‹ Histoire de l'internationalismeChapitre 102 sur 142 · FRANCISCUS A VICTORIA - FRANCISCUS SUAREZ · texte numérisé non relu

FRANCISCUS A VICTORIA - FRANCISCUS SUAREZ

Deux auteurs représentent la première étape de l'évolution de la science de Droit international vers l'autonomie. Ce sont deux canonistes versés dans la théologie des pères de l'église et des scola« stiques. Ils envisagent encore les problèmes du droit sous l'angle du Moyen«Age; mais, doués tous les deux d'un esprit pénétrant et parfois très réaliste, ils insistent sur le caractère spécial du Droit des gens et des problèmes qu'il soulève. C'est ainsi qu'ils créent, dans cette branche de la science, la transition entre le Moyen«Age propre et les temps modernes.

Franciscus a Victoria', ainsi appelé d'après son lieu de nais» sance, la petite ville basque de Vittoria, naquit en 1480, et entra dans l'ordre des Dominicains. Pendant de longues années il pro« fessa la théologie à l'université de Salamanque, où il réunit autour de sa chaire des foules d'élèves et d'auditeurs. Il fut en outre con» suite par les princes contemporains sur les cas de conscience qui les intéressaient.

Ce dernier fait est à retenir; car on a toujours l'impression, en lisant Franciscus a Victoria, d'écouter un confesseur discutant avec ses pénitents les problèmes moraux ou religieux qui lui sont soumis. Franciscus a Victoria mourut en 1546. Il fut donc le contemporain des grandes découvertes géographiques, des guerres d'Italie, de la Réforme : il vit naître une Europe nouvelle, dominée par la soif de la liberté, de l'indépendance, en un mot pénétrée de l'esprit de la Renaissance. Franciscus insiste sur l'idéal du Moyen-Age, sur les ob« ligations morales, sur l'unité du genre humain, sur la solidarité in« ternationale.

' Pour cet auteur et les autres, qui suivent, cp. le recueil de monographies, publié sous le titre <iFondateurs du Droit ititernationah, avec une préface de M. P11.1.ET (Paris, 1904). En outre Nys, Origines du Droit international ; et Le Droit international, I.

LA SCIENCE DE DROIT INTERNATIONAL

Franciscus a laissé plusieurs ouvrages, tous publiés après sa mort. Le seul qui nous intéresse est les Relectiones, recueil de cours universitaires sur la théologie, revus après coup par l'auteur", peut» être sur la base des notes des auditeurs ; au moins le style pourrait le faire supposer. La langue est claire et précise ; mais l'exposition est avant tout celle d'un maître parlant à ces élèves: les arguments, les divisions et subdivisions sont souvent numérotées, comme on le fait à la hâte, lorsque le temps presse, et qu'on n'a pas à se soucier de la beauté du style.

Aucune des Relectiones ne traite expressément du Droit inter* national. Ce n'est qu'incidemment que Franciscus est amené à en discuter les problèmes. Puisqu'il expose les cas de conscience, c'est des questions concrètes et pratiques qu'il s'occupe surtout, celles qui puissent intéresser les futurs confesseurs des princes ou des parti* culiers. Néanmoins il ne néglige pas les aspects généraux des pro« blêmes.

Ainsi, dans une de ses Relectiones^, il est amené à exposer ses vues sur le problème de l'organisation internationale en général. Il est franchement unitaire: «Le meilleur règne est celui qui est exercé par une seule personne, comme si tout le monde était gou* verné par un prince et maître très sage.»* Et il n'hésite jamais, pas même devant les déductions les plus hardies : «Comme la plus grande partie d'un Etat peut constituer un roi sur l'Etat tout entier, même contre la volonté des autres; ainsi la majorité des chrétiens, même si les autres s'y opposent, peut de plein droit créer un Monarque, à qui tous les princes et les provinces seront tenus de prêter obéis»

' Il en existe plusieurs éditions (Voir Fondateurs, p. 2). Je cite une édition de Venise de 1626: Relectiones Theologicae tredecim, in 8°, qui ne se trouve pas sur cette liste. — Dernièrement I'Carnegie Institution a publié une édition spés ciale des parties des Relectiones, qui intéressent le Droit international : De Indis et de Jure Belli, éd. by E. Nys, Washington, 1917.

' Relectio 111. De potestate civile. (Ed. Venetiis 1626), p. 99-122.

* Optimum regnum est unius, sicut totus orbis ab uno principe et domino sapientissimo gubernafur. (p. 111).

FRANCISCUS A VICTORIA

sance — — — Car toute l'Eglise est pour ainsi dire une République et un corps, selon la parole de l'apôtre: Nous sommes tous un corps.»'' — On le voit, c' est l'idéal du Moyen*Age qui est celui de Franciscus a Victoria aussi: l'unité du monde, dont avait rêvé Dante. La conséquence en est que toute guerre, au fond, devient une guerre civile:

«Nulle guerre n'est légitime, s'il est évident qu'elle est menée au détriment de la République, plutôt qu'à son profit et avantage, quel

que soit le nombre d'arguments par lesquels elle est appuyée Et

puisque un Etat n'est qu'une partie du monde entier, puisque, en« core davantage, une province chrétienne n'est qu'une partie de toute la République, j'estime que même si une guerre est utile à une province ou à un Etat, mais que d'autre part elle est au détriment du monde ou de la Chrétienté, alors la guerre est par cela même injuste. Si par exemple une guerre de l'Espagne contre la France était entreprise pour des motifs justes, et qu'elle fût sous d'autres rapports utile au royaume d'Espagne, mais que, toutefois, elle fût menée avec un pré* judice plus grand et aux risques de la Chrétienté (si par exemple les Turcs occupent, sur ces entrefaites, les provinces des Chrétiens) alors il faudrait s'abstenir de telle guerre.»"

Nous rencontrons ici encore les conceptions du Moyen«Age :

' Sicut major pars Reipublicae regem supra totam Rempublicam constituere potest, aliis invitis: ita pars major Christianorum, reliquis etiam renitentibiis, Mo' narcham unum creare jure potest, cui omnes principes, et provinciae parère tene»

antur — Nam tota Ecclesia est quodammodo une Respublica, et unum corpus,

juxta illud Apostoli, Omnes unum corpus sumus. (pp. 112—13).

" Nullum bellum est justum si constat geri maiori malo Reipublicae quam bono et utilitate, quantumvis aliunde suppetant tituli, et rationes ad bellum justum

Imo cum una Respublica sit pars totius orbis, et maxime Christiana pros

vincia pars totius Reipublicae, si bellum utile sit uni provinciae aut Reipublicae, cum damno orbis aut Christianitatis, puto eo ipso bellum esse injustum. Ut si bellum Hispaniarum esset adversus Gallos, alias ex causis justis susceptum, et alio« quin regno Hispaniarum utile, tamen cum majori malo, et jactura geritur Christ!» anitatis (puta Turcae occupant intérim provincias Cliristianorum) cessandum esset a tali bello. (p. 112).

