LA QUESTION DE L'ARBITRAGE DANS LES PARLEMENTS
caractère obligatoire. Le Congrès ne devait pas intervenir dans la politique intérieure des Etats, mais proposer „ ses bons offices " en cas de menace de guerre civUe ou de guerre entre colonies et métropole, des conflits de cette nature entraînant souvent des complications internationales.' Lorsque se posa la question de savoir si ces sentences devaient éventuellement être imposées par la force, seul James Lorimer donna une réponse positive. Les autres voulaient, comme autrefois William Ladd, se contenter de sanctions morales.
En Angleterre, l'initiative visant à faire de l'arbitrage une institution permanente fut prise par Henry Richard, membre de la Chambre des Communes depuis 1868. Le 11 août 1871, il présenta une proposition préconisant d'inviter le gouvernement à établir des traités d'arbitrage avec les Etats étrangers. La proposition, soutenue par une pétition ayant recueilli plus d'un million de signatures, fut cependant ajournée aussi longtemps que dura le „ litige de l'Alabama ". Elle ne fut discutée que le 8 juillet 1873. Dans son intervention, Richard rappela notamment la solution pacifique du conflit anglo-brésilien en 1863 et du conflit entre la Grèce et la Turquie en 1868. Dans la réponse qu'il fit au nom du gouvernement, Gladstone déclara que c'était très bien de rappeler que l'arbitrage avait conduit à une solution heureuse de plusieurs conflits, mais il fallait aussi, dans cet ordre d'idées, se rappeler les cas où les propositions d'arbitrage avaient été rejetées. Gladstone mentionna à ce propos les vaines tentatives de conciliation de l'Angleterre en 1870. Pour réduire la tension dans les relations internationales, l'Angleterre devrait prêcher d'exemple en fondant sa pohtique sur les principes du droit et de la raison au lieu d'imposer des traités d'arbitrage à d'autres pays. A la grande surprise de la plupart des gens, la proposition de Richard fut cependant adoptée par 10 voix de majorité. Stimulé par ce succès, Richard partit pour le Continent afin de faire également promouvoir l'idée d'arbitrage dans les parlements d'autres pays. Aux Pays-Bas, un membre de la seconde Chambre — van Eck — avait, dès le 26 septembre 1870, présenté une proposition invitant le gouvernement à prendre des mesures pour éviter la guerre. La proposition fut cependant rejetée et subit le même sort l'année suivante, quand van Eck la présenta à nouveau sous une forme plus précise.
' The Herald of Peace, 1871, p. 242.
DROIT DES GENS ET PROJETS DE PAIX
Au cours des débats, un des partisans de van Eck souligna qu'il ne s'agissait pas d'idées utopiques, mais de réformes pratiques qui pourraient, pour commencer, se concrétiser par un traité d'arbitrage entre les Pays-Bas et la Belgique. Le ministre des Affaires Etrangères en fonction (Thorbecke) se montra cependant sceptique à l'égard de la proposition. Selon lui, il valait mieux se fonder sur les clauses de conciliation du traité de Paris de 1856. En 1874, la proposition de van Eck fut cependant adoptée à une faible majorité, mais le gouvernement déclara immédiatement qu'il n'était disposé à prendre aucune initiative. En Belgique, la proposition d'arbitrage fut adoptée bien plus facilement après qu'elle eut été présentée en décembre 1874. Après différents débats, elle fut pratiquement adoptée à l'unanimité (deux abstentions) le 20 janvier 1875. Une proposition, présentée à la Chambre italienne le 24 novembre 1873 par l'ancien ministre de la justice Mancini, fut aussi adoptée à l'unanimité. Mancini eut également la satisfaction de voir le ministre des Affaires Etrangères en fonction (Visconti Venosta) se montrer immédiatement très positif.
Aux Etats-Unis, le sénateur H. B. Anthony (de Rhode Island) présenta une proposition émanant de l'American Peace Society et ayant trait à l'arbitrage et à la création d'un tribunal international. On décida d'envoyer la proposition au comité des Affaires Étrangères où elle fut enterrée. Une proposition présentée par le vieux Charles Sumner en 1872 et 1873 (la dernière fois sans une clause antérieure relative aux sanctions) ne fut pas adoptée non plus avant la mort de Sumner. Mais on continua le travail en faveur de cette cause et, le 17 juin 1874, le Congrès adopta la résolution suivante : „ — That the Président of the United States is hereby authorized and requested to negotiate with ail civilized powers who may be willing to enter into such negotiation for the establishment of an international System whereby matters in dispute between différent governments agreeing thereto may be adjusted by arbitration and if possible without recourse to war ".
