Règles d'arbitrage
Au sujet de la réalisation du travail, on adopta la résolution suivante : „ La Conférence réserve la question de savoir jusqu'à quel point la codification du droit des gens devrait être simplement scientifique et jusqu'à quel point elle devrait être incorporée dans les traités ou conventions formellement acceptés par les Etats souverains ".
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Dans la discussion concernant l'autre question principale — le principe d'arbitrage international — , Bluntschli souligna que son application devait être exclue „ dans les questions qui se rapportent à l'existence et aux intérêts vitaux des différents peuples ". Les représentants pacifistes du congrès, avec Henry Richard en tête, ne pouvaient accepter une telle limitation du principe d'arbitrage. Frédéric Passy fit observer que des réserves déterminées risquaient de tout faire dégénérer de sorte qu'on se retrouverait dans la situation initiale oîi chaque Etat se réservait le droit d'être juge de sa propre cause. Mais même si le principe fondamental devait avoir un caractère absolu, il fallait se garder de décréter à l'heure actuelle que tous les litiges entre nations pouvaient faire l'objet d'un arbitrage. Bluntschli, de son côté, soutenait que même si on faisait certaines réserves dans une convention d'arbitrage, cela ne signifiait pas qu'on se trouvât en face de la seule alternative à l'arbitrage — la guerre. Il y avait d'autres manières de régler des litiges — par exemple la médiation. A cela Pierantoni répondit qu'il nourrissait une profonde méfiance à l'égard de cette solution car, comme il le remarquait avec cynisme, l'expérience avait prouvé „ que les puissances neutres sont souvent celles qui ont le plus intérêt à ce que la guerre ait lieu ".
Dans son intervention, Bredius précisa que lorsqu'on parlait des „ intérêts vitaux " des Etats, il convenait de remarquer qu'une procédure d'arbitrage porterait sur des causes concrètes, et non pas sur les questions de grande envergure. Lors du conflit franco-allemand de 1870 par exemple, elle aurait porté sur la succession au trône d'Espagne, non pas sur d'éventuelles exigences allemandes sur l 'Alsace-Lorraine ou françaises sur la frontière du Rhin (argument d'ailleurs faible, car le gouvernement français aurait, en toute circonstance, considéré un représentant des HohenzoUern sur le trône d'Espagne comme une menace contre la sécurité de la France). Bredius ne pouvait pas non plus accepter une proposition visant à limiter l'acception d'„ intérêts vitaux " à n'être que „ l'existence " d'un Etat. Car il était bien à peu près impensable qu'un tribunal d'arbitrage accordât à un Etat le droit d'annexer le territoire d'un autre Etat. Rolin-Jacquemyns fit observer que l'expression „ intérêts vitaux " n'était pas aussi absolue qu'il pouvait le sembler. Car „ il y a tel intérêt qui peut être vital à tel moment et
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cesser de l'être à tel autre. Il y a telle question maritime qui peut être étudiée pour un état maritime et qui ne peut pas l'être pour un autre ". (A ce sujet, il mentionnait que, par exemple, le principe de „ laisser absolument libre la propriété privée sur mer en temps de guerre ", ne serait absolument pas accepté par l'opinion britannique).
Voici la résolution sur laquelle on tomba finalement d'accord: „ La Conférence déclare qu'elle regarde l'arbitrage comme le moyen essentiellement juste, raisonnable, et même obligatoire, pour les nations, de terminer les différends internationaux qui peuvent être réglés par voie de négociation. Elle s'abstient d'affirmer que dans tous les cas sans exceptions ce moyen peut être appliqué. Mais elle croit que ces exceptions sont rares. Et elle est d'avis qu'aucun différend ne doit être considéré comme insoluble qu'après une exposition complète de l'objet en litige, après un délai suffisant, et après qu'on aura épuisé tous les moyens pacifiques de le régler ".^^
§5. NOUVEAUX PROJETS D'ORGANISATION INTERNATIONALE
Le sénateur espagnol don Arturo de Marcoartu prit une part prépondérante dans l'élaboration de projets visant à établir un ordre juridique international. Selon lui, cet ordre garantirait les Etats contre un développement accru du mouvement socialiste qui profitait de l'anarchie internationale existante. Les idées de Marcoartu allaient, sur bien des points, très loin; ainsi il proposa un plébiscite sur la paix et la guerre, avec exemption du service militaire pour ceux qui votaient pour la paix.
