EPILOGUE
de Bordeaux1 (décret qui fut plus tard abrogé avant d’avoir jamais été appliqué), puis aussi la connexité des faits insurrectionnels des territoires civils et des territoires de commandement, firent que nos compatriotes kabyles ou arabes furent déférés à peu près tous aux cours d'assises, où les jurés étaient les colons, contre lesquels ils s’étaient insurgés bien plus que contre la France.
Les avocats invoquèrent en vain l’ardeur des passions locales qui pouvaient influencer les jurés, dont presque tous avaient été atteints directement ou indirectement parles faits insurrectionnels, et ils demandèrent le renvoi de leurs clients devant une cour d’assises de la métropole « pour cause de suspicion légitime » ; la Cour de cassation rejeta cette demande2.
D'un autre côté, en Algérie, en dehors des commandants territoriaux, des officiers des bureaux arabes et de quelques rares fonctionnaires, personne n’était alors en état d’apprécier en toute connaissance de cause les hommes et les choses de l’insurrection, puisque, jusqu’en septembre 1870, les questions de politique indigène avaient été traitées en dehors des corps élus, de la magistrature et de la presse.
Il fallut deux années pour arriver à juger la plupart des accusés ; et les instructions judiciaires, les réquisitoires, les plaidoiries, comme les verdicts des jurys, montrent combien sont parfois illusoires et chi-
dcition du séquestre , Alger, 1878. — Sommes prélevées sur la contribution de guerre :
1° Loi du 21 décembre 1872. — Indemnité aux victimes de l'insurrection .
2° Loi du 21 décembre 1872. — Création d’académies militaires.
3° Loi du 28 mars 1872. — Travaux publics .
■4° Loi du 25 avril 1873. — Alsaciens-Lorrains .
5° Loi du 20 nov. 1872. — 1° Travaux publics en ’
Algérie . 3,500,000
2° Voies et moyens, c’est-à-dire prélè- f
veinent demandé >
par le ministre des l
finances en vue I
d’équilibrer le budget général . 7,606,567 j
Total. . .
19,000,000 fr.
34,356,567 fr.
1. Décret du 24 décembre 1870, déjà apprécié, pages 103 et 104, notes 4 et 1.
2. Les avocats avaient invoqué deux arrêts de la Cour de cassation, en date du 14 octobre 1851 et du 13 avril 1853, arrêts qui déclarent que « l’ardeur des passions locales, alors qu’elles peuvent influencer le jury », constituent un cas d’application de l’article 542 du Code d’instruction criminelle.