Comme nous le verrons plus tard, l'idée d'arbitrage fut aussi bien accueillie dans les pays nordiques. Dans d'autres pays en revanche — surtout en Allemagne et en France — elle se heurta à l'opposition des milieux officiels, de sorte que des pétitions de caractère positif ne furent même pas discutées dans les assemblées nationales,
§ 3. L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
L'idée de fonder un institut de droit international indépendant prit forme au lendemain de la guerre franco-allemande. Ce fut Gustave Rolin-Jacquemyns, rédacteur de la Revue de droit international à Gand, qui la mit en œuvre. Il avait été invité à en prendre l'initiative par de nombreuses personnalités, notamment par Francis Lieber et Gustave Moynier. Comme réfugié politique allemand après 1848, Lieber était venu aux Etats-Unis, où il fut nommé professeur de droit public au Columbia Collège. Pendant la guerre de Sécession, il avait élaboré l'ébauche des „ Instructions for the Government of Armies of The United States in the Field ", approuvée par le président Lincoln en 1863. Dans une lettre à Rolin-Jacquemyns (septembre 1871), il lança l'idée d'un congrès de grands juristes internationaux, — „ une espèce de concile juridico-œcuménique sans pape et sans infaillibilité ".
Gustave Mojnnier, professeur de droit à Genève et, comme nous l'avons vu, personnalité marquante de la Croix-Rouge, soumit à peu près en même temps un projet analogue à Rolin-Jacquemyris. Celui-ci chercha également conseil auprès d'autres juristes éminents, notamment Bluntschli qui recommanda la création d'une institution permanente, institut ou académie. Puis, en mars 1873, Jacquemjms lança des invitations à une réunion en vue de fonder un tel institut dont la tâche serait d'analyser les principes fondamentaux du droit des gens, d'essayer de codifier le droit international et d'étudier les questions internationales d'actualité. Dans sa circulaire, Jacquemyns soulignait combien il était fâcheux que le travail en faveur de la solidarité internationale ait été réalisé jusque là sous forme „ d'organisations teintées de démagogie " telle que La Ligue pour la Paix et la Liberté. Ce qui était nécessaire maintenant, c'était de créer „ la réunion intime d'un groupe restreint d'hommes déjà connus dans la science du droit international par leurs écrits ou par leurs actes et appartenant, autant que possible, aux pays les plus divers ".
L'invitation fut très bien accueillie, et en septembre les invités se réunirent à Gand. Citons parmi les plus éminents : David Dudley Field, Etats- Unis, auteur de „Outlines of an international Code", Carlos Calvo, Argentine, le père de la „doctrine de Calvo", P. S. Manoini, Italie, ancien ministre
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de la justice et de l'éducation nationale, J. K. Bluntschli, Allemagne, James Lorimer, Grande-Bretagne et Tobias Asser, Pays-Bas. Après de très sérieuses discussions, on tomba d'accord sur les statuts de l'Institut. Son caractère et sa tâche furent ainsi définis : „ De favoriser le progrès du droit international, en s 'efforçant de devenir l'organe de la conscience juridique du monde civilisé — . De formuler les principes généraux de la science, ainsi que les règles qui en dérivent et d'en répandre la connaissance."
En ce qui concernait l'organisation de l'Institut, il fut décidé qu'il comprendrait „ membres " et „ associés " et que leur nombre serait limité à 60 pour chaque catégorie. L'Institut devait se réunir régulièrement une fois par an dans différentes villes d'Europe. Les sujets discutés lors de la réunion annuelle devaient être préparés par des commissions spécialement nommées à cet effet. Pour souligner l'indépendance de l'Institut, on décida que „ lorsqu'un membre entre en service diplomatique actif d'un Etat, son droit de vote au sein de l'Institut est suspendu pendant tout le temps qu'il passe à ce service ". Cette clause fut cependant supprimée à la réunion annuelle d'Oxford en 1880. On jugea cet article peu satisfaisant, car il excluait le fonds de connaissances et d'expérience pratique représenté par des juristes éminents faisant partie des diplomates en activité.