En 1872, Marcoartu organisa un concours doté de 300 livres de prix. Il s'agissait de présenter le projet le plus efficace concernant la création d'une assemblée internationale et l'élaboration d'un code international. Les réponses, émanant de plusieurs pays, furent jugées par un jury nommé par la National Association for the Promotion of Social Science. Le jury fit connaître sa décision en 1875. Le premier prix fut décerné au juriste américain Abraham Pulling Sprague. L'avocat français Paul Lacombe se vit attribuer le deuxième prix. Les mémoires furent
" Ibid., p. 43.
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publiés l'année suivante avec une introduction écrite par Marcoartu. Dans cette introduction, il souligne le danger que représente pour la paix l'agglomération croissante de peuples de même race: „ — It is feared that in thèse extensive agglomérations of race, ambitious projects may be discovered on the part of coalitions against other countries ; for the extemal policy of the confederated powers continues the same, promoted by an influential and skilful diplomacy, and backed by formidable armies ; and wars of race are predicted which, in the amount of bloodshed and ruin they would occasion, would far surpass the wars of âges past."^^
Marcoartu mettait en même temps en garde contre les projets visant à créer d'immenses fédérations républicaines des peuples de l'Europe. Pour favoriser le développement de l'idée internationale, il était bien plus important d'accroître le sens des responsabilités et d'élever le niveau de chaque individu. C'était la seule façon d'établir des contacts entre les peuples — qu'ils fussent voisins ou éloignés, qu'ils fussent de la même ou d'une autre race. Se fondant sur la conception que les Etats existants devaient garder leur souveraineté, Marcoartu soulignait que l'organisation internationale devait être l'aboutissement d'une longue évolution. Dans le travail préliminaire, il serait d'importance capitale d'arriver à organiser des conférences interparlementaires en vue de réaliser l'unité de mesure, de poids et de monnaie, puis d'opérer l'abaissement des tarifs douaniers et d'encourager à la formation d'unions douanières. Dans les conflits entre Etats, il fallait arriver à des accords établissant la procédure d'arbitrage. Mais les chefs d'Etat devaient se rendre compte que c'était là une solution provisoire. L'objectif final devait être la création d'un tribunal international permanent pouvant se fonder sur un code international, „ a Magna Charta of ail States ".
Dans sa réponse au concours, A. P. Sprague estimait qu'il fallait procéder par étapes pour créer une organisation internationale. Car, sans doute le sentiment de solidarité nationale était-il devenu plus puissant, mais il fallait tout de même se rendre compte que, dans ce domaine, l'évolution était très lente. On ne pouvait à ce sujet compter sur le fait que l'idée internationale aurait le même „ coefficient de
" Intemationalism, London 1876, p. 12.
