L'ARBITRAGE INTERNATIONAL AU MOYEN.AGE
Les lecteurs modernes des projets de Pierre Dubois et de Geor* ges Podiebrad seront peut-être étonