‹ Histoire de l'insurrection de 1871 en AlgérieChapitre 193 sur 202 · EPILOGUE · texte numérisé non relu

EPILOGUE

insurgés Barbaresques , on ne pouvait les atteindre que par des subtilités juridiques insuffisantes pour convaincre des jurés.

Le seul procédé pratique pour obtenir sur le jury une impression défavorable aux accusés était de les présenter comme des malfaiteurs ordinaires, chefs ou complices des assassins, incendiaires, pillards et voleurs qui se rencontrent partout à la remorque des insurrections. C’est ce que fit le parquet général.

Parmi les 200,000 combattants, il lit choix 1 de quelques centaines d’individus que leur notoriété, des témoignages quelconques ou des dénonciations intéressées, avaient signalés nominativement à «ses poursuites. Puis il s’attacha à présenter d’abord les événements de 1871 comme une série de crimes de droit commun2, et -il découpa l’insurrection en un certain nombre de petites et de moyennes affaires d’assassinats, d’incendies ou de pillages, affaires qui vinrent devant des jurys différents, en plusieurs sessions d’assises, à Alger et à Constantine.

Alors, les accusés ne furent plus desQbaïls ondes Arabes insurgés, ce furent des « malfaiteurs de la pire espèce », et tel individu, pour avoir marché à l’attaque d’une redoute, se vit accusé d’homicide volontaire ou d’assassinat. Ceci passa d’autant plus facilement qu’il y avait parmi ces accusés un certain nombre de gredins véritables, ne méritant aucune pitié.

Cependant, comme on ne pouvait pas agir de cette façon vis-à-vis les collectivités qui, sous les ordres des principaux chefs, avaient combattu nos colonnes de laKabylie ou du Hodna, on réunit dans le même acte d’accusation 213 individus, parmi lesquels tous les « grands

1. Ce choix des coupables fournit des arguments à la défense. Jules Favre s’éleva éloquemment contre « l’arbitraire qui avait présidé aux hasards de l’accusation... » La loi, disait le grand orateur, est une pour tous, et la justice n’a pas le droit de choisir entre les coupables, sinon elle n’est plus la justice. — Jules Favre enleva ainsi l’acquittement de plusieurs de ses clients qui avaient cependant avoué leur participation à l’insurrection et à des actes de pillage ou de dévastation.

2. Le lü mars 1873, M. Lucet (depuis député et sénateur) disait : « L’insurrection n'est pas une série de crimes de droit commun, ni une série d’actes dus au hasard; c’est un grand fait politique, longtemps concerté et dont les causes s’enchaînent les unes aux autres. C’est un de ces événements sur lesquels nous aurions désiré une enquête parlementaire... Aujourd’hui tous ces faits semblent devoir disparaître. Au point de vue politique, ou dissèque cette affaire, on veut la tronquer. Comment peut-on classer les responsabilités des accusés, si on ne connaît pas les mobiles qui ont dirigé leur volonté? Qui ne connaît la sujétion des indigènes à leurs chefs? Qui ne connaît cette obéissance démesurée qui fait d’eux des agents presque toujours inconscients?... »

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