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propagation" que l'idée nationale ou fédérative. Une organisation internationale manquerait en effet des forces d'union nécessaires, car elle ne disposerait ni de l'élément positif représenté par l'aide mutuelle, ni de l'élément négatif constitué par la nécessité de se défendre contre des périls extérieurs. Cela ne devait cependant pas nous induire à adopter une attitude résignée et à déclarer que la création d'un ordre juridique international devait être remise jusqu'au jour où on aurait réalisé une confédération de tous les Etats. Dans cet ordre d'idées, plusieurs soutenaient que l'on aurait soit une paix absolue et durable soit des guerres à intervalles plus ou moins réguliers sans aucune forme d'organisation internationale. En réalité, on disposait déjà à l'heure actuelle de certains moyens permettant de créer une organisation internationale rudimentaire : „ It is suf f icient to say now, that we hâve the materials for a rudimentary organisation or political codification of international law, in the rules already laid down in the elementary works upon the subject, in the varions treaties between nations, in the writings and sayings of eminent publicists who voice the international opinion of mankind, and in the décisions of prize courts and the gênerai custom of nations in their diplomatie intercourse ".^'
Pour Sprague, le fondement du droit international était uniquement une sanction morale, elle-même manifestation du sentiment de solidarité internationale. Cette sanction morale se voit cependant conférer plus de force lorsqu'elle s'exprime sous forme de traités. Sprague distinguait, à ce propos, entre la codification scientifique des règles de droit international et celle qui était politiquement réahsable. Sans vouloir en quoi que ce soit sous-estimer la valeur du premier type, il estimait que l'autre type était le plus important, car lui seul ferait du droit international un facteur véritable dans les rapports mutuels des Etats. Il s'ensuivait cependant qu'il fallait s'apprêter à ce que la codification devînt, de ce fait, partielle. Pour commencer, elle ne ferait en gros que formuler les principes fondamentaux en vigueur. En se basant sur ceux-ci, on pouvait créer un tribunal d'arbitrage. Les Etats devraient d'avance convenir entre eux quelles catégories de litiges ils étaient disposés à laisser trancher par le tribunal. „ — We need a code which shall define certain
" Ibid., p. 85.
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questions as suitable to be submitted to arbitration, and which shall define certain rules as governing in the conduct of the associated powers and in the settlement of disputes. In other words, the condition of international sentiment is such as to demand a partial substantive code of pubUc international law, as well as a judicative and an executive code "."
Sprague voyait dans les différentes „ courts of alien claims", créées en plusieurs endroits dans l'Empire allemand, en France, Espagne, Belgique et Italie, en partie aussi aux Etats-Unis (Mexican Commission, British Commission), et dans la codification du droit privé international entamée par le Khédive d'Egypte un signe manifeste du besoin accru d'organes juridiques interétatiques.
Parmi les questions qui ne doivent pas ressortir au domaine du droit international, Sprague mentionne la législation interne, les régimes politiques et les questions de frontières. Il range également le problème du désarmement dans la même catégorie. Il devait appartenir à chaque Etat de fixer la grandeur de son armée et de ses forces navales. D'un autre côté, Sprague supposait que le développement de la solidarité internationale et la création d'organes juridiques internationaux contribueraient à promouvoir un désarmement progressif librement consenti. H fallait aussi respecter, comme initiative parfaitement libre, le fait que certains des Etats ayant donné leur accord à un tribunal d'arbitrage concluent „ des alliances séparées " pour la sauvegarde d'intérêts communs.
Parmi les questions devant ressortir à la juridiction du tribunal, Sprague mentionne les conditions en pleine mer, la question des frontières maritimes, le droit de guerre et de neutralité et la prise de position à l'égard de la révolte de certaines régions d'un pays contre le gouvernement central. Le tribunal ne devait par ailleurs rendre de sentence que dans les cas oîi le litige était le résultat d'une interprétation différente de la loi écrite („Statute law, statutary tribunal"). Si la question avait trait à la loi non-écrite, on devait conseiller de soumettre le cas à un tribunal d'arbitrage spécial dont les membres seraient désignés par les parties en cause. Sprague condamnait le recours à des moyens
" Ibid., p. 96.
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de force pour faire exécuter les jugements, car les règles de droit internationales avaient été librement acceptées, de sorte qu'il ne pouvait être question de „ mala fides ".