LA SCIENCE DE DROIT INTERNATIONAL

Franciscus envisage en première ligne la société chrétienne dont l'u» nité est faite par la religion; c'est ce que nous pouvons constater par la référence faite au danger turc, qui menace continuellement la chrétienté.

Toutefois, Franciscus ne s'arrête pas là. D'une part il voit bien que la société internationale dépasse les limites de la Chrétienté; elle embrasse encore d'autres peuples, qui ne sont pas encore christianisés. D'autre part, cette société n'est pas pour lui une société unitaire ; elle n'est pas composée exclusivement de personnes individuelles; elle est composée en même temps d'états. J'ai hâte d'ajouter, cependant, que ces idées ne sont encore qu'imparfaitement ébauchées, et surtout que ce n'est, pour ainsi dire, qu'incidemment que notre auteur est amené à les émettre.

C'est en discutant les rapports des chrétiens, et notamment des Espagnols avec les «Indes» (p: l'Amérique) que Franciscus déve* loppe ses idées sur le Droit international; il est en même temps amené à une discussion plus approfondie de la légitimité de la guerre.

Deux des o^Relectiones» s'intitulent De Indis, le dernier avec le sous-titre «5iVe de jure belli Hispanorum in fearfcaros.» — La troisième section de la Relectio V parle «De titulis legitimis, quibus barbari potuerint venire in ditionem Hispanorum.»"

Le premier titre auquel il est fait allusion est celui d'une «soci» été et communication naturelle», et puisque Franciscus prouve ce titre par le jus gentium, il est amené à en donner une définition. Il cite les Institutes, mais modifie le texte latin : Quod naturalis ratio inter omnes gentes constituit, vocatur ius gentium, «Ce que la raison natu» relie a constitué entre toutes les nations, s'appelle droit des gens». Il substi« tue au mot homines, que porte le texte des Institutes, le mot gentes^.

'• Ed. Venetiis 1626, p. 205-20.

* Cp. J. Barthélémy, dans Fondateurs, p. 7. — Voici la définition des InsH'

tûtes: « quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud

omnes populos peraeque custoditur, vocaturque jus gentium.» (Gaii Inst., I. 1.)

FRANCISCUS A VICTORIA

et par cette modification il accentue le fait, important entre tous, que le Droit des gens — ou Droit international, comme nous disons depuis Bf.ntham — étudie les rapports entre Etats, sociétés con« stituées et organisées, et non pas seulement ceux des individus. Fran* ciscus entrevoit cette Société des Nations, dont son successeur Suarcz donnera au siècle suivant une définition célèbre.

On a voulu faire dériver de cette définition de Franciscus a Victoria une conception toute moderne chez lui de «l'interdépen* dance des états»'. Inutile de dire que cette expression ne se trouve pas chez lui; pourtant on a cru pouvoir au moins constater l'existence de l'idée. Nous avons vu que sa conception de la guerre entre chrétiens insiste tout particulièrement sur leur solidarité, ce qui n'est qu'un autre mot pour leur interdépendance. Néanmoins ce serait un peu forcer la portée des mots de Franciscus que de dire qu'il parle de l'interdépendance ou de la solidarité des nations et des états. C'est plutôt une solidarité des êtres humains qu'il envisage. Il est encore trop imbu des conceptions du Moyen^Age pour voir avec suffisamment de clarté les nations comme les éléments constitutifs de la société internationale. Sa définition, dont il vient d'être parlé, pourrait le faire croire ; mais nous allons constater que dans ses déve< loppements ultérieurs il n'insiste pas sur ce point de vue. Bien qu'il ait été le premier à rapprocher les mots inter gentes du mot jus, il n'a pas parlé expressément d'un jus inter gentes^", et il n'a pas approfondi toutes les conséquences qui en découlent.

A un autre point de vue, cependant, Franciscus s'élève à une hauteur de vues, de beaucoup supérieure à celle du Moyen«Age : il n'a pas fait coïncider les limites du Droit des gens avec celles de la

' J. Barthélémy, 1. c. «Tandis que la plupart des auteurs mettent à la base de leurs systèmes le principe de Vindépendance des Etats, Vitoria insiste au contraire sur leur interdépendance — — — ».

'" Il est donc inexact de dire comme le fait Barthélémy, 1. c, que «c'est chez Vitoria que l'on trouve pour la première fois le terme de jus inter gentes.* — C'est chez Zouch (1590—1660) que cette formule apparaît pour l.i première fois.

18 — Publ. de l'Inst. Nobel norvégien. IV. 273

LA SCIENCE DE DROIT INTERNATIONAL

Chrétienté. Les titres des «barbares» sur leurs pays sont tout aussi légitimes que ceux des chrétiens sur les leurs, et Franciscus repousse avec énergie tous les arguments avancés en faveur d'une domination des chrétiens sur les barbares qu'on avait voulu tirer des bulles pontificales". Ce dominicain est presque révolutionnaire, en tout cas franchement anti*papal: «Papa non est dominus civilis aut tem» poralis totius orbis loquendo proprie de dominio et potestate civili

— Papa nuUam postestatem temporalem habet in barbaros istos

neque in alios infidèles. »^^ Franciscus place les princes et les états «barbares», au point de vue du droit, sur le même niveau que les princes et les états chrétiens ; ainsi il a préparé l'évolution moderne par laquelle ont été introduits la Turquie et le Japon, bien qu'au commencement avec certaines restrictions, dans l'enceinte du Droit international.

Il est intéressant de noter que sous ce rapport Franciscus dis* cute un problème qui actuellement se trouve au premier rang des préoccupations des internationalistes. Je veux parler de ce qu'on pourrait appeler le problème des peuples mineurs".

Franciscus fait observer que beaucoup considèrent les Indiens comme incapables de se gouverner eux-mêmes et de développer une civilisation ; d'où ils tirent argument en faveur d'une domination espagnole. Franciscus ne se prononce pas; il ne fait que noter les arguments, tout en admettant que «certainement ceci pourrait être fondé sur les préceptes de la charité, puisqu'ils sont nos prochains, et que nous sommes tenus de leur faire du bien. Ceci soit dit sans emphase, et notamment avec cette limitation que semblable mçsure doit être prise pour leur bien et utilité, et non seulement au profit

" Notamment celle d'Alexandre VI, du 4 mai 1493, qui divisa l'empire des contrées nouvellement découvertes, entre l'Espagne et le Portugal. - Cp. Nys, Rev Dr. int., Bruxelles 1895, XXVII, pp. 474 ss.

