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l'ubl. de rinst Nobel norvégien. IV

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vient caduque et surannée, qui puisse créer le nouveau droit «du sein de la nature»'" — une expression qui semble comme une sorte d'in^ troduction à un traité sur le droit naturel du 17e siècle. Un «con« sistoire» doit donc être créé, d'où «comme d'une fontaine les ruis^ seaux de la justice puissent couler de toutes parts.»"

Le «consistoire», ou, comme nous dirions, la Cour internationale, doit être organisé par la congrégation ou, le cas échéant, par la majorité de celle»ci.'* Il faut en effet insister sur cette particularité que le projet fait toujours prévaloir la majorité, ce qui veut dire que d'après les catégories juridiques la fédération prévue par le pro^ jet, serait plutôt un état fédératif («Bundesstaat») qu'une union d'états souverains et indépendants. C'est ce qui ressort encore plus clairement de l'art. 15, qui règle la constitution de la fédération. Elle entrera en vigueur le dimanche reminiscere 1464, lorsque les délé^ gués des Etats se réuniront à Bâle afin de constituer dans cette ville, pour une première période de cinq ans, le Conseil dirigeant'^ de la fédération; pendant une deuxième période de cinq ans le siège se trouvera en France, puis en Italie etc. Nous ne pouvons entrer dans les détails de l'organisation projetée de la fédération. 11 faut cepen^ dant noter que d'après l'art. 15 le «Collège» aura une juridiction «volontaire et contentieuse» sur tous les princes ainsi que sur leurs sujets, et enfin sur tous ceux qui l'invoqueraient'" — compétence qui ne semble guère laisser grand'chose au Consistoire, qui est la Cour fédérale proprement dite. Il est possible que l'auteur du projet ait

'■' «De naturae gremio nova jura producere.» 1. c, p. 54.

'■'... a quo velut a fonte justiciae rivuli undique deriventur. 1. c, p. 55.

'* Quod quidem judicium ordinabitur in numéro et qualitate personarum et statutorum, prout subscripta nostra Congregatio, vel major pars eiusdem, concluserit et decreverit. 1. c, p. 55.

" Cette institution est appelée «corpus, universitatem seu collegium verum» (p. 57), mais immédiatement après elle est intitulée «Congregatio» — le nom qui sert généralement pour indiquer la fédération tout entière.

'° Habeat etiam dictum Collegium, in nos omnes et nostros subditos eosque qui eundem prorogaverunt Jurisdictionem voluntariam et contentiosam una cum mero et mixto Iraperio. 1. c, p. 57.

PROJET DE GEORGES PODIEBRAO

confondu les expressions «consistorium» et «collegium». Nous avons déjà vu que le mot «Congregatio» est employé pour désigner tantôt toute la fédération, tantôt le Conseil dirigeant de celle«ci. D'une manière générale, les distinctions ne sont pas nettement établies, et le projet donne l'impression d'être quelque peu improvisé. Il serait peut-être injuste d'insister trop sur les contradictions, dont à vrai dire il y a plusieurs; il vaudra mieux s'en tenir aux idées générales.

La fédération est ouverte — disposition essentielle (Art. 10), parce qu'elle sauvegarde le caractère internationaliste de la fédération. II paraît qu'une simple déclaration d'adhésion suffirait; un veto des autres à cet égard n'est pas prévu.

L'art. 11 définit le but de la fédération, qui est la guerre contre les Turcs. La direction en est confiée à la Congrégation (Art. 12), qui décide par majorité comment la guerre doit être faite; toute dé» cision de cette autorité doit être exécutée sans aucun délai (Art. 14). Le projet prévoit même des sanctions pénales, notamment au cas où les contributions en argent, imposées par la Congrégation, ne seraient pas versées; on aura d'abord recours aux juridictions fédérales", puis, le cas échéant, à une exécution militaire de la part des autres mem» bres de la fédération"* — disposition qui nous montre à nouveau combien est rigide la constitution de la fédération.

L'organisation du suffrage a un certain intérêt; avec raison elle a été rapprochée de celle employée au Concile de Constance.** On votera par nation, en attribuant une voix au Roi de France ensemble avec les autres princes de la «Gaule», une seconde aux Rois et Prin* ces d'Allemagne, une troisième au Doge de Venise, ensemble avec les Princes et les Communes d'Italie."" Des dispositions détaillées

" coram Parlamento seu Judicio. 1. c, p. 58.

" ut dictam pecuniam, damna et interesse manu militari, ab eo et

subditis suis requiramus et extorqueamus in usus communes Congregationis, ut praefertur, convertendos. ibd.