En cas de menace de conflit armé, on pouvait d'avance avoir signé un accord aux termes duquel les parties devaient soumettre le litige au tribunal afin qu'il fût clairement établi si ce litige ressortait à la juridiction du tribunal ou non ; entre- temps la tension aurait vraisemblablement diminué. Au cas où le tribunal trouverait que la question ne ressortissait pas à sa juridiction, la partie lésée avait le droit de commencer la guerre. Si l'une des parties avait commencé la guerre sans attendre la décision du tribunal, les autres Etats pouvaient cesser d'être neutres. Cela devrait sans doute aussi être le cas, si l'une des parties refusait de soumettre la question au tribunal d'arbitrage, lorsque celui-ci avait déclaré que le litige était de son ressort. Sprague n'insiste pas davantage sur ce point, ni sur le danger que cela représenterait pour l'autorité du tribunal si aucune des parties n'acceptait sa sentence.
Contrairement à Sprague, l'autre lauréat, le Français Lacombe, estimait qu'on ne pouvait s'attendre à ce qu'une initiative sur le plan gouvernemental pût se révéler positiVe pour ce qui est de la création d'un tribunal international. Le processus le plus efficace serait certainement de compléter le tribunal d'arbitrage qui avait réglé le litige de r„ Alabama ". Dans ce cas, on s'en remettrait à ces juges-arbitres du soin de désigner, parmi les personnalités les plus marquantes d'Europe et d'Amérique, les membres chargés de compléter le tribunal. Le fait que Lacombe déconseillât une initiative gouvernementale ne signifiait cependant pas qu'il ignorait les implications politiques que comportait la création d'un tribunal international. Aussi proposa-t-il que la moitié des membres fussent des juristes et des historiens, l'autre moitié des hommes d'Etat. Comme Sprague, Lacombe estimait que le tribunal devait aussi travailler à la codification du droit international. L'ordre juridique international devait en premier lieu se fonder sur des Etats à régime parlementaire, et il fallait créer des organes permettant à l'idée internationale elle-même de s'ancrer dans l'opinion publique. Dans cet ordre d'idées, Lacombe reprochait aux ligues de paix d'avoir, dans leur propagande, opéré avec une argumentation par trop générale. 11 convenait d'adapter les arguments bien davantage aux personnes ou aux
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groupes auxquels on s'adressait. Il fallait tout d'abord en appeler individuellement aux personnalités éminentes et influentes de la société et ne pas se laisser abattre si leiir réaction, dans beaucoup de cas, était négative. En même temps, il importait d'influencer certaines classes sociales en leur démontrant à quel point des conflits armés étaient contraires à leurs propres intérêts. Dans cet ordre d'idées, Lacombe songe, comme les libre-échangistes, avant tout aux commerçants et industriels : „ Ceux que la guerre menace dans leur existence comme les jeunes gens, et particulièrement les jeunes gens de la classe agricole, la craignent moins que ceux à qui elle apporte des pertes d'argent immanquables comme les commerçants, les industriels et les financiers ".^"
Outre les sentences et le travail relatif à la codification du droit international, le champ d'activité du tribunal comportait aussi la formulation de jugements sur les principaux événements de politique européenne, les conflits, la conduite des guerres et les traités de paix, — également dans les cas où les Etats en question n'avaient pas soumis leur cause au tribunal. Le principe de l'indépendance politique de chaque pays devait être absolu, tandis qu'un isolationnisme économique voulu devait être caractérisé comme contraire au droit international. Les traités entre Etats devaient être respectés, mais la cession de territoires ne devait pas avoir lieu au mépris de la volonté des habitants.
En ce qui concernait les territoires coloniaux, il fallait souhgner qu'une occupation effective conférait le droit d'y exercer la souveraineté. Un Etat ne devait donc pas exciter la population indigène à la révolte contre l'exploitation de la colonie, le tribunal international devait cependant pouvoir intervenir.
Parmi les nombreux projets d'organisation internationale de cette époque, nous allons en étudier quelques-uns des plus importants, et nous commencerons par l'ouvrage publié en 1881 par le jurisconsulte russe, le comte Leonid Kamakovski. Dans cet ouvrage, on trouve une ébauche d'un tribunal international fondé sur le principe du libre consentement, sans que cela exclue toutefois des traités partiels ou généraux d'arbitrage obhgatoire entre les Etats. Pour commencer, le droit d'être représenté dans le tribunal devait être limité à l'Europe et à l'Amérique. Les pays
" Ibid., p. 153.
