EPILOGUE
mériques les prétendues garanties données aux justiciables et à la société par la procédure du Code d’instruction criminelle et l'application du Code pénal. Cependant des magistrats distingués, dévoués à leurs devoirs professionnels, se surmenèrent pendant plus de deux ans pour dégager les responsabilités noyées dans le chaos des faits insurrectionnels, et, d'autre part, les jurés algériens, sauf en deux ou trois affaires, traitèrent les accusés avec une excessive indulgence. Les acquittements furent nombreux, et quelques-uns vraiment scandaleux. Cela était inévitable, car, en matière d’insurrection, les preuves juridiques sont toujours difficiles à trouver. Quand les avocats généraux en étaient réduits à invoquer « la rumeur publique, qui, en pays indigène, ne se trompe jamais », ou encore les dépositions des coaccusés ou des indigènes des soffs ennemis, le jury acquittait, et il avait raison.
Pour beaucoup de ces malheureux il y avait d’ailleurs des circonstances singulièrement atténuantes et il était bien difficile de les faire condamner par des jurés qui, en dépit de leur surexcitation, étaient d’honnêtes gens et à qui, au dernier moment, on venait rappeler qu'ils devaient statuer « suivant l’impression faite sur leur raison par les preuves rapportées contre les accusés et par les moyens de leur défense1 ».
Seule, en effet, la défense avait à sa disposition des arguments de fait, de droit et de sentiment, de nature à faire impression sur le jury; le ministère public ne les avait pas. Sa tâche était écrasante et impossible : car il était illogique et excessif de confondre ces musulmans barbaresques , qui n'étaient pas de vrais Français, avec des citoyens qui, dans le sein de leur patrie, promènent la ruine, la dévastation et le pillage.
Par leur naissance, comme par leurs fonctions exotiques qui n’ont même pas des dénominations françaises, ils étaient virtuellement en dehors de notre droit commun national. C’était en qualité d’étrangers et de musulmans qu’ils nous avaient aidés à conquérir et à dominer le pays; nulle loi française ne les forçait à nous rendre les services qu’ils nous avaient d’abord rendus et qu’ils nous refusèrent en 1871. On devait, pour les punir, invoquer le droit des gens, le droit international, les droits régaliens de la France sur l’Algérie; mais la loi française, aussi bien que nos codes de 1810, n’ayant pas prévu les
1. Code d'instruction criminelle, article 342 (instructions rappelées aux jurés à chaque alfaire).