'^ Ed. Venetiis 1626, p. 189, 192.

" «The Backward Nations». Voir une discussion à ce sujet dans «The In» dépendent» (New York) en 1913. Voir aussi W! T. Stfad sur l'éthique de l'im-périalisme.

FRANCISCUS A VICTORIA

des Espagnols.»'^ — On dirait un «impérialisme éclairé». Il est superflu de faire observer que l'idée ne lui vient pas de constituer ce qu'on a voulu appeler la tutelle des peuples mineurs par voie internationale, idée qui appartient au XXe siècle, et qui n'est encore que très imparfaitement développée.

Une analyse sommaire de la discussion chez Franciscus des «Titres légitimes d'après lesquels les barbares ont pu venir sous l'empire des Espagnols», nous permettra de former une idée des conceptions de notre auteur sur le caractère des relations internatio* nales. Nous avons vu déjà que le premier titre allégué est celui d'une «société et communication naturelle». Cet argument fonda* mental est présenté sous plusieurs formes variées: l'unité initiale du genre humain ; l'amour mutuel entre les hommes, qui est un précepte du droit de la nature, non moins que de la religion'^; les besoins réciproques, qui sont satisfaits par le commerce et les échanges inter* nationaux.

Ces droits primordiaux, entre eux le commerce avec d'autres nations, même les nations barbares, sont à tel point bien fondés que si les barbares s'y opposent les armes aux mains, les Espagnols ont le droit de se défendre «servato moderamine inculpatae tutelae»; mais d'autre part ils ne doivent pas, après la victoire, tuer leurs ad» versaires, ni ravager leur pays: il y a légitime défense de part et d'autre'"; car il n'est que trop naturel que les Indiens «natura meti« culosi et alias stolidi et stulti», regardent les Espagnols avec méfiance et avec de graves soupçons.

" Et certe hoc posset fundari in praecepto charitatis, cum illi sunt proximi nostri et teneamur bona illorum curare. Et hoc (ut dixi) sit sine assertione pro< positum, et etiam cum illa limitatione, ut Heret propter bona et utilitatem eorum, et non tantum ad quaestum Hispanorum. (p. 219).

'^ Contra ius naturale est ut homo hominem sine aliqua caussa averseretur. Non enim homini homo lupus est, ut ait Ovidius, sed homo. (p. 210).

" Et ideo debent Hispani se tueri: sed quantum fieri poterit cum minimo detrimento illorum, quia est bellum duntaxat defensivum. Nec est inconveniens quod cum ex una parte est jus, et ex altéra ignorantia invincibilis, quod sit bellum justum ex utraque parte, (p. 212).

LA SCIENCE DH DROIT INTERNATIONAL

Fianciscus n'indique pas d'autre solution à cette difficulté que celle des armes. Une nation quelconque aurait donc le droit de demander l'accès au commerce d'un autre pays, même par la force; un droit international, comme celui de faire le commerce par tout le monde, peut être revendiqué par la guerre. Les principes fondai mentaux du droit des gens ont été institués par un consentement universel, et aucune nation n'a le droit de se soustraire ultérieure^ ment à l'obligation absolue qui découle de ce consentement''. Le cas échéant la majorité, ou le plus fort, a le droit d'imposer ces règ» les. Toute guerre faite dans semblable but est légitime.

Nous pouvons déjà constater ici la notion de l'existence d'un droit de nature, dont les principes représentent les conceptions les plus élevées de la moralité et du droit. Cette idée jouera le plus grand rôle dans l'évolution de la nouvelle science.

Il va sans dire que la légitimité de la guerre intéresse Franciscus au plus haut degré: c'est un cas de conscience on ne peut plus grave. Il le discute dans la Relectio posterior, «De Indis, sive de jure helli Hispanorum in barbaros.»'*

Il dit lui=même que sa discussion est de caractère sommaire, et qu'il va traiter quatre questions principales, savoir: V. S'il est per» mis aux Chrétiens de faire la guerre; 2^ Qui a le droit de faire ou de déclarer la guerre ; 3°. Quelles peuvent et doivent être les causes d'une guerre juste; 4°. Qu'est ce qui est permis, et jusqu'à quel point, contre les ennemis dans une guerre juste (en d'autres mots, le droit de la guerre).

" A principio orbis (cum omnia essent communia) licebat unicuique in quamque regionem vellet, intendere et peregrinari. Non autem videtur hoc demps tum per rerum divisionem; nunquam enim fuit intentio gentium per illam divisio» nem tollere hominum invicem communicationem et certe temporibus Noe fuisset inhumanum. (p. 208). — Ou comme s'exprime Franciscus autre part: Si enim post prima tempera creati orbis aut reparati post diluvium major pars hominum consti» tuerit ut mare esset commune, ut bello capti essent servi, et hoc ita expediret ut hospites non exigerentur: certe hoc haberet vim etiam aliis repugnantibus. (p. 210).

" Ed. Venetiis, 1626. p. 221-52.

FRANCISCUS A VICTORIA

La première question n'est qu'effleurée. Franciscus suit St. Au* gustin: Il est permis aux chrétiens d'accomplir le service militaire et de faire la guerre; mais il admet que les paroles du Christ semblent autoriser l'opinion contraire'". — La défense privée est également légitime.

Tout Etat ou prince a le droit de déclarer et de faire la guerre. Dans cet ordre d'idées, Franciscus donne sa définition d'un Etat souverain. Elle n'est pas sans intérêt'", parce que nous pouvons constater que la notion de l'Empire universel, supérieur aux autres états, n'a aucune prise sur l'intelligence de cet Espagnol. Les états sont souverains, mais ils sont liés l'un à l'autre dans une grande communauté internationale, régie par quelques principes fondamentaux découlant du droit de nature.

Franciscus passe à la discussion des critères de la légitimité d'une guerre. Il commence par écarter certaines causes fréquemment allé» guées: «Causa justi belli non est diversitas religionis.» — Ainsi la guerre de religion est condamnée. Il repousse également la guerre de conquête et la guerre d'ambition. «La seule cause légitime pour faire la guerre est d'avoir souffert une injustice.»*' Et Franciscus a soin d'ajouter que ce n'est pas une injustice quelconque qui peut légitimer la guerre; il ne suffit pas non plus que le prince croie avoir une juste cause.

«Il faut examiner avec grand soin la justice et les causes de la guerre et entendre également les arguments de l'adversaire, s'il veut

" Posset videri quod omnino bella sint interdicta Christianis Sed

rclictis cxtrancis opinionibus, sit responsio ad quaestionem unica condusione: Licet Christianis militare et bcUa gerere. (p. 226).

