‹ Histoire de l'internationalismeChapitre 46 sur 142 · DUBOIS ET L'ORGANISATION DE L'ARBITRAGE · texte numérisé non relu

DUBOIS ET L'ORGANISATION DE L'ARBITRAGE

instruments qu'ils examineraient consciencieusement. Tout témoin doit être entendu par au moins deux jurés prudents et fidèles; les dépo» sitions doivent être rédigées par écrit et les juges doivent veiller strictement à ce qu'aucune fraude ni aucun faux puisse intervenir.» L'auteur ajoute que les juges pourront s'adjoindre «secundum corum consciencias» des assesseurs fidèles et versés »in lege divina et ca» nonica et civili». Les frais seront supportés par les parties.

L'auteur prévoit un appel: «Si l'une des parties n'est pas con» tente de la sentence, les juges eux»mêmes doivent renvoyer tout le procès, accompagné des sentences, devant le siège apostolique, afin qu'elles soient amendées et changées par le Souverain«Pontife, si cela est juste; si non elle doivent être confirmées et enregistrées dans les archives de l'Eglise «ad perpetuam rei memoriam».**

Il faut bien dire que l'exposé de Pierre Dubois est loin d'être

" De recup., 12, pp. 11—12. Nous insérons le chapitre tout entier à raison de l'intérêt spécial qui s'y rattache : «Sed cum iste civitates et multi principes supe» riores in terris non recognoscentes, qui justiciam faciant de ipsis secundum leges et consuetudines locorum, controversias movere captabunt, coram quibus procèdent et litigabunt? Rcsponderi potest quod concilium statuât arbitres religiosos aut alios eligendos, viros prudentes et expertos ac fidèles, qui jurati très judices prelatos et très alios pro utraque parte, locupletes, et taies quod sit verisimile ipsos non posse corrumpi amorc, odio, timoré, concupiscencia, vel alias, qui convenientes in loco ad hoc aptiorc, jurati strictissime, datis antequam convcniant articulis petitionum et defensionum singularum summarie et de piano, rejectis primo superfluis et inepi: tis, testes et instrumenta recipiant, diligentissime examinent. Cujuslibet testis exas minatio per duos ad minus juratos fidèles et prudentes audiatur; scribantur depo» sitiones, et per judices strictissime custodiantur, ne fraus et falsitas possint inter» venire.

Sic conveniant judices ad impensas moderaias partium solvendas, quatinus plus impendent quam essent in suis domibus verisimiliter impensuri. Ad judicam dum, si expedierit, assessores habcant secundum eorum consciencias fidelissimos ac peritissimos in lege divina et canonica et civili.

Si altéra pars de ipsorum sentencia non sit contenta, ipsi judices pro omni lite processus cum sentenciis mittant ad apostolicam sedem, per summum pontifîcem pro tempore existentem emendandas et mutandas prout et si justum fuerit; vel si non salubriter ad perpetuam rei memoriam confirmandas et in cronicis sancte ro> mane ecdesie inregistrandas.»

LES PRÉCURSEURS DE L'INTERNATIONALISME MODERNE

clair, surtout quant à l'organisation du tribunal appelé à statuer sur un diflFérend. M. Schucking et son élève M. Meyer le comparent tous les deux à l'organisation prévue par la Convention de la Haye sur le règlement pacifique des conflits internationaux. Ils disent que le Concile doit créer une Cour permanente au sein de laquelle chaque partie devrait désigner les juges appelés à siéger au tribunal. Ce serait en effet un parallèle frappant de la Cour de la Haye. Mais je ne trouve pas cette disposition chez notre auteur, et je ne comprends pas comment M. M. Schiicking et Meyer ont pu interpré* ter ainsi le texte. Le Concile crée un collège d'arbitres;" le projet ne dit, ni d'après quelles règles les arbitres seraient nommés par le Concile, ni comment le collège serait renouvelé. Il paraît que c'est ce collège qui doit désigner les membres de chaque tribunal «pro utraque parte»." Pas un mot n'est dit de la désignation par les parties. Il est probable que Pierre Dubois prévoit un collège très nombreux, de sorte que chaque Etat peut avoir au moins trois pré» lats et trois juges laïques au sein du collège, qui seraient appelés à siéger, si leur Etat était en cause. Autrement je ne saisis guère la signification des mots «pro utraque parte». Un collège aussi nom* breux serait assez difficile à manier; peut-être le vote aurait^il lieu par écrit? Le tribunal qui serait de douze membres, composé par moitié de nationaux des deux parties aurait plutôt le caractère d'une «commission mixte»'* que d'un tribunal d'arbitrage. On sait que la Convention de la Haye de 1907 prescrit expressément qu'un seul des deux arbitres à désigner par chaque partie doit être pris parmi ses propres nationaux. La Convention de 1899 ne connaissait pas

" On sait que d'après la Convention de la Haye, ce collège est créé par les nominations des Etats qui ont le droit de désigner chacun quatre membres de la Cour.

" La phrase n'est pas claire dans le texte que donne M. Langlois; il semble manquer un verbe: qui jurati très judices prelatos et très alios pro utraque parte eligant etc.

" Comp. les dispositions des projets de traités d'arbitrage anglo-américain et francoaméricain de 1911.

Page 1