ALBERICO GENTIL
Chez l'Italien Alberico Gentili nous découvrons une toute autre mentalité que celle des deux auteurs dont nous venons de parler. Gentili est le premier jurisconsulte dont parle l'histoire du Droit in^' ternational moderne. Plus énergiquement qu'aucun autre auteur de l'époque qui nous occupe, il aspire à constituer la science du Droit des gens en science autonome. Son injonction, «Silete theologi in munere alieno»', a presque le caractère d'un cri de combat, et il faut lui rendre cette justice que la laïcisation du droit international, sa libération de la théologie est l'objet constant de ses efforts. Nous apprécierons plus loin la question de savoir s'il faut considérer cette tendance comme un progrès à tous les points de vue. Malheur reusement tout progrès a son prix; il n'est que rarement obtenu sans de graves inconvénients, et nous verrons qu'il en est ainsi dans ce domaine également. Toujours est^il que la division du travail établie par Gentili a été bienfaisante sous plusieurs rapports; il faU lait avant tout insister sur ce mérite de l'auteur italien.
Les circonstances mêmes de sa vie devaient le porter à se placer en opposition à la tradition catholique représentée par Francis* eus A Victoria et par Suarez. Né en 1552 à San Ginesio près d'Ancone, fils d'un Italien qui avait embrassé le protestantisme, il avait dû quitter l'Italie dans sa jeunesse avec son père, après avoir fait de brillantes études de droit. C'était la crainte de l'inquisition, établie en Italie sous l'influence de la domination espagnole, qui avait chassé les Gentili. Après un séjour de quelques années en
' De Jure belli, I, Cap. XII. p. 55.
ALBERICO GENTIM
Allemagne, où son fièrc cadet, Scipione, devait poursuivre une car» rière universitaire, Alberico poussa plus loin: en 1580 nous le trou» vons en Angleterre, où il devint professer regius de Droit à Oxford en 1587; en même temps il plaidait à Londres, et néanmoins trouvait le temps de publier une série importante d'ouvrages; d'autres encore, mentionnés par lui, sont restés en manuscrit. Ce sont des livres de droit et d'histoire, antique, biblique et moderne". Il mourut en 1608 après une vie bien remplie.
II est donc le contemporain de Suarez, né quatre ans plus tard, mort neuf ans plus tôt que celui»ci. A plusieurs points de vue on peut opposer ces deux contemporains l'un à l'autre. C'est que Al» berico Gentili, par le fait même d'embrasser la Réforme, devait re» jeter la base théologique de l'Etat et du droit, alors qu'une des grandes missions de la vie et de l'enseignement de Suarez fut d'in» sister sur cette base. Il n'y a rien d'étonnant à ce que toutes les oeuvres de Gentili figurent sur VIndex de 1603'.
Un seul des nombreux ouvrages de Gentili nous retiendra ici: C'est le De Jure Belli, paru en trois volumes successifs à Londres 1588—90, et dont le professeur T. E. Holland a fait une belle édition en 1877'. Gentili a écrit plusieurs autres ouvrages intéressant le droit international proprement dit, mais ils discutent des points particuliers, alors que nous trouvons dans le De jure belli les théo» ries de Gentili sur la communauté internationale, sur le caractère du Droit des gens, pour autant qu'il les développe, et son appréciation du problème de la guerre et de la paix.
Le style et la méthode d'exposition de Gentili sont bien curieux. On a l'impression que son ouvrage est composé curren^e calamo.
' Voir pour la vie et les ouvrages de Gentili, Holl.\nd, Préface à l'Edition du De Jure Belli; Holland, Studies in International Law (pp. 1—39); Nézard dans les fondateurs du Droit international, pp. 37-91. Bibliographie, Nézard, pp. 46—48.
• Nézard, I. c, p. 37-3S.
* Albcrici Gentilis De Jure belli Libri très, Ed. T. E. Holland, Oxonii, 1877, XXI et 431 pp. - C'est l'édition citée ici.
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que l'auteur a jeté des notes rapides sur le papier en vue de son cours universitaire, et qu'il ne s'est guère donné la peine de les revoir avant la publication définitive. Cependant la lecture n'est pas désagréable: il y a une énergie, une vivacité dans l'exposé des doc* trines qui est très attachante, et le style a parfois un vrai caractère lapidaire, qui se fixe dans la mémoire du lecteur. D'autre part le nombre extraordinaire de citations ne laisse pas de fatiguer, et l'on n'en voit pas toujours l'utilité: c'est peut-être un ornement dans le goût de cet âge d'érudition qu'était l'époque des humanistes, sur= tout vers la fin et le déclin. Nous trouvons le même défaut chez Hugo Grotius; mais ce dernier sait rendre la lecture plus agréable par un style moins abrupt. Néanmoins il faut rendre à Gentili cette justice qu'un très grand nombre de ces citations ont une relation étroite avec l'objet dont il parle — ce qui n'est pas toujours le cas chez son grand successeur.