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de l'Asie devaient d'abord être prêts à se soumettre au droit international en vigueur, et le tribunal ne devait se fonder que sur les règles claires et univoques de ce droit. Le tribunal devait pouvoir rendre des sentences dans des causes relatives à des rapports diplomatiques et à l'interprétation des traités, au code de la guerre, de la neutralité et des prises, au droit pénal et privé international, et à des questions que Kamarovski groupait sous le terme de „ Droit social " et qui comprenaient les Postes et Télégraphes, les moyens de communication, la liberté des mers et les droits d'exploitation de brevets. L'indépendance des Etats serait maintenue, mais l'activité des tribunaux tant sur le plan des sentences que sur celui de la codification entraînerait peu à peu une limitation juridique de leur souveraineté, ce qui se révélerait être une garantie particulièrement efficace de leur indépendance poKtique. Contrairement à Leone Levi et à d'autres jurisconsultes, Kamarovski exigeait cependant que les sentences du tribunal fussent, si nécessaire, appliquées par la force, — guerre contre la partie récalcitrante ou sanctions économiques, — ces dernières comportant même le blocus effectif.
S 'opposant clairement à Sprague, Kamarovski affirmait dans une publication parue en 1890 que le problème du désarmement était au plus haut point une question internationale qui ne pouvait être résolue que sur le plan international, dans le cadre d'une organisation juridique de la vie internationale. Les grandes puissances qui étaient les principaux responsables de la tension internationale devraient prendre l'initiative d'une conférence qui étudierait le travail visant à un désarmement progressif. Une telle solution représenterait une amélioration bien plus grande des conditions de vie de la population moyenne que les moyens autrement mis en œuvre par les gouvernements sous forme de protectionnisme et de politique coloniale. Pour assurer une réalisation efficace des clauses de désarmement, les Etats devaient s'engager dans une garantie collective leur imposant une intervention commune contre un Etat qui violerait éventuellement le traité. L'étape suivante serait alors la création d'un organe exécutif international pour l'Europe et qui pourrait avoir à sa disposition une partie des forces militaires nationales.
En Grande-Bretagne, les ligues de paix britanniques confièrent en 1886 à Leone Levi la tâche d'élaborer un projet de tribunal d'arbitrage
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permanent. Aux termes de ce projet, chaque Etat désignerait un certam nombre de juristes ou d'autres personnalités marquantes qui formeraient un conseil d'arbitrage international. En cas de litige entre deux Etats, les secrétaires convoqueraient le conseil, si deux des membres l'exigeaient. Le conseil examinerait alors les possibilités de conciliation ou d'arbitrage. Si les parties acceptaient la dernière alternative, le conseil désignerait quelques-uns de ses propres membres qui, avec quelques autres — nommés par les parties — , prononceraient la sentence d'arbitrage dans ce cas particulier. Si le conseil ne voyait accepter aucune de ses propositions, il enverrait un rapport aux Etats membres. Comme modèle pour les règles de procédure, le conseil prendrait celles qui avaient été utilisées dans le litige de 1',, Alabama " et avaient plus tard été formulées d'une façon plus précise par l'Institut de droit international. Le conseil international devait se fonder entièrement sur le principe du libre consentement, en ce qui concernait aussi bien la participation comme membre que la soumission des questions à l'arbitrage et que l'exécution des sentences.
Les membres du conseil ne devaient d'ailleurs pas se considérer comme les représentants des différents Etats, bien qu'ils eussent été nommés par leurs gouvernements respectifs.