Une des premières questions dont s'occupa l'Institut, ce fut l'élaboration de règles ayant trait à l'arbitrage international. A la réunion annuelle à Genève en 1879, on présenta une ébauche et, à la réunion de La Haye l'année suivante, on procéda à la rédaction définitive des règles. Celles-ci seraient valables aussi bien au cas où des Etats tomberaient d'accord pour signer une convention générale d'arbitrage — en cas de conflits éventuels, que, concrètement, dans les cas où des litiges se seraient déjà élevés entre deux Etats. S'il n'existait pas d'accords spéciaux au sujet de la composition du tribunal d'arbitrage, chacune des parties nommerait son juge-arbitre, et ceux-ci en nommeraient un troisième ou — s'ils ne tombaient pas d'accord — confieraient ce soin à une personne impartiale.
Etaient qualifiés comme juges-arbitres les chefs d'Etat ou des personnes désignées pour faire fonction de juge-arbitre conformément aux lois de leur pays. Si le siège du tribunal n'était pas indiqué dans „ le compromis " ou dans des accords ultérieurs, il serait fixé par une majorité
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des juges. Le tribunal fixerait également la ou les langues à utiliser au cours des débats. En l'absence d'accord préalable concret, il pouvait fixer des règles de procédure pour une affaire en se conformant aux principes essentiels que, vis-à-vis des parties en présence, il aurait déclaré vouloir suivre. Ni les juges-arbitres, ni les parties ne pouvaient, de leur propre initiative, impliquer d'autres Etats ou particuliers, sans qu'une telle possibilité soit expressément mentionnée dans le „ compromis ". En outre, la tierce partie devait avoir donné son accord préalable. Dans ses jugements, le tribunal d'arbitrage devait se fonder sur les principes fondamentaux du droit international, à moins que les parties, dans „ le compromis ", ne soient convenues de règles particulières ou ne s'en soient remises à l'avis des juges-arbitres eux-mêmes. En toute circonstance, le tribunal était tenu de rendre une sentence. Il ne pouvait faire valoir qu'il était insuffisamment instruit des faits relatifs à l'affaire ou des principes juridiques à suivre. La sentence devait être rendue avant l'expiration du délai convenu entre les parties. Si un tel délai n'avait pas été fixé, la sentence devait être prononcée avant deux ans écoulés. Les frais de procédure seraient divisés entre les deux parties, compte non tenu d'une éventuelle attribution d'indemnité à l'une d'entre elles.
Le travail effectué par l'Institut dans ce domaine eut une très grande importance, car les règles ainsi formulées furent ultérieurement suivies lors de nombreuses affaires d'arbitrage internationales.
L'Institut adopta une attitude presque résignée en face de la guerre utilisée comme solution dans des conflits internationaux. Dans un „ Manuel des coutumes et lois de la guerre " publié en 1880, il formula ainsi son opinion: „ La guerre tient une grande place dans l'histoire, et il n'est pas présumable que les hommes parviennent de sitôt à s'y soustraire — malgré les protestations qu'elle soulève et l'horreur qu'elle inspire, — car elle apparaît comme la seule issue possible des conflits qui mettent en péril l'existence des Etats, leur Hberté, leurs intérêts vitaux. Mais l'adoucissement graduel des mœurs doit se refléter dans la manière de la conduire ".
Se fondant sur cette conception, l'Institut avait, dès 1875, essayé de procéder à une analyse plus détaillée de l'initiative du tzar russe qui aboutit à la déclaration de Bruxelles de 1874; ceUe-ci signifiait que
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les principes proclamés par Lincoln lors de la guerre de Sécession étaient maintenant étendus au domaine international. La déclaration précisait notamment les droits et devoirs d'une puissance d'occupation en se fondant sur la conception fondamentale qu'une occupation ne conférait à la puissance étrangère aucune souveraineté sur le territoire occupé. A ce sujet, la déclaration distinguait trois catégories différentes d'habitants: les combattants réguliers, les citoyens pacifiques ayant droit à la protection des lois et les soldats irréguliers qui, n'acceptant pas les lois de la guerre, ne méritent pas d'être traités en ennemis loyaux (!) Les habitants devaient être dédommagés économiquement pour toutes les réquisitions nécessaires faites par les autorités d'occupation, et si des représailles se révélaient nécessaires (on ne pouvait exclure une telle possibilité), elles seraient exécutées sans que soient enfreintes les lois de l'humanité ou de la morale.