C'est que chez Gentili le jurisconsulte était doublé d'un historien. Il a compris, mieux que ses prédécesseurs théologiens, mieux même que beaucoup de ses successeurs, que le droit des gens reposait en grande partie sur la coutume ; que par conséquent les précédents historiques étaient de la plus haute importance pour le développe* ment et la présentation même des doctrines. Et il a compris, ce qui était un grand mérite à l'époque des humanistes imbus d'enthousias* me pour l'Antiquité, que les précédents tirés du Moyen=Age ou de l'époque moderne, étaient tout aussi précieux, et beaucoup plus pro» bants que ceux de l'histoire biblique ou de celle de Grèce et de Rome.
Il ne faut pas s'étonner que Gentili ait les défauts de ses qua» lités. Il est si peu philosophe qu'une vue d'ensemble et une théorie bien établie et fortement étayée ne se dégage que rarement de ses développements. Son érudition même l'entraîne souvent dans des énumérations ennuyeuses; les cas particuliers l'intéressent à tel point qu'il néglige les conclusions générales. Par ce trait il devint l'un des fondateurs de la jurisprudence anglo-saxorine, alors que d'autre part
ALBKRICO GENTILl
il est compréhensible qu'il a pu tomber dans un oubli presque corn» plet pendant près de trois siècles. Ce n'est que notre temps, enthou» siaste des exhumations archéologiques et des résurrections bruyantes, qui a réhabilité Alberico Gentili. Il avait eu la malchance d'être le prédécesseur immédiat d'un auteur qui lui est certainement supérieur, qui a ébloui à tel point, et son propre temps, et la postérité, qu'il fut considéré comme superflu d'étudier ce qui avait été fait avant lui. Hugo Grotius devint le fondateur de la science du droit des gens. Qui aurait la prétention de fouiller encore plus bas que les fondements?
Il y eut dans ce sentiment et dans cette négligence une grande injustice envers Gentili. D'abord son influence sur Grotius a été grande, et l'auteur hollandais le nomme avec honneur dans les fVo« legomena du De jure belli ac pacis; ensuite ses théories, bien que souvent empiriques ou imparfaitement développées, ont un intérêt propre, au double point de vue historique et dogmatique.
On dirait, d'autre part, qu'il y avait eu une certaine justice dis* tributive dans loubli dont a souffert Gentili. Il a lui»méme un dédain assez arrogant de ce qui a été écrit sur le droit de la guerre: il n'y a que très peu de chose, «et ea non absque fastidio legi om« nia», — j'ai tout lu, non sans ennui'. — C'est pourquoi il a entre» pris son travail: il se considère lui-même comme fondateur d'une science nouvelle.
Il faut retenir, pour ne pas commettre d injustice, que ce n'est que le droit de la guerre qui est traité par Gentili; non pas le droit des gens en général. On comprend donc que ce n est qu'incidem* ment qu il est amené à exposer sa théorie d'une communauté inter» nationale, si toutefois il en a une, alors qu'il expose avec de très grands développements les différents aspects du problème de la légi« timité de la guerre.
Son ouvrage, divisé en trois livres, expose dans la première
De Jure Belli, L. I., Cap. I, p. 2.
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partie la théorie générale de la guerre, notamment, dans une longue suite de chapitres, les différents motifs qui peuvent légitimer la guerre. C'est la partie qui nous intéresse le plus. Le deuxième livre traite les problèmes de droit que soulève la conduite de la guerre — donc le droit de la guerre au sens moderne du mot. Il ne nous retiendra pas, alors que certains chapitres du 3e livre, qui parle de la fin de la guerre, du traité de paix et des alliances, discutent des problèmes qui nous intéressent.
C'est surtout dans deux chapitres du premier livre, le 1er «De Jure Gentium Bellico» et le XVe «De honesta defensione^, que nous pouvons étudier l'idée que se fait Alberico Gentili d'une société des nations, de la communauté internationale. Il n'en expose pas une définition nette, qu'il donne comme son avis personnel, et ce n'est que par implication et par interprétation qu'on peut arriver à recon« stituer la conception de l'auteur; encore le résultat restc*t»il assez incertain. Plusieurs auteurs semblent avoir pris, ce qui chez Gentili n'est que la reproduction d'une théorie d'autrui, pour son opinion personnelle. Pour ma part je suis disposé à croire que ces théories très générales répugnaient plutôt à son esprit avant tout positif; il se contentait de les enregistrer.
C'est par rapport aux définitions de ce que c'est que le jus gentium, le jus naturale, etc. que Gentili est amené à discuter ces problèmes. En premier lieu il s'agit pour lui d'affirmer l'existence d'un droit, et du droit, même en guerre*. Le problème ne nous émeut guère; pour Gentili, évidemment, il est très important, et il prouve laborieusement que malgré les violations fréquentes du droit de la guerre, malgré les discussions des auteurs à son sujet, ce droit existe tout de même. Sans transition il discute ensuite les bases du droit des gens en général. Il essaye d'abord d'établir une distinction entre le jus gentium et le jus naturae: «On dit que le droit des gens
' nos quibus hoc positum et fixunt est quaestiones bellicas jure
definire gentium oportere De J. B., p. 3.