En Grande-Bretagne, l'idée d'une organisation internationale fut formulée d'une façon très claire par l'Ecossais James Loeimee (1818 — 1890). Il partait du principe philosophique que tous les droits découlent du droit même d'existence. Les droits ne deviennent cependant une réaUté qu'à l'instant où ils se rencontrent avec les faits. Jusqu'à ce moment ils n'existent que comme opinions. C'est cela qui, selon Lorimer, explique que des systèmes aux objectifs par trop vastes, puisqu'ils proclament les droits de tous les hommes, finissent par nier les droits de l'individu isolé.^**
Sur le plan international, Lorimer ne pouvait non plus accepter la doctrine de l'égalité absolue. Les droits devaient être répartis d'après les conditions de fait — l'importance et les ressources des Etats. Car, dans ce domaine, l'Etat seul représentait „ une personne morale ", et non pas la race ou la nationalité.
*• A. DE La PRADELiiE, Maîtres et doctrines du droit desge ns, Paris 1960, p. 221.
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Outre la doctrine de l'égalité absolue des Etats, une autre conception avait, selon Lorimer, entravé la réalisation de l'idée d'une organisation internationale. C'était le principe de „ finality, which is supposed to impose on schemes of international organisation the necessity of setting final limits to national development and decay by the establishement of permanent international relations — or, in other words, by the maintenance of what is technically called the status quo ".^^
Dans les précisions qu'il apporte au projet d'un congrès européen, Lorimer déclare que „ each State should be entitled to vote in proportion to its real power and importance for the time being ", A ce propos, il souligne que la tâche primordiale du congrès devait être de fixer („ ascertain ") l'importance relative de chaque Etat en se fondant sur la grandeur de sa population, de son „ free revenue ", de ses importations et exportations. Le Congrès ne devait pas s'immiscer dans la politique intérieure des différents Etats, sauf toutefois en cas de guerre civile. En ce qui concernait le recours à l'arbitrage sans que celui-ci fût fondé sur une organisation internationale permanente, Lorimer ne pouvait partager l'optimisme dont on faisait preuve dans de nombreux milieux. La possibilité de recourir à l'arbitrage avait, selon lui, ses limites bien définies, et tout d'abord dans les litiges entre Etats civilisés et „ barbares ". L'arbitrage équivaut tout simplement à un contrat entre deux parties par lequel elles s'engagent à respecter la sentence d'une tierce partie. Mais un tel contrat suppose que chacune des parties ait „ rational and as such, contracting will ". Les peuples civilisés ne peuvent pas passer un tel contrat avec les barbares. Ils ne peuvent se fier aux juges-arbitres désignés par les barbares, et même si ces derniers désignaient des jugesarbitres civilisés, on ne pouvait se fier à ce qu'ils respecteraient une sentence même dans les cas où elle aurait été acceptée par les jugesarbitres désignés par eux.
Des considérations analogues valent pour les rapports avec ceux que Lorimer, le conservateur, appelle „ internai barbarians ", Une sentence d'arbitrage dans la lutte entre le gouvernement de Versailles et la Com-
** Lorimer lança povir la première fois ses idées internationalistes dans une conférence en 1867, les précisa par la suite en novembre 1870. Les citations présentes et celles qui suivent sont extraites de cette dernière conférence publiée dans Studies National and International, Edinburgh 1890, pp. 53 — 61.
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mune par exemple „ would hâve been as mucli out of place as between ... a criminal and the public prosecutor". (En tant que „guerre civile" cet épisode aurait donc pu, selon Lorimer, être l'objet d'une procédure internationale).