'-'" Respublica proprie vocatur perfecta communitas Est ergo perfecta

Rcspublica aut communitas quae est per se totum, id est quae non est altcrius Rcipublicae pars, sed quae habet proprias leges, proprium consilium et proprios magistratus. (p. 250).

'■" Non est justa caussa belli ampliflcatio imperii Nec est justa caussa

bclli aut gloria propria aut aliud commodum principis — Unica est et sola

caussa justa inferendi bellum, injuria accepta, (p. 232).

LA SCIENCE DE DROIT INTERNATIONAL

discuter [la question controversée] en équité et en patience. Le sage doit tout essayer par les paroles plutôt que par les armes, comme dit le poëte comique, et il faut consulter des hommes intègres et sa» ges, qui puissent parler avec liberté et sans colère, haine, ni cupidité.»^-

Nous nous trouvons en dehors du domaine juridique; c'est le moraliste qui parle. Franciscus n'est pas arrivé à établir un critère juridique pour la légitimité d'une guerre. Il se borne à émettre à ce sujet des admonitions morales. La guerre est un mal terrible; elle frappe tant d'hommes qui, après tout, sont nos prochains, et que nous sommes tenus d'aimer comme nous»mémes. — Si la justice d'une guerre est douteuse, il faut s'en abstenir. Et «si un sujet est convaincu de l'injustice d'une guerre, il ne lui est pas permis de faire son service militaire, même sur la commande du prince.»" Dans ce cas de conscience il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.

L'opinion émise par Franciscus sur les problèmes du droit de la guerre ne nous intéresse que par rapport au principe toujours maintenu par lui, que puisque la guerre ne peut se faire que pour obtenir satisfaction pour une violation du droit, le prince qui fait une juste guerre doit se considérer comme un justicier au service de l'idée du droit". Cette idée doit dominer la méthode même de la guerre; elle doit surtout inspirer la conclusion de la Paix. La victoire étant obtenue et la guerre terminée, il faut en profiter avec modération et avec une modestie chrétienne, et le vainqueur doit se

" Oportet ad bellum justum magna diligentia examinare justitiam, et caussas belli, et audire etiam rationcs advcrsariorum, si velint ex aequo et bono disceptare. Omni'a enim sapienti (ut ait Comicus) verbis prius experiri oportet quam armis, et oportet consulere probos et sapientes vires, et qui cum libertate et sine ira, aut odio, et cupiditate loquantur. (p. 235).

" Si subdito constat de injustitia belli. non licet militare, etiam ad Imperium principis. (p. 235).

" Conflato jam ex justis caussis bello, oportet illud gerere non ad perniciem gentis, contra quam bellandum est, sed ad consequutionem juris sui, et defensionem patriae et Reipublicae suae et ut illo bello pax aliquando et securitas consequatur. (Secundus canon) (p. 251).

PRANCFSCUS A VICTORIA

considérer comme étant juge entre deux états, l'un qui a été lésé, l'autre qui a commis l'injustice; non pas comme accusateur, mais comme juge, il doit prononcer une sentence par laquelle l'Etat lésé puisse obtenir satisfaction.»"

Le sentiment est beau, les paroles sont élevées. Il ne faut que regretter que l'histoire ne nous offre guère d'exemple qu'un Etat ou un prince victorieux ait pu se placer à la hauteur de ces vues. La ten* tation est trop grande; et d'autre part la confusion des deux fonc» tions, celle d'accusateur et celle de juge, est contre toute justice et subversive du droit lui»même. Au fond Franciscus doit croire en une sorte de jugement de Dieu par la guerre; car il n'imagine pas même le cas d'une victoire pour la partie qui a violé le droit.

En résumé, Franciscus a Victoria a surtout servi l'évolution du droit international par sa conception très nette de l'unité du monde entier, non seulement celle de la Chrétienté. Ce dominicain a ainsi poussé à la laïcisation du droit international. Il a en outre mis en relief la solidarité internationale; et bien qu'il s'aperçoive très bien du caractère de la société internationale d'être composée d'états souverains, il ne perd jamais de vue les exigences idéales d'humanité par lesquelles, seules, cette société peut être sauvée de l'anarchie complète et de toutes les horreurs qui en découlent. Il représente donc le courant idéaliste parmi les fondateurs du Droit inter» national.

Franciscus Suarez continue la tradition de Franciscus a Vie» toria. Il convient de les étudier ensemble, bien que Suarez soit beaucoup plus jeune — il est né en 1548, deux ans après la mort de son prédécesseur — et quoiqu'il continue son enseignement plu»

" Parta Victoria, et confecto bello, oportet moderate et cum modestia chri» stiana Victoria uti et oportet victorem cxistimarc se judicem sederc inter duas Res» publicas, alteram quac laesa est, alteram quac injuriam fecit ; ut non tanquam accu» sator, scd tanquam judex scntcntiam ferat, qua satisfieri quidem possit Reipublicae laesac. (p. 252).

LA SCIENCK DE DROIT INTERNATIONAL

sieurs années après la publication du grand ouvrage de Gentius, «De jure belli», dont nous aurons à parler plus loin . . Suarez fut membre de la Compagnie de Jésus; certains font de lui le membre le plus illustre de cet ordre". Il enseigna dans plusieurs universités espagnoles, et à Coïmbra au Portugal, de son temps réuni à l'Espagne, enfin à Rome. Sa célébrité fut donc universelle. Il mourut en 1617 et a laissé trente volumes*', qui ont paru en plusieurs éditions.

Comme Franciscus a Victoria, Suarez est surtout théologien, ou plutôt: il est philosophe, et il a traité toutes sortes de problèmes du point de vue philosophique. Il a une grande indépendance d'esprit, et sa logique est pénétrante.

Il en est de lui comme de Franciscus a Victoria: il ne traite qu'incidemment le Droit. Il a écrit un gros in«folio, Tractatus de Legihus ac de Deo Legislatore in decem libros distrihutus. Ce n'est pas un traité du Droit; c'est plutôt une philosophie du Droit, ou corn» me on dirait aujourd'hui: une introduction au Droit. Quelques chapitres seulement, à la fin du 2e livre, intéressent notre sujet. En outre Suarez parle de la guerre dans son Tractatus de Charitate (Disputa» tio XIII. De helld). C'est un traité philosophique, qui examine si la guerre peut se concilier avec la charité. Enfin un chapitre de son Tractatus de fide {Disputatio XVIII, section II, no. 8) examine un point spécial, savoir s'il est permis de recourir à la guerre pour la propagation de la foi. Suarez conclut négativement.

D'une façon générale on peut dire que si Franciscus a Victoria est le théoIogien»moraliste examinant avec ses élèves, les futurs con»

" Nys, Origines du Dr. int., p. 138.