L'Institut proposa, quant à lui, quelques clauses complémentaires, notamment une définition plus précise de l'état d'occupation, interdiction de procéder à l'immersion ou à l'incendie des territoires ennemis pour servir ses propres objectifs de guerre. Il souhaitait en outre que les différentes puissances instruisent leurs troupes des dispositions de la loi internationale et qu'on établisse des peines uniformes pour ceux qui enfreindraient cette loi, donc une sorte de code pénal de la guerre.
En même temps, l'Institut reçut des règles concernant les devoirs des neutres en temps de guerre et se rattachant aux „ règles de Washington " de 1871. A cette occasion, l'Institut déclara qu'une action hostile commise en territoire neutre ne suffisait pas à rendre l'Etat neutre responsable de l'épisode. Pour faire reconnaître qu'un Etat neutre a failli à ses engagements, il faut pouvoir prouver qu'il y a eu intention hostile (dolus) ou négligence manifeste (culpa).
Lors de la guerre russo-turque de 1877 — 1878, l'Institut adopta la déclaration suivante: „ L'Institut n'a pas à se demander s'il entre dans la pensée de l'un des belligérants de violer ou de laisser violer par ses troupes les lois de la guerre. Mais, en dehors de la question de bonne foi, il y a une question de responsabilité qui peut résulter soit de la négligence dans l'instruction des troupes, soit de l'emploi de hordes sauvages, non susceptibles de faire une guerre régulière. Il incombe à des états qui se disent civilisés et font partie du concert européen, de
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repousser entièrement l'emploi de pareils auxiliaires. l'Institut ne
saurait donc considérer comme une excuse valable celle qui consisterait à rejeter sur des troupes irrégulières Bachi-Bouzouks, Tcherkesses, Kurdes ou autres, la responsabilité de cruautés avérées. Si ces troupes sont absolument incapables de se conduire comme des êtres humains et raisonnables, le fait seul de les employer est, comme l'enseigne depuis longtemps l'unanimité des auteurs, une infraction grave aux lois de la guerre. Si cette incapacité absolue n'existe pas, c'est au belligérant qui utilise leurs services à les régulariser ".^
L'Institut fit preuve de beaucoup d'initiative lorsqu'il s'agit d'étudier et d'analyser les questions susceptibles de menacer la paix. C'est ainsi qu'en 1879, il travailla à faire signer un accord international au sujet du canal de Suez. A cette époque, il n'y avait qu'un accord bilatéral entre le khédive d'Egypte et la Compagnie du Canal de Suez (en date du 22 février 1866). Par ailleurs, dès 1856, à l'occasion du congrès de Paris, de Lesseps avait lancé l'idée d'un accord international. En 1864, il prit de nouveau une initiative en proposant qu'on stipulât le libre passage des navires marchands, tandis que pour les bâtiments de guerre l'accès du canal dépendrait de la permission du gouvernement égyptien. Ces efforts échouèrent surtout à cause de l'opposition britannique. A cette époque, la Grande-Bretagne ne voulait pas abandonner le contrôle de cet important passage sur la route des Indes à une autorité internationale. Après que la Grande-Bretagne eUe-même eut été directement intéressée dans la Compagnie du Canal de Suez et surtout après l'occupation de l'Egypte en 1882, son attitude changea peu à peu. Maintenant, ce fut elle qui prit l'initiative d'un accord international.
Deux conceptions maîtresses, l'une représentée par le Russe Frédéric de Martens, l'autre par l'Anglais Sir Travers Twiss, se reflètent dans la façon dont l'Institut de droit traita cette affaire. De Martens estimait que la solution la plus avantageuse, c'était d'arriver à une neutralisation du Canal, quelque chose d'analogue au statut de la Mer Noire adopté en 1856, avec la différence qu'en temps de paix, les bâtiments de guerre auraient aussi droit de passage. En cas de guerre, la situation serait, en revanche, tout autre. Si le canal avait particulièrement de valeur
* Annuaire de l'Institut de droit international, II, pp. 157 — 158.