En outre, l'arbitrage ne saurait être utilisé là oîi le litige „ has référence to the relative value of States — where it is asked, for example, whether their historical position in relation to each other is or is not now their true position ". C'était justement un litige de cette nature qui avait été la véritable cause de la guerre franco-allemande. Il fallait de toute façon se rendre compte que l'arbitrage, comme toutes les autres décisions juridiques, ne pouvait que constater des rapports déjà existants. La guerre en revanche crée d'autres rapports „ or at least couvert those which existed in posse into relations in esse." Aussi la solution de la question dite „ d'Orient " par voie d'arbitrage était-elle bien plus qu'incertaine. L'essentiel de cette question était en effet de savoir si la Russie serait la puissance dominante et, partant, aussi la puissance législative dans ces territoires. Lorsqu'on mentionne le litige de r„ Alabama " pour prouver que l'arbitrage est un moyen de prévenir la guerre, Lorimer doute qu'on puisse citer un seul exemple montrant qu'un conflit de cette nature ait provoqué la guerre entre des Etats civilisés. Lorsqu'on ajoute qu'une guerre a souvent éclaté à cause de pures bagatelles qui auraient pu être réglées par voie d'arbitrage, Lorimer réplique que ces bagatelles ont le plus souvent pu être des prétextes plutôt que des causes véritables. Enfin, déclare Lorimer, il faut se rappeler que même dans la jurisprudence nationale l'arbitrage est un phénomène rare.
Bien que Lorimer envisageât l'arbitrage avec scepticisme, il n'excluait pas la possibilité de voir créer un tribunal d'arbitrage permanent.
Mais si l'on croyait les Etats aussi raisonnables, il était également permis de supposer qu'ils seraient capables de régler leurs controverses en paix, sans l'aide d'un tel tribunal. On ne pouvait en effet ignorer que dans l'histoire se manifestaient des forces mystérieuses qui avaient souvent produit des résultats étonnants. A ce sujet, Lorimer mentionnait comme exemple qu'on n'avait jamais réussi à établir un „ tribunal d'honneur", mais que la coutume du duel avait tout simplement disparu — en tout cas en Angleterre.
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En Allemagne à cette époque, la figure dominante du droit international était Johann Caspar Bluntschli (1808 — 1881). Juriste suisse à l'origine, il s'était établi en Allemagne à partir de 1860 environ, parce qu'il estimait qu'un grand Etat offrait plus de possibilités à ses recherches. Pourtant l'Allemagne n'était pas assez étendue non plus. Sa conception du droit englobait le monde entier. A son avis, les différents Etats n'accomplissaient leur destin que lorsqu'ils s'intégraient dans l'Etat universel, évolution à longue échéance certes, mais que promouvait „ l'interdépendance " croissante. Le futur „ Etat Universel " ne serait pas centralisé, mais serait plutôt une confédération qui résoudrait les tâches que les différents Etats isolés ne pouvaient mener à bien : „ Nicht aile individuellen Bedurfnisse werden durch den Staat befriedigt, es gibt auch kosmopolitische Interessen, sowohl geistige als matérielle (Weltwissenschaft, Weltliteratur, Welthandel), die eine voile Befriedigung nur in dem Weltstaat finden kônnen; wie wenig aber haute noch die Rechte ganzer Vôlker gesichert sind, beweist die europàische und amerikanische Vôlkergeschichte auf jeder Seite ".^^ Bluntschli considérait le projet de congrès européen lancé par Napoléon III comme un pas important vers le but final.
Dans un livre paru en 1870 et intitulé „ Deutsches Staatswôrterbuch ", Bluntschli développa ces idées en proposant quatre objectifs principaux à une organisation internationale: respect des droits de l'homme et de l'indépendance nationale, développement du commerce mondial et de l'idée d'humanité.
Au cours de la discussion relative à une sentence d'arbitrage dans le „ litige de l'Alabama ", Bluntschli présenta une proposition aux termes de laquelle les ministres de la justice et les facultés juridiques de chaque pays devaient dresser une liste d'experts en droit international. Sur ces listes, on choisirait alors le tribunal d'arbitrage qui, formellement, serait présidé par le chef d'Etat d'une puissance neutre.
Chaque année, une assemblée d'experts en droit international, nommés par les gouvernements, devrait se réunir afin, d'émettre des consultations impartiales sur des litiges de droit international. En 1878, Bluntschli présenta (dans la revue „ Die Gegenwart ") un projet détaillé de
" Allgemeines Staatsrecht, Mûnchen 1851 — 1852, 1, p. 52.