'' La dernière édition de ses Opéra omnia parut à Paris 1856—78, gr. in 8° (Ed. Bertin). — Je n'ai eu l'occasion de lire que le «De Legibus ac de Deo Legislatore» dans une édition in-folio publiée à Anvers, 1614. Cette édition est assez médiocre, et le texte n'est pas sans fautes. Les autres ouvrages intéressant le droit international sont analysés dans «Les Fondateurs du Droit internationah(aiticlc de L. Rolland), et quelques extraits importants en sont cités par Vanderpol, Le Droit de guerre, d'après les Théologiens et les Canonistes du Moyen^âge, Paris et Bruxelles, 1911.

FRANCISCUS SUAREZ

fesscurs, des cas de conscience, Suarez est le thcologien»philosophe, avant tout préoccupé de mettre de l'ordre dans les conceptions gé» nérales. C'est ainsi que dans son traité sur les lois il donne des dé» finitions du Droit des gens et de la Société internationale qui peu» vent être considérées comme à peu près définitives ; dans le traité sur la charité il examine avec beaucoup de pénétration les critères de la légitimité d'une guerre.

C'est le livre II du traité De legibus qui traite du Droit inter» national. Suarez définit d'abord le Droit de nature, lex naturalis. Après avoir discuté les différents avis, il conclut en disant: «Cela me semble être une façon de parler, et pour ma part je ne doute pas que la loi naturelle consiste à proprement parler dans le juge» ment réel de l'âme. J'ajoute cependant que la lumière naturelle de l'intelligence, prête spontanément à se prononcer sur ce qui doit

être fait, peut être appelée la loi naturelle — ».*' Il ne faut pas

confondre la loi naturelle avec la conscience: «— — — la loi pose la règle généralement conçue concernant ce qui doit être fait, alors que la conscience énonce le commandement pratique pour le cas particulier ; elle est plutôt une application de la loi à une action particulière.»**

A la fin du livre Suarez s'occupe du Droit international. Il s'agit d'abord de le distinguer du Droit de nature. Voici sa conclu» sion: «J'estime donc qu'il faut conclure que le droit des gens n'en» seigne rien, parce que nécessaire en soi pour la morale; d'autre part il n'interdit rien, parce qu'en soi mauvais, ni d'une manière absolue ni dans l'hypothèse de tel ou tel état de choses ; mais tout ceci ap» partient au droit de nature.»'" Et il complète sa pensée dans un

" Mihi sane videtur quaestio de modo loquendi, et non dubito quin in Actiuli judicio mentis propriissimc existât lex naturalis. Addo vero lumen naturale intcllcctus expeditum de se ad dictandum de agendis posse vocari naturalem legem De Legibus (Ed. Antverpiae 1614 in fol), p. 78.

" lex dicit regulam generaliter constitutam circa agenda, conscientia

vero dicit dictamen practicum in particulari; unde potius est vcluti applicatio legis ad particulare opus. (ibd).

°° Concludendum igitur censco jus gentium non praecipere aiiquid tanquam

LA SCIENCE DE DROIT INTERNATIONAL

chapitre suivant: «La loi naturelle est celle qui n'est pas faite par l'opinion, mais par l'évidence naturelle, comme dit Cicéron ; par con« séquent toute loi qui n'est pas produite de cette manière est positive et humaine ; mais tel est le droit des gens, parce qu'introduit, non pas par l'évidence, mais par la probabilité et l'opinion commune des hommes.

«Il nous reste à expliquer en quoi le droit des gens diffère du

droit civil. Les préceptes du droit des gens diffèrent en cela

des préceptes du droit civil parce que fixés non pas par écrit, mais par les moeurs, et non pas dans un Etat ou une province, mais chez

tous ou presque tous les peuples — Si le droit est introduit

dans les moeurs de toutes les nations et les oblige toutes, alors nous croyons que c'est là le droit des gens proprement dit, qui se distin» gue du droit naturel parce qu'il se fonde sur les moeurs et non sur la nature, et du droit civil par origine, base et universalité, comme il vient d'être expliqué — — —

«J'ajoute cependant, afin de mieux élucider le problème, qu'on peut parler en deux sens du droit des gens: d'une part c'est le droit que tous les peuples et les nations différentes doivent observer entre eux; d'autre part c'est le droit que chaque Etat ou royaume observe dans son propre sein, mais qui, à cause de la similitude et de la conformité, s'appelle droit des gens — — — »"

ex se necessarium ad honestatem, nec prohibcre aliquid quod per se, et intrinsecc malum est, vel absolutc vel supposito tali statu et conditione rerum ; sed haec omnia pcrtinere ad ius naturale (p. 124). — Le texte porte à la deuxième ligne:

«non praecipere re aliquid » ; re doit être une faute d'impression, par répé=

ition du dernier syllabe de praecipere.

*' — — — lex naturalis est quam non opinio genuit, sed naturalis evidentia, ut Ciccro dixit; crgo omnis lex quae non hoc modo generatur, positiva est et hus mana; taie autem est jus gentium quia non per evidentiam, sed probabilitatem et

communem aestimationem hominum introducitur —

Nunc autem superest explicandum, in quo différât jus gentium a civili ; —

praecepta juris gentium in hoc differunt a praeceptis juris civilis, quia non

scripte, sed moribus non unius vel alterius civitatis aut provinciae, sed omnium vel fcre omnium nationum constant — Si vero introductum sit moribus cm»

FRANCISCUS SUAREZ

On voit que c'est le fond commun du droit national des diffé« rents états que vise Suarez par cette deuxième définition. 11 n'au< rait peut-être pas même soulevé la question si, avec Franciscus a Victoria, il avait employé les mots inter gentes. Cependant, c'est à la première branche du droit qu'il attribue spécialement le nom du droit des gens'S et il cite parmi les sujets qui en forment la matière : les droits des agents diplomatiques, le droit de la guerre, les servi» tudes internationales, les alliances et traités de paix.

C'est ici que se place la fameuse définition de la société inter* nationale, par laquelle Suarez veut prouver l'importance et la haute mission du droit des gens, d'après sa conception. Elle est fréquem» ment citée, il est vrai. Mais il serait inadmissible de ne pas l'insé» rer ici. Elle est peut-être l'expression la plus élevée de la concep* tion internationaliste de l'unité fondamentale du genre humain, unité qui n'en devient que plus riche, mieux assise et fortifiée par la di« vcrsité des nations et des états.

