SUCCESSEURS DE DANTE
dont les Conciles formeraient les assemblées représentatives. Mais l'Eglise n'aura pas d'organe exécutif, ni le pouvoir de police ou de punition. Car dans le domaine religieux ce n'est que Dieu qui punit*.
Tout ceci n'a guère d'intérêt pour le problème qui nous occupe. Le titre d'un ouvrage n'a pas grande importance, et quant au Defen-sor Pacis Lechler dit avec raison qu'il aurait pu aussi bien être intitulé : «Schutzschrift fiir das Kaiserthum» oder «Streitschrift fijr Kaiser Ludwig den Bayer.»' L'ouvrage ne doit pas au fond figurer dans une histoire de l'internationalisme.
L'abbé allemand Engelbert d'Admont, contemporain de Dante, dans son livre «De ortu et fine Romani imperii», a discuté les argu< ments pour et contre la monarchie universelle. Son raisonnement rappelle beaucoup celui de Dante"; il se prononce décidément en faveur de l'empire séculier.
Ce n'est pas de loin la dernière fois que l'on chante les louan« ges de la domination impériale. Un autre exemple très curieux est cité par M. Nys': «Elegans libellus ac nunc primum impressus de
praecellentia potestatis imperatoris», imprimé à Anvers 1502 et
rédigé par Jacques Antonii, «ami d'Erasme». Jacques «défendait avec énergie contre les attaques de quelques auteurs italiens la prééminence impériale ; il proclamait que l'empereur dominait toutes les terres aussi bien que les îles de l'océan, et qu'il devait exercer à perpétuité la juridiction temporelle.»
En vérité, voilà une preuve éclatante de la persistance des théo» ries en dépit de toutes les protestations de la réalité.
* Pour ces théories, voir surtout Dunninc, Political Théories: Ancient and Mediaeval, 1905, p. 238-44; 248-53.
' Lechler, Wyclif. I. 107.
° On en trouvera l'analyse chez Kelsen, 1, c, pp. 34—37. Nys, Origines du Droit international, p. 43.
EMPIRE ET PAPAUTÉ § 4. - PAPAUTÉ
Nous avons suivi, jusqu'au seuil des temps modernes, les traces de la théorie d'un empire universel et séculier. Nous avons donc dépassé de loin l'époque dans laquelle cette conception avait reçu sa condamnation définitive par le tribunal mondial qu'est l'histoire uni» verselle. — D'abord le décès, en 1250 et en pleine défaite, de Fré» déric II, le représentant le plus éminent de l'Empire au Moyen»Age, puis l'écroulement de la dynastie des Hohenstaufen en 1254 et en 1268, avait laissé la place libre à l'Eglise et au Souverain»Pontife.
Les papes s'étaient préparés depuis longtemps à accaparer la position des souverains du monde — cela veut dire de la chrétienté. Il est superflu de parler ici de la théorie papale d'après laquelle le pape est supérieur à l'empereur parce que c'est le pape qui donne la couronne à l'empereur. C'était là une affirmation facile. Plus importantes sont les déclarations fréquentes de la part des papes de le supériorité de leur pouvoir à celui des souverains séculiers en général. Innocent III, dans une lettre à Othon IV, parle comme suit : «La papauté domine la royauté. Celle»ci n'a qu'un pouvoir séculier et temporel, celui'là au contraire un pouvoir céleste et spirituel. Le roi ne règne que dans des royaumes et provinces particuliers. St. Pierre les domine tous, car il est le représentant du Seigneur du monde.»' Et c'est l'expression de la même idée, mais généralisée et dépouillée de son application politique spéciale, que nous retrouvons dans la bulle de Boniface VIII, Unam sanctam (1302): «Donc nous déclarons, disons, définissons et promulguons qu'il est nécessaire au salut de toute créature humaine d'être soumise au Pontife romain.»"
Voilà la prétention des papes. Ils voulaient être les souverains, non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans les questions
' Cité Folkenes Historié (Copenhague 1903) 111. 643, (par L. Moltesen).
' «Forro subesse Romane Pontifici omni humanae creaturae declaramus, di« cimus, defînimus et pronuntiamus omnino esse de necessitate salutisx' Cité e. a. par DuNNiNG, Political Théories, Ancient and Mediaeval, 1905, p. 217.