" SciiwiTZKY, 1. c, pp. 23—25 ; cp. plus haut p. 80.

'" Fait curieux h noter: l'auteur du projet, le Roi Georges, ne se nomme pas

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règlent les votes au sein d'une «nation», ce qui ne nous intéresse guère ici.

L'art. 19 du projet parle du pape et de ses rapports avec la fédération. Le souverain Pontife n'a qu'une situation très effacée dans le projet du roi hérétique: il sera prié d'approuver les dispo« sitions économiques du projet — il s'agissait en effet d'approprier les dîmes en faveur de la croisade contre les Turcs — ; il sera chargé de faire la paix entre les princes ecclésiastiques et ceux qui n'appar* tiennent pas à la fédération; enfin il prendra l'initiative de construire une flotte italienne pour la croisade contre les Turcs.

Il est intéressant de noter que le projet ne mentionne pas une seule fois l'empereur, ni le Saint^Empire. On dirait qu'ils sont inexistants pour Georges. Nous savons cependant que son ambition était dirigée vers la couronne impériale;^' et son silence à l'égard de l'Empire devient donc suspect. Ce silence nous montre, avec d'autres circonstances, que ce projet devait servir surtout des visées politiques. Mais il est toujours intéressant de constater que dans ce projet in« ternational, pas plus que dans le traité de Pierre Dubois, il n'y a de place pour un Empereur — prince qui d'après les traditions de son titre serait supérieur aux autres princes, maître du monde dans les choses temporelles, comme l'est le pape dans les choses spirituelles.

La constitution de la fédération projetée par Antonius Marini, et lancée au nom de Georges Podiebrad, est, on le voit, sur plusieurs points bien plus détaillée que celle esquissée par Pierre Dubois. Chez celuisci on ne rencontre que des idées, souvent confuses; chez Antonius Marini, on trouve des stipulations, des précisions, des détails. Il faut dire, cependant, que même ce dernier projet n'est pas partout explicite: nous avons vu que les désignations des différentes institua tions ne sont pas toujours nettes; souvent des mots différents sont

personnellement ici, alors que ses deux principaux partenaires sont expressément nommés.

" Voir plus haut, p. 109.

PROJET DE GEORGES PODIEBRAD

employés pour désigner la même institution; parfois le même mot désigne des institutions différentes.

On n'a donc pas le droit d'être surpris de ce que le projet n'ait guère eu d'influence: il n'y a aucun rapport qui le relie aux projets internationalistes postérieurs, et que nous étudierons plus tard. Il souffre du reste d'un vice fondamental, que nous avons mentionné déjà: il avait une visée politique. Pour Georges aussi bien que pour Louis XI, auquel il adressa son projet, le but idéal, la lutte contre les Turcs, n'était que secondaire. Ils ont visé une domination de l'Europe:-* Louis XI l'empire occidental, Georges l'empire oriental. Le roi hussite a rêvé la couronne de Constantinople réunie à la cou= ronne impériale d'Allemagne, et son projet de pacification européenne n'était qu'une annexe de ses plans politiques. -'

Le projet a donc mérité l'oubli complet auquel il a été condamné. Il a cependant son intérêt par ce qu'il posa nettement un problème qui n'a cessé de s'imposer depuis: la coordination dans la paix des états souverains de l'Europe.

Aurait»on le droit d'insister sur ce fait que les auteurs des deux projets de pacification qui nous ont occupé, Pierre Dubois et Anto» nius Marini, ont été de nationalité française? Nous le croyons.

La base même de leurs projets, leur idée fondamentale, c'est cette souveraineté nationale de laquelle la France avait été appelée à être le champion par son opposition tant à l'Empire universel qu'à l'Eglise universelle. Nous verrons que nombre de successeurs de ces deux précurseurs seront également des français, surtout au XVIIe siècle, quand reparaîtront de nouveau, après un intervalle de plus d'un siècle, les projets de paix universelle.

''" Markgraf, 1. c, pp. 286—87, rappelle la réunion d'Erfurt entre Napoléon et Alexandre.

'" Comp. sur l'histoire postérieure du projet, qui se termine par la conclusion d'un traite d'amitié entre Louis XI et Georges, à Dieppe, le 18 juillet 1464, ter Meulen, 1. c, pp. 120—23, et les références y citées. — Cette histoire n'intéresse pas notre sujet.

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Au demeurant il faut signaler, au début du XVIe siècle, un traité international qui est fait pour retenir notre attention.

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