«Mais la raison d'être de cette branche [du?] droit, dit Sua» rez, c'est que le genre humain, quoique partagé en peuples et en royaumes divers, n'en a pas moins une unité non seulement spécifia que (3: antropologique), mais aussi pour ainsi dire politique et morale. Cette unité est indiquée par le précepte naturel de l'amour mutuel et de la miséricorde, précepte qui s'étend à tous, même aux étrangers, de quelque condition qu'ils soient. C est pourquoi tout Etat souverain, république ou royaume, quoique complet en soi et

nium gentium, et omnes obligct, hoc crcdimus esse jus gentium proprium, quod et differt a naturali quia non naturae, sed moribus innititur. et a civil» ctiam

distinguitur in o igine, fundamento et universalitatc, modo explicato.

Addo vero ad majorem declarationem duobus modis — — — dici aliquid de jure gentium, uno modo quia est jus quod omnes populi, et gentes variae inter se servare debent, alio modo quia est jus quod singulae civitates vel régna in» tra se observant, per similitudinem autem et convenientiam jus gentium appellatur. (1. c, pp. 128-29).

" Prior modus videtur mihi propriissimc continerc jus gentium (ibd.)

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fermement assis, est néanmoins en même temps d'une certaine manière membre de ce grand univers, en tant qu'il regarde le genre humain. Jamais aucun Etat ne peut se suffire au point de n'avoir besoin d'au^^ cun appui, d'association, et de rapports mutuels, tantôt pour son bien-être et dans un but d'utilité, tantôt à cause d'une nécessité et d'un besoin moral, comme il ressort de l'expérience même. Il faut donc aux états un droit qui les dirige et les gouverne, dans ce genre de communication et de société. Sans doute à ce point de vue la raison naturelle fait beaucoup; mais elle ne suffit pas à tous les égards; et ainsi des droits spéciaux ont pu s'introduire par la cou= tume des mêmes nations. Car tout comme dans un Etat, ou dans une province, la coutume introduit le droit, ainsi le droit des gens a pu s'introduire par les moeurs dans tout le genre humain.»'*

On a dit que cette définition est «presque parfaite».'* Pour un

" Ratio auiem hujus partis et(?) juris est, quia humanum genus quantumvis in varies populos et régna divisum, scmper habet aliquam unitatem non solum spccis ficam, sed etiam quasi politicam et moralem, quam indicat naturale pracceptum mutui amoris et misericordiae, quod ad omnes extcnditur, etiam extraneos et cuius^ cumque rationis. Quapropter licet unaquaeque civitas perfecta, respublica aut ieg> num, sit in se communitas perfecta, et suis membris constans, nihilominus quaelibet illarum est etiam membrum aliquo modo huius universi, prout ad genus humanum spectat, nunquam cnim illae communitates adeo sunt sibi sufficientes sigillatim quin indigeant aliquo mutuo juvamine et societate ac communicatione, interdum ad mc« lius esse, majoremque utilitatem ; interdum vero ob moralem necessitatem, et indis gentiam, ut ex ipso usu constat. Hac ergo ratione indigent aliquo jure quo diris gantur et recte ordinentur in hoc génère communicationis et societatis. Et quamvis magna ex parte hoc fiât par rationem naturalem ; non tamen suffîcienter, et imme= diate quoad omnia; ideoque aliqua specialia jura potuerunt usu earundem gentium introduci. Nam sicut in una civitate, vel provincia consuetudo introducit jus, ita in universo humano génère, potuerunt jura gentium moribus introduci. (1. c, p. 129).

Dans la traduction française j'ai suivi Nys, Origines du Dr. int., p. 11—12, toutefois avec certaines exceptions. Ainsi Nys lit (en latin) cujuscunque nationis et traduit: «de quelque nation qu'ils soient». Les deux textes latins que j'ai vus (Antv. 1614 et Rolland, Fondateurs etc. p. 101) portent rafionis. ce qui est certaines ment correct; nationis aurait constitué un pléonasme. — A d'autres endroits la tra» duction de Nys est assez libre.

" Rolland, Fondateurs, 1. c, p. 101.

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internationaliste moderne, il n'y aurait que deux observations à faire. D'une part Suarez néglige tout^àotait les traités internationaux com« me sources et base du droit des gens. Il aurait pu répondre qu'il les comprend comme une partie des «coutumes» dont il parle ex* pressément; il faut diie néanmoins que ces conventions sont si im« portantes, non seulement pour le droit particulier existant entre deux états, mais aussi pour les principes généraux du droit qu'il ne fau» drait pas les passer sous silence. C'est que Suarez n'est pas historien, nous allons voir toutsà^l'heure qu'il ignore, par rapport aux conflits internationaux, des faits historiques importants. 11 est philosophe spéculateur.

D'autre part un internationaliste moderne, en parlant de Tinter» dépendance des nations et des états — à vrai dire Suarez la met en lumière beaucoup plus clairement que ne l'avait fait Franciscus a Victoria ; son expression muutum juvamen est l'équivalent exact du mot moderne interdépendance — n'aurait pas seulement insisté sur le besoin d'appui et d'association des nations. Il n'aurait pas parlé seulement de leurs indigences ; il aurait surtout insisté sur la richesse de vie, matérielle, intellectuelle, artistique, et morale, qui est créée par la diversité des peuples comme des individus.

Mais il paraît mesquin de critiquer une formule aussi admirable que celle de Suarez. Beaucoup serait déjà gagné, si tous les peuples, si tous leurs chefs, avaient été pénétrés de l'esprit de large interna» tionalisme qui inspire les paroles de ce philosophe.

Nous passons à la discussion chez Suarez du problème de la guerre. Il le discute dans son Tracfatus de Charitate. Notons d'abord que pour lui il ne s'agit que de la guerre extérieure, menée entre deux princes ou deux républiques'"*.

En admet^il la légitimité?

Pour Suarez la nécessité de la guerre entre nations découle Io«

'^ Pugna cxterior quae exteriori paci répugnât, tune proprie bellum dicitur, quando est inter duos principes, vel duas respublicas. (De Char. Xlil, Proëmium. Cité par Rolland, Fondateurs, p. 105).

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giquement du défaut d'organisation de la société des nations. Il parle déjà de ce problème dans son traité De Legibus, en discutant la question de savoir si le droit de la guerre est compris dans le droit des gens. Voici comment il se prononce: «Je pense de même du droit de guerre pour autant qu'il est fondé sur le pouvoir pos« sédé par une république ou une monarchie de punir ou de venger ou de rétablir une injustice soufferte d'une autre; ce problème ap« partient avec raison au droit des gens. Car selon la seule raison naturelle il n'était pas nécessaire que ce pouvoir fût attribué à l'Etat offensé; les hommes auraient pu instituer un autre genre de rétribue tien, ou bien confier cette puissance à quelque prince tiers qui agi« rait comme arbitre avec pouvoir coactif. Mais comme la méthode qui est suivie actuellement, est plus facile et plus conforme à la na» ture, elle a été introduite dans les moeurs et ainsi elle est juste, de sorte qu'on ne peut en droit lui résister.»"'