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pour l'une des parties, l'autre ferait infailliblement tout pour détruire les bâtiments de guerre de l'ennemi et ses transports de troupes, ce qui ne manquerait naturellement pas d'avoir des conséquences catastrophiques pour tout le canal. Une „ neutralisation " internationale permettrait d'éviter ce danger. L'interdiction de passage pour les bâtiments de guerre en cas d'hostilités devrait éventuellement aussi s'étendre à l'Egypte, Cela pouvait certes apparaître comme une limitation de la souveraineté égyptienne, mais représentait en réalité un avantage pour le pays, les opérations de guerre étant ainsi écartées de cette partie du territoire égyptien.
Au raisonnement de de Martens, Travers Twiss objectait que la référence à la neutralisation de la Mer Noire paraissait peu convaincante. 14 ans seulement après le traité de Paris, la Russie avait profité d'un conflit international (la guerre franco-allemande) pour annuler cette clause. Et alors que de Martens motivait sa proposition en se fondant sur une situation de guerre hypothétique, Travers Twiss préférait se baser sur ce qui avait réellement eu lieu depuis l'ouverture du canal de Suez en 1869. On pouvait alors constater que le principe de libre passage aussi bien pour navires marchands que pour navires de guerre avait été respecté par tous, y compris les parties belligérantes. Cela apparut très nettement lors de la guerre russo-turque de 1877 — 1878, lorsque la menace britannique — d'empêcher, au besoin par la force, le blocus ou l'interruption du trafic à travers le canal de Suez — ne devint pas actuelle, la Russie ayant de son côté déclaré que le canal, en tant qu'ouvrage international, devrait être à l'abri de toute attaque ennemie.
Dans sa résolution, l'Institut confirma le principe de libre passage pour navires marchands comme pour bâtiments de guerre, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, principe qui fut reconnu par la convention de Constantinople relative au canal de Suez et datée du 29 octobre 1888.
La question du Congo fut le deuxième grand problème international étudié par l'Institut. Dès la réunion annuelle de 1878, donc l'année après la première expédition de Stanley, Moynier avait fait remarquer quel grave danger de complications internationales pouvait représenter la découverte du Congo, si on n'étabhssait pas à temps un accord inter-
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national empêchant une rivalité effrénée entre les puissances européennes désireuses d'exploiter ces immenses territoires nouveaux. Dans un mémoire, le Belge de Laveleye avait montré comment l'occupation effectuée par de Brazza en 1880 avait au plus haut point rendu actuelle l'idée d'une neutralisation du Congo. Ce ne fut cependant qu'en 1883 que la question fut discutée pour de bon.^ Dans une lettre circulaire adressée aux membres, Moynier soulignait qu'une telle neutralisation n'était pas si difficile à réaliser que beaucoup se l'imaginaient. A ce sujet, il citait la convention de Genève de 1864, résultat de l'initiative d'une institution indépendante, mais qui révéla que les Etats avaient tous intérêt à ce que le principe de „ la neutralisation du service sanitaire des armées " fût affirmé. Quelque chose d'à peu près analogue valait pour le Congo. Tout semblait indiquer que les Etats intéressés souhaitaient arriver à un accord, mais, manifestement, on avait besoin d'une initiative extérieure pour mettre en branle la machine diplomatique. Dans sa réponse à la circulaire de Moynier, Travers Twiss adopta à peu près la même attitude que celle qu'il avait eue à propos du Canal de Suez. Il hésitait beaucoup à accepter une neutralisation qui pourrait notamment mener à ce qu'on interdît l'accès du Congo aux bâtiments de guerre. Dans la pratique, cela revenait à renoncer aux moyens nécessaires pour combattre la course et l'esclavage, ce qui nuirait à la fois aux commerçants étrangers et aux indigènes. Selon Travers Twiss, la solution résidait dans une internationalisation, avec une commission internationale comme organe administratif du Bas-Congo, donc quelque chose d'analogue à la convention du Danube. En ce qui concernait le Congo du Milieu et le Haut-Congo, les conditions naturelles rendaient l'application d'une telle organisation très difficile. La solution serait alors que les puissances européennes, en ce qui concernait ces territoires, signent un protocole de désintéressement, comme ils l'avaient fait pour la question d'Orient.
Dans son mémoire relalif à la conférence, Moynier déclara ne pouvoir accepter cette conception. Dans le Danube, il y avait aussi des parties qui entravaient et même empêchaient un service régulier de navires (Portes de Fer), mais cela n'avait quand même pas rendu impossible
» Annuaire, VII, pp. 237—278.