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fédération européenne. L'organisation se composerait d'un conseil fédéral aux membres nommés par les gouvernements et d'un sénat dont les représentants seraient élus par les différents parlements. Des questions politiques essentielles et d'importance capitale pour la paix seraient discutées par le conseil fédéral oii la direction reviendrait aux grandes puissances. Bluntschli était donc d'accord avec Lorimer sur le principe de la suprématie des grandes puissances, ce qu'il motivait avant tout par r„Aktionsfâhigkeit" de ces puissances: „Aberneben diesen Gleichheiten der Staaten ist auch der Unterschied zu betrachten zwischen den Grossmàchten und den ubrigen selbstândigen Staaten. Dieser Unterschied beruht nur zum Theil auf der Ausdehnung der Lânder und der Grosse der BevôLkerung. Er beruht mehr noch darauf, dass die Grossmâchte in hôherem Grade actionsfàhig sind, als die iibrigen Staaten. Die Grossmàchte sind gewohnt und durch ihre Heeres-organisation dafûr ausgestattet thâtig einzugreifen in die Geschicke der Welt. Die ubrigen, oft neutralen Mâchte ziehen es vor, fur ihren eigenen Frieden zu eorgen als nach Aussen machtvoU ihre Politik zu bethâtigen ".^
Bluntschli suppose donc que l'exécution de sentences internationales pourra exiger le recours à des moyens de coercition. Pour que les décisions soient valables, il exige qu'elles aient été adoptées par le conseil fédéral et par le sénat, mais par ailleurs il ne réclame pas l'unanimité. Seul dans le cas où il y aurait une très forte minorité, il serait possible de déclarer que les décisions ne se laissaient pas appliquer. Pour la réalisation des mesures de coercition, il propose que les représentants des grandes puissances au conseil fédéral se constituent en un collège afin de garantir que les décisions fédérales seront appliquées. Mais ceci exige toutefois une majorité des deux tiers au conseil fédéral et dans le collège des grandes puissances. Pour ce qui est des conflits de principe, Bluntschli prévoit que les intérêts des Etats européens dans les autres parties du monde pourraient être amenés à jouer un grand rôle; Lorimer avait négligé ce facteur dans son projet, ce que Bluntchli explique en se fondant sur l'attitude britannique propre à Lorimer: „ Die Englànder woUen sich so wenig ihre Colonialpolitik von Europa hineinreden lassen, als die Russen in ihre asiatische Ausbreitung. Wenn aber die aussen-
23 „Die Gegenwart", 1878, p. 132.
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europâische Politik dem Parlament entzogen bleibt, wie soll dièses die europàisehe Ordnung wahren, welche durch jene Politik bedroht wird? "2* Bluntschli reconnaît cependant que cette question est de nature très délicate. Aussi n'établit-il pas de règles fixes concernant la manière de procéder dans de tels cas. Il se fie en revanche à ce que la procédure même utilisée pour les litiges purement européens puisse permettre de s'occuper de questions concernant les territoires coloniaux.
Dans son commentaire des articles de Bluntschli, Lorimer constata d'ailleurs que tous les deux étaient d'accord sur plusieurs points, sans compter la doctrine sur l'élément dynamique dans les rapports mutuels des Etats et sur l'inégalité de fait entre eux. Ils étaient tout d'abord d'accord pour déclarer qu'il était impossible de donner au droit international le caractère d'un système positif autrement qu'en se fondant sur ce qui, dans le droit constitutionnel de chaque pays, est appelé le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Dans cet ordre d'idées, ils pouvaient constater que rien dans les relations internationales, ni les faits, ni les règles de droit, n'empêchait en soi la constitution de ces organes. Enfin ils étaient d'accord pour permettre à l'opinion publique d'influencer les relations internationales en faisant nommer les représentants à l'assemblée fédérale par les parlements des différents pays.^
»* Ibid., p. 116.
•• Lorimer, op. cit., p. 160.