Le raisonnement de Suarez paraît stupéfiant à notre époque: la tradition seule suffirait pour rendre légitime la guerre entre nations! Des passages que nous allons extraire du traité sur la charité nous permettront de constater qu'il a approfondi le problème plus qu'il ne le paraît: c'est l'absence d'un pouvoir supranational qui rend lé» gitime le recours à la guerre. Pour Suarez comme pour Franciscus a Victoria le prince qui est en «juste guerre», est le représentant de la justice même, il exécute les arrêts définitifs et irrévocables de Dieu. Voici comment il développe sa manière de voir:

'" Idem censeo de jure belli quatenus fundatur in potestate quam una res. publica vel monarchia suprema habet ad puniendam, vel vindicandam, aut réparant dam injuriam sibi ab altéra illatam, videtur proprie esse de jure gentium. Nam ex vi solius rationis naturalis non erat necessarium, ut haec potestas esset in republica offensa; potuissent enim homines instituere alium modum vindictae, vel committere illam potestatem alicui tertio Principi et quasi arbitro cum potestate coactiva, tamen quia hic modus qui nunc servatur, facilior est, magisque naturae consentaneus, usu introductus est, et ita justus, ut non possit illi jure resisti. (De Leg., éd. cit., p. 129). — Le texte latin porte magnisque naturae consentaneus, faute d'impression pour magisque.

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«C'est aussi une juste cause de guerre que de faire subir un juste châtiment à celui qui a violé le droit, s'il refuse, sans la guerre, de faire la réparation qui est due — — — La raison en est que dans un Etat, pour conserver la paix, il faut une puissance légitime qui punisse les délits; de même dans le monde, pour que les divers états puissent subsister en paix, il faut qu'il existe une autorité qui punisse les injures de l'un envers l'autre. Mais cette autorité ne réside dans aucun supérieur, puisqu'il n'y en a pas, dans notre hypothèse : il est donc nécessaire qu'elle réside dans le Souverain de l'Etat lésé auquel l'autre se trouve soumis en raison de son délit. Une guerre de cette nature tient la place d'une sentence de justice vindicative.»*'

La première objection qu'on ferait à ce raisonnement serait que le principe est contraire à la justice la plus élémentaire, puisque l'Etat qui déclare la guerre est juge et partie dans sa propre cause. Suarez a prévu cette objection. Il y répond: «Il est indéniable que, dans ce cas, c'est une même personne qui est à la fois juge et par» tie; comme cela arrive pour Dieu, modèle de la puissance publique: mais la seule raison, c'est que cet acte de justice vindicative est né» cessaire au genre humain, et qu'il n'y a aucun autre moyen meilleur de le réaliser, d'autant plus qu'il a fallu, avant de déclarer la guerre, constater l'opiniâtreté du coupable, refusant de donner satisfaction ; qu'il ne s'en prenne donc qu'à lui»même, s'il est tombé «sous la juri» diction de celui qu'il a offensé.»"* — D'après Suarez cet état des choses n'a pas de parallèle dans les relations entre les particuliers,

" «Justa etiam causa belli est ut qui injuriam intulit juste puniatur, si res

cuset absque bello justam satisfactionem praebere Ratio est: quia sicut ins

tra camdem Rcmpublicam, ut pax servetur, necessaria est légitima potestas ad pus niendum dclicta; ita in orbe, ut diversae Respublicae pacate vivant, necessaria est potestas puniendi injurias unius contra aliam. Haec autem potestas non est in aiiquo superiore, quia nullum habent, ut ponimus: ergo necesse est, ut sit in su» premo Principe Reipublicae laesae, cui alius subdatur ratione delicti. Unde hujus» modi bellum introductum est loco justi judicii vindicativi.» (De Char., XIII, IV, 5. Cité d'après Vanderpol, 1. c. pp. 18—19; j'ai en général suivi également sa tra» duction. Le même texte se retrouve chez Vanderpol, p. 61).

"' Vanderpol, 1. c, p. 20. — Le texte latin n'y est pas cité.

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parce que pour eux il existe une autorité supérieure chargée de maintenir la justice; un particulier n'a donc pas le droit de se con« stituer en justicier'*.

Ce droit de justicier appartient au prince. Le parallèle que fait Suarez avec la puissance divine agissant en justicier, démontre à quel point il est pénétré de la théorie du droit divin des Rois, concep* tion qui par ailleurs ne devait guère sourire à un membre de la Société de Jésus. Mais en dernier lieu c'est le caractère de souvcf raineté de l'Etat qui rend légitime le recours à la guerre pour la so* lution des conflits, pourvu, toutefois, que le droit de l'Etat soit lésé, et qu'une réparation ait été refusée.

On voit quelle importance attribue Suarez à la souveraineté et au droit des princes par sa discussion de l'arbitrage*^.

Il favorise plutôt ce procédé ; «car on est tenu d'éviter la guerre par tous les moyens possibles et honnêtes. Si donc il n'y a aucune injustice à redouter, [l'arbitrage] est de beaucoup le meilleur moyen, et il faut l'employer. En effet, il est impossible que lauteur de la nature ait laissé les choses humaines qui sont plus souvent régies par des conjectures que par des certitudes, dans un état si critique que tous les conflits entre les souverains ou les états, ne puissent se terminer que par la guerre: ce serait contraire à la prudence et au bien général du genre humain, donc contraire à la justice. Il en ré» sulterait, en outre, que les plus puissants posséderaient régulièrement plus que les autres, et que la force des armes serait la mesure des droits, ce qui serait aussi absurde que barbare».*'

" Voir les développements de Suarez chez Vanderpol, L c, p. 20—21.

*" De Charitate, Disp. XIII, Sect. VI. 5, cité chez Vanderpol, op. cit., p. 99-101.

*' Etenim tenentur ii, quoad possunt, vitare bellum honestis mediis. Si ergo nullum periculum injustitiae timeatur, illud (3: arbitrium) plane est optimum me« dium ; erit ergo amplectendum. Confirmatur : nam impossibile est, authorem naturae in eo discrimine reliquisse res humanas xjuae frequentius conjecturis potis us, quam certa ratione reguntur, ut omnes lites inter Principes suprêmes et Res» publicas non nisi per bellum terminari debeant; est enim id contra prudentiam ac

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On ne pourrait pas mieux plaider la cause de l'arbitrage entre nations sur une base religieuse et morale. C'est l'argumentation des «amis de la paix» de la première motié du XIXe siècle.