AI.BERICO GFNTILI
est celui que suivent les nations humaines, celui que la raison hu« mainc a établi entre tous les hommes, et qui est observé chez tous.» Mais ceci, dit notre auteur, est le «droit naturel».' — On voit quel manque de précision il y a dans ces définitions. Dans la première phrase Gentili parle des gentes humanae alors qu'immédiatement après il dit: «inter omnes homines». La distinction capitale entre le droit universel — qui est plutôt un code de morale — et le droit entre nations semble lui échapper, alors que nous avons vu qu'elle avait été présente à l'esprit de Franciscus a Victoria, que Gentili cite dans son livre. D'autre part il faut convenir que Gentili a raison ; s'il faut maintenir le concept d'un droit naturel, c'est bien ainsi qu'il faut le comprendre. Gentili développe et affirme sa thèse en faisant observer que depuis l'Antiquité bien des peuples ont été ad» mis dans la communauté internationale, chez lesquels les préceptes du droit naturel se retrouvent et sont observés. L'autorité du droit repose sur cette observation universelle ou quasi universelle. C'est ici que se trouve une déclaration fameuse de Gentili, qui, citée seule, détachée du raisonnement qui précède, semble franchement révolu» tionnaire : «Si les Romains, les Grecs, les Israélites, les barbares, bref tous les [peuples] connus ont suivi une certaine jurisprudence, alors on conclut que tous les hommes le suivent également. Nous connais» sons l'inconnu par le connu. Tout comme le gouvernement de l'Etat et sa législation sont confiés à la majorité de l'Etat, ainsi le gouver» nemcnt du monde est auprès de la «congrégation» de la plus grande partie du monde. Et ceci est également vrai du droit non écrit. Car la coutume régit tout dans l'Etat, et elle est appelée celle de tout l'Etat, bien que tous les citoyens n'y aient pas donné leur consente» ment; il se peut même que quelques»uns y aient contredit.»*
' Aiunt autem, ius esse gentium, quo gentes humanae utuntur ; quod natus ralis ratio inter omnes homines constituit, et apud omnes custoditur. Hoc ius na» turae est. 1, c, p. 6.
' «Quod si Romani, Graeci, Judaci, barbari, omnes denique noti iure aliquo usi sunt, eodcm homines omnes usi existimcntur. Incognita per cognita cognosci>
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On croirait que Gentili préconise ici tout simplement un régime parlementaire de l'Etat mondial; ou du moins, s'il ne le préconise pas, qu'il le suppose pour ainsi dire comme existant, — ce qui serait plus révolutionnaire encore^ Au fond il ne s'agit que d'un raison» nement tout abstrait sur les bases du droit naturel.
En fin de compte Gentili ne fournit pas de définition du droit des gens ou du droit international. Le droit de la guerre qu'il va écrire, il va le baser, d'une part sur le droit naturel, d'autre part sur les exemples des grands hommes", enfin sur les analogies du droit civil" et sur les préceptes de la Bible'-. «Age igitur, quando non deest, unde confici possint definitiones huius bellici iuris, agedum, in ipsam tractationem ingrediamur.* — Gentili préfère discuter les espè« ces; la théorie générale ne l'attire pas.
Cependant — nous l'avons déjà dit — il est amené à y revenir par les développements même de son sujet- En parlant des diflfé» rents genres de guerre — nous y reviendrons tout<à»rheure — il ex* pose aussi ce qu'il appelle «la défense honnête» — «De honesta defensione»^". Il débute ainsi: «Il faut encore parler de la défense honnête, entreprise sans aucune crainte d'un péril pour nous, sans qu'aucun besoin nous l'impose, sans que nous cherchions aucun
mus. Imo ut rcctio civitatis, et Icgis latio est pencs civitatis partem maiorem ; ita otbis rectio est pencs congrcgationcm maioris partis orbis. Quod et de iurc non scripto verissimum est, tenet enim consuetudo omncs in civitate ; et civitatis dicitur consuetudo totius: ctsi non omnes consenserint in eam cives: forte et nonnulli eis dem contradixerint » 1. c, p. 8.
' Cp. E. H. Meyer, Die Staats' und vôlkerrechtlichcn Idecn von Peter Dubois, p. 105, qui me paraît commettre cette erreur.
"• in dubio iudicandum imo est exemplis: et cum itum in consuctu=
dinem est Quid de gestis summorum dico, et bonorum virorum? Ea imi»
tanda sunt semper pp. 9—10.
" Erunt iuris lustinianei civilis nec pauca quae aptari valebunt, aut quae illic adspersa de hoc iure sunt bellico gentium. p. 10.
" Quae scripta sunt in libris sacris Dei, summam merito auctori'tatem obtine» bunt p. 10.
" Liber primus, Cap. XV, pp. 63—70.