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un accord concernant tout le cours du Danube. Sans aucun doute les obstacles naturels étaient-ils bien plus grands au Congo, mais, d'un point de vue de droit international, la question présentait à peu près le même aspect. En ce qui concernait l'autorité de police sur le fleuve, on devrait aussi prendre la convention du Danube pour modèle. La neutralisation même du Congo devait avoir un caractère aussi étendu afin que, non seulement, elle empêchât des conflits armés locaux entre les puissances européennes, mais représentât également une garantie efficace contre l'éventualité que le Congo soit impliqué dans des conflits armés à la suite d'hostilités entre les puissances en question en d'autres endroits du monde. La neutralisation du Congo serait en fait plus facile que celle du Canal de Suez. Il n'y avait en effet pas là les mêmes graves conflits d'intérêts, les intérêts des puissances y étaient même identiques. En outre, le problème de la souveraineté n'y présentait pas les mêmes difficultés qu'en Egypte.
L'idée d'un „ protocole de désintéressement " relatif au Haut-Congo était, selon Moynier, très mal venue, car elle „ impliquerait le renoncement à toute conquête même pacifique". Dans une des interventions au cours du débat, on soutint d'ailleurs que le parallèle avec la question d'Orient n'était pas possible, parce que, dans cette dernière question, il s'agissait „ des rapports des peuples européens avec les nations mahométanes ", tandis que dans la question du Congo il s'agissait „ des rapports des nations civilisées entre elles ".
Certains membres élevèrent quelques objections concernant une initiative pratique de la part de l'Institut dans la question du Congo. L'une des objections faisait remarquer que la proposition de Moynier sous-estimait les difficultés soulevées par la convention du Danube et par celle du Rhin. Les difficultés ne seraient certainement pas moindres dans des territoires habités par des „ peuples sauvages ". L'Institut devrait donc s'en tenir à des questions plus faciles à embrasser. Une autre objection émanant du côté opposé estimait que la proposition n'allait pas assez loin. Il ne s'agissait en effet pas simplement de „ la libre navigation d'un fleuve ", mais aussi, d'une façon générale, de „ la légitime influence des peuples civilisés dans les pays barbares " et des „ limites de leur intervention ". Les débats résultèrent dans l'adoption de la déclaration suivante: „ L'Institut de droit international exprime
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le vœu que le principe de la liberté de navigation, par toutes les nations, soit appliqué au fleuve du Congo et à ses affluents, et que toutes les puissances s'entendent sur des mesures propres à prévenir les conflits entre nations civilisées dans l'Afrique équatoriale ". On décida par ailleurs d'adresser „ à titre d'information " cette déclaration ainsi que le mémoire de Moynier aux gouvernements des Etats intéressés. Les directives élaborées dans ce domaine par l'Institut eurent une grande importance lors de la rédaction de l'Acte du Congo en date du 26 février 1885 (l'Acte Général de la Conférence de Berlin).
La situation juridique des étrangers dans le pays où ils séjournaient fut l'une des questions les plus importantes relatives au statut des 'particuliers qu'étudia l'Institut. Dans le rapport préliminaire élaboré par P. C. Mancini et Tobias Asser en 1874, il était fortement souligné que le génie particulier des nations se laisse très bien concilier avec certains principes de droit universels : „ — avec du temps et des efforts unis, l'accord de tous les peuples en un Droit civil unique pourrait devenir une réalité et un bienfait pour toute l'humanité à condition que ce droit se bornât à la codification des seuls principes et préceptes de justice universelle qui découlent de la nature humaine et sont indépendants des conditions de la vie nationale de chaque peuple ".
Il résultait forcément de cela que le pouvoir législatif de chaque pays ne pouvait aller jusqu'à enfreindre des principes fondamentaux de „ la communauté de droit ". L'affaire se présentait exactement de la même façon que la reconnaissance de la liberté individuelle. Elle ne signifiait en effet pas non plus la permission de porter atteinte à la liberté et au droit d 'autrui. En ce qui concernait la situation juridique des étrangers, il fallait confirmer la règle fondamentale que d'un point de vue de droit civil, ils ressortissaient à la juridiction de leur propre pays, d'un point de vue de droit pénal à celle de leur pays de séjour. Car tandis que „ les lois d'ordre privé répondent à la liberté individuelle, les lois qui garantissent l'ordre public et l'organisation du pouvoir public répondent à la souveraineté de l'Etat. "^'^
Après que la question eut été débattue plusieurs fois, les règles furent enfin adoptées à la réunion annuelle de 1880. Elles établissaient avant
" Rapport préliminaire, p. 11.