Suarez, cependant, voit les objections qui se présentent, et qui d'après lui suffisent pour écarter toute obligation, même morale, de recourir à l'arbitrage. Il fait d'abord observer que les arbitres doi* vent être agréés par les deux parties, ce qui présente de grosses dit» ficultés. «La plupart du temps le prince tient pour suspects les juges étrangers.» Puis il continue : «Ensuite, il faut remarquer que le souverain agissant de bonne foi peut faire examiner ses droits par des hommes prudents et savants; s'ils jugent que son droit est évi< dent, il peut suivre leur avis et n est pas tenu de s'en rapporter à d'autres. La raison en est qu'il faut juger de ce droit comme d'une juste contestation; et dans un juste jugement, deux objets sont visés : d'une part, l'examen de la cause, et la connaissance du droit des deux parties; pour cela point n'est besoin de juridiction, mais plu» tôt de science et de prudence, et puisque cela n'est pas visé par la guerre, mais ce qui sert de base à la guerre, on ne voit pas pour» quoi on recourrait à des arbitres; d'autre part, il y a l'exécution du droit ainsi clairement établi: ici il faut une juridiction que le souve» rain possède par lui»même, quand, par ailleurs, son droit est suffi» samment évident. Alors on ne voit pas pourquoi il serait tenu d'at» tendre l'arbitrage d'autrui, bien qu'il doive accepter de justes accords, si l'on les lui ofifre.»^-

bonum commune generis humani : ergo contra justitiam. Praeterquam quod jam regularitcr ii haberent majus jus, qui potentiores essent, atque adeo armis esset metiendum: quod barbarum et absurdum satis apparet. — De Char, Disp. XIII, Sect. VI. 5. — Texte et traduction chez Vanderpoi, p. 100.

*'■' «Deinde, advertendum, posse Suprcmum Principem, si bona fide procédât, expendere jus suum per prudentes et doctos viros; quorum judicium (si per illud sibi constat de jure suo) sequi potest, sicque non tenebitur stare aliorum judicio. Ratio est: quia ita est de hoc jure judicandum, sicut de justa lite: in justo autem judicio duo intenduntur. Unum est, examen causae, et cognitio juris utriusque partis: cui negotio necessaria non est jurisdictio, sed scientia potius, et prudentia. Quia cum non intendatur per bellum, sed bello supponatur, non est cur arbitris

19 — PuW. lit rinst. Nobel norvégien IV. 289

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L'argumentation de Suarez, comme disent les Anglais, «begs tlie question»: elle part de la thèse qui doit être prouvée. Pour arriver à un résultat quant à la justice d une cause revendiquée toutes les garanties sont nécessaires. L'impartialité des «hommes prudents et savants« en est une, et non des moindres, et bien que tout le monde puisse constater les difficultés qu'il faut vaincre avant d'arriver à la constitution d'un tribunal impartial, ces difficultés ne pourront suf» fire pour justifier une guerre. Elles peuvent expliquer la fréquence des guerres; elles ne peuvent pas les rendre légitimes.

Il est surprenant que Suarez ne mentionne pas le recours à l'ar» bitrage assez fréquent pendant les siècles précédents". Il est évident que son savoir historique était assez restreint; tout au plus les pré* cédents de la Bible comptent pour ce théologien. Plus surprenant encore est le fait que ce canoniste ne préconise pas le recours à la juridiction du pape pour la solution des litiges entre princes catho* liques. Il émet à ce sujet le même genre de considérations théoriques que par rapport à l'arbitrage: «On éviterait par là bien des maux»; mais il n'y insiste pas avec la force qu'on aurait supposée; il semble qu'il prévoit les difficultés que rencontrerait la papauté en se con» stituant en juge suprême entre les états puissants et ambitieux des temps modernes". Dans cet ordre d'idées, comme par rapport à l'arbitrage, il n'ose pas insister sur les principes de justice et d'im» partialité; il s'incline devant la réalité: étant données l'anarchie inter* nationale et l'absence d'une autorité supramationale, la guerre faite pour obtenir satisfaction d'une violation du droit, est juste et légitime.

C'est là l'avis- fondamental de Suarez. Mais comme tous les théologiens il établit encore certains critères qu'il faut remplir afin

sit committendum. Alterum est, executio iuris jain patefacti: ad hoc vero juriss dictio postulatur, quam per se habet Supremus Princeps, quando alias sibi constat satis de jure: tune ergo non est, cur expectare teneatur alterius arbitrium, quamvis debeat justa pacta acceptare, si offerantnr.» Vanderpol, 1. c. p. 101.

" Voir plus haut, Chap. IV, § 5, pp. 123-30.

" Voir une analyse sommaire par Roi.i.and, Fondateurs du Droit internatio' nj/, p. 106 (Note).

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que la guerre soit considérée comme juste. Ce sont les conditions que nous connaissons déjà, et qui sont au fond empruntées à St. Augustin: une autorité légitime qui puisse déclarer la guerre; une manière convenable de faire la guerre'''. Suarez n'émet rien de très nouveau, ni d'original dans cet ordre d'idées, et nous croyons pou* voir nous passer d'une analyse^*.

Il suffit de constater que ce penseur pénétrant, qui a donné la définition que l'on sait de la communauté internationale, et qui dé< duit de l'existence de cette société la nécessité d'un droit internatio» nal, ne s'est pas élevé à la notion de justice internationale. Il voit les maux de la guerre, et il s'élève contre la guerre parce que con» traire à la charité; il ne voit pas sa criminalité, son caractère contraire à la justice. Par un raisonnement faux, il arrive à la considérer comme un moyen d'exécution de la justice. Et bien qu'il voie qu'ainsi fréquemment la partie qui est dans le tort puisse l'emporter, il s'y résigne; bien plus, il s'avance même jusqu'à soutenir que la guerre faite pour la réparation d'une prétendue violation de droit serait préférable à une solution par l'arbitrage. Il a dédaigné ce procédé parce qu'il n'était pas suffisamment versé dans l'histoire du droit.

Les initiateurs théologiens de la science du Droit des gens ont rendu deux services signalés à l'évolution des idées dans le domaine des relations internationales: héritiers des traditions du Moyen»Age ils ont sauvé de la grande débâcle des conceptions médiévales, la notion élevée d'une communauté internationale; absorbés avant tout par des préoccupations morales, ils ont inspiré les fondateurs de la nouvelle science d'un sentiment élevé de justice et de moralité. Notre conclusion, c'est que Suarez a surtout rempli la première de

" Voir Vandfrpol, 1. c. p. 44.

*" On en trouver.! une dans l'ouvrage déjà cité «Les Fondateurs etc.» pp.

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ces missions, alors que la seconde a été servie par Franciscus a Victoria.

Ainsi ils ont tous deux contribué puissamment à l'évolution des conceptions fondamentales de l'Internationalisme.

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