’obtenir des améliorations pratiques et réalisables. » Prescrire impérativement dans un décret toutes les conditions indispensables pour sauvegarder la santé des enfants, et renvoyer à de simples instructions ministérielles beaucoup de recommandations utiles qu’il n est malheureusement pas toujours possible de suivre, qui peuvent varier avec les progrès de l’hygiène et qui sont mieux écoutées si elles sont présentées comme des conseils accompagnés d’explications plutôt que comme des prescriptions sèches et impératives, tels furent les vœux formulés par le rapporteur et approuvés par le Conseil supérieur de l'assistance publique.
Le Conseil termina sa délibération en adoptant, sur la proposition de M. Sabatier, inspecteur général des services administratifs, le vœu que des crèches soient annexées aux écoles normales de filles, afin que les futures institutrices apprennent à connaître théoriquement et pratiquement les éléments d'hygiène infantile pour pouvoir les enseigner ensuite à leurs jeunes élèves. Cette idée avait déjà été émise au Congrès international d'Hygiène par le professeur Landouzy et le Dr Napias. Dans un rapport sur les mesures d'orclre législatif, administratif et médical prises dans les divers pays pour la protection de la santé et de la, vie de la première enfance, MM. Landouzy et Napias demandaient, entre autres choses,
que les élèves des écoles primaires supérieures de filles, fussent, à tour de rôle, attachées à des crèches bien tenues pour y apprendre les soins à donner à l’enfance. Ils purent convaincre M. Paul Brousse qui soumit cette proposition à ses collègues du Conseil municipal ; ceux-ci lui firent bon accueil, mais nous ne sachons pas qu’il lui ait été donné suite officiellement. L’idée n'en a pas moins fait son chemin ; elle est appliquée dans certaines villes de France, notamment à Reims, dans les crèches de la Société protectrice de l’enfance (1).
La réglementation de 1897. — Le décret du Président de la République en date du 2 mai 1897 et l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 20 décembre de la même année, qui réglementent les crèches actuelles, ne furent que la confirmation des décisions prises par le Conseil supérieur de l’Assistance publique.
1 . A l’étranger, cette idée est appliquée depuis longtemps et donne les meilleurs résultats: en Angleterre, les jeunes filles vont dans les day-nurseries apprendre le métier de bonnes d’enfants ; en Bavière, à Nuremberg, une crèche fondée en 1807 par la Société luthérienne de secours, sert également à former des bonnes d’enfants; enfin en Suède, à Stokholm et à Gothembourg il existe des Ecoles professionnelles de servantes, 011 les jeunes filles apprennent à devenir des ménagères et à soigner les enfants ; les élèves ont à leur disposition comme moyens pratiques, une lessive, une cuisine, une boulangerie et en outre une crèche qui rend le double service d'offrir une asile aux enfants que leurs mères ne peuvent garder elles-mêmes, et d’habituer les futures servantes à élever les petits enfants.
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