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tout que „ l'étranger, quelle que soit sa nationalité ou sa religion, jouit des mêmes droits civUs que le régnicole, sauf les exceptions formellement établies par la législation actuelle ", et que „ l'enfant légitime suit la nationalité de son père ". Il en était de même de „ l'enfant illégitime lorsque la paternité est également constatée ".^^
Plus tard, l'Institut jugea utUe de modifier quelque peu ce sévère principe de filiation, car, pour des raisons nationales, on estima injustifiable de laisser génération après génération ayant toujours habité le même pays être traitées comme des étrangers dans leur pays natal. En 1896, il fut en conséquence décidé de recommander aux Etats de prendre comme modèle une loi française en date du 26 juin 1889 déclarant que l'enfant né de parents étrangers, eux-mêmes nés dans le pays natal de l'enfant, devient indigène en vertu de la jus soli.^^
Dans le domaine du droit commercial, on adopta en 1882 une résolution invitant les Etats à travailler en vue d'une législation uniforme concernant des secteurs essentiels de la vie pratique, et de s'occuper en premier lieu des lettres de change et des mandats. Une proposition détaillée concernant des règles internationales dans ce domaine fut adoptée en 1885 et incorporée plus tard dans la législation de plusieurs pays.i^
Dans le domaine du droit maritime, on adopta en 1888 des règles relatives à la répartition des dommages causés par la collision de navires. Ils garantissaient notamment à l'armateur en cause l'exemption de toute responsabilité au cas où la collision était le résultat d'un ordre émanant d'un „ pUote obligatoire " c.-à-d, d'un pilote ayant le commandement plein et entier à bord.
Dans le domaine pénal, on adopta en 1883 des règles relatives au champ d'application des lois pénales. Au sujet de l'extradition de criminels, n fut décidé, en 1880, que les Etats régleraient l'extradition à l'aide de traités; en même temps, on énumérait quels crimes rendaient
" Annuaire, V, pp. 56^57.
^* Sur l'initiative de l'Institut concernant la législation, voir pour plus de détails L. Salomonsen dans ,, XJgeslo-ift for Retsvaesen ", Kobenhavn 1897, pp. 649—654.
" Albékic Rolin, Les origines de l'Institut de droit international, Gand 1923, p. 16.
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passible d'extradition. A ce propos, il fut stipulé qu'un Etat ne devait pas livrer des criminels politiques. En 1892, on procéda cependant à une modification du projet à la suite de l'activité accrue des anarchistes. On décida alors que l'extradition aurait lieu si le crime politique comportait en même temps un grave crime de droit commun, et aussi s'il attaquait l'ordre social existant. Sur cette base, des traités furent conclus entre la plupart des Etats civilisés.
§ 4. THE INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION
Peu de temps après la création de l'Institut de droit international, on procéda à la fondation d'une autre organisation de droit des gens dont l'origine était due au projet de composer un code international.
Les avocats de cette idée affirmaient notamment qu'on ne pouvait se contenter de croire à l'opinion souvent lancée qu'une communauté de droit international remplacerait directement les différents systèmes juridiques nationaux de la même façon que les seigneurs féodaux, autrefois, avaient été soumis à la loi du Roi. Cette évolution était en effet due à ce que le Roi avait pu disposer des moyens de force nécessaires pour dicter sa loi. A une échelle internationale, on ne verra guère se développer une société fondée sur le droit aussi longtemps que les gouvernements des différentes nations disposeront du pouvoir absolu. La force sur laquelle il fallait compter dans ce domaine, c'était la puissance de l'opinion tendant avec de plus en plus de poids à faire établir le principe d'un règlement pacifique des conflits. Mais même avec un puissant sentiment de solidarité internationale, on avait besoin de lois claires, tout comme dans les différentes sociétés. On devait bien se rendre compte que toutes sortes de litiges — notamment les Utiges familiaux — provoqueraient encore des luttes ouvertes, s'ils n'étaient soumis à l'autorité de la loi.^^
Le promoteur du travail en faveur d'un code international était le juriste américain David Dudley Field (1805 — 1894). Il en avait lancé l'idée à une réunion de la Social Science Association à Manchester en 1866 et publia par la suite un gros ouvrage sur ce sujet („ Outlines of
^* Voir Reports of the First Conférence held at Brussels 1873 et The Second Conférence held at Gène va 1874, pp. 16 — 17.
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an International Code "). Une de ses propositions préconisait qu'un Etat qui estimerait ses intérêts lésés par un autre Etat devrait en informer ce dernier et éventuellement lui adresser en même temps une demande d'indemnité. L'Etat accusé d'avoir outrepassé ses droits devrait répondre dans les 3 mois, et si les parties ne tombaient pas d'accord sur le paiement, elles devraient désigner une „ Joint Commission" dont elles nommeraient chacune 5 membres. Au cas où cette commission n'arriverait pas à une solution dans les 6 mois, les autres puissances signataires du „ Code " interviendraient, sur quoi on désignerait un nouvel organe, un „ High Tribunal of Arbitration ", composé de 7 membres choisis par les parties sur une liste dressée par les Etats impartiaux. Les décisions de ces deux instances juridiques devaient être respectées par les parties. Sinon le respect de la loi internationale devrait être rétabli à l'aide de sanctions militaires collectives. Les forces armées de chaque pays seraient maintenues, mais à une échelle très réduite, — un soldat par 1000 habitants. Comme modèle des deux instances juridiques, Field indiquait, en ce qui concernait la „ Joint Commission ", la commission de 1',, Alabama ", tandis qu'il étabhssait un parallèle entre le „ High Tribunal of Arbitration " et un article correspondant dans la première constitution des Etats-Unis. L'initiative de faire établir une organisation en vue de promouvoir la création d'organes juridiques internationaux fut prise par l'association américaine Peace Society qui, en 1872, avait adopté une proposition de son secrétaire, le prêtre James B. Miles, et d'Elihu Burritt invitant à la convocation de juristes, d'hommes d'Etat, de philanthropes et d'écrivains à un congrès, dans le but d'élaborer un code international. Ce congrès n'eut pas lieu, mais, pour le compte de la Peace Society, James Miles partit pour l'Europe afin d'y discuter un projet de création d'une commission d'environ 50 membres comprenant les juristes les plus éminents. Cette commission devait élaborer un projet de code international. Sur les bases du rapport de Miles, on fonda un „ International Code Committee " sous la présidence de David Dudley Field. Le 10 octobre 1873 se tint à Bruxelles un congrès auquel assistaient plusieurs des membres les plus éminents de l'Institut de droit international. On y fonda „ The Association for the Reform and Codification of the Law of Nations " nommée à partir de 1895 The international Law Association.
THE INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION
L'élaboration d'un code international fut la plus importante des questions traitées à ce congrès. A ce propos, Dudley Field affirma que cette idée devait être relativement facile à réaliser, car elle ne signifiait au fond guère autre chose d'essentiel que l'établissement d'un traité entre les Etats. Bluntschli était d'accord sur ce point et sur le fait que le principe même d'un code pouvait facilement être accepté, mais souligna en même temps que son élaboration se heurterait à de très grandes difficultés tant que la législation des divers pays présenterait de telles différences. Aussi conseillait-il de commencer par une „ private international law " bien qu'elle n'ait naturellement pas une importance aussi considérable pour les relations internationales qu'une „ public international law ".
Afin de consolider maintenant à longue échéance le droit international, il fallait influencer l'opinion et, dans ce but, il convenait de pratiquer une division du travail telle que 1',, Institut " s'occuperait des tâches technico-juridiques, tandis que „the Association" se proposerait une plus large activité d'information concernant des problèmes internationaux essentiels. A ce propos, Pierantoni fit remarquer combien il était important, dans ce cas, de pouvoir présenter des projets de réforme afin de s'assurer l'appui de l'opinion pour les faire mettre en œuvre. Bien entendu, il fallait dans ce domaine établir une collaboration étroite entre les deux organisations. Un autre orateur souligna que, précisément, dans ce contexte de caractère plus politique, „The Association" aurait peut-être plus d'importance que „ L'Institut".
Le congrès adopta une déclaration de caractère général précisant combien il était souhaitable de faire établir une codification du droit international groupée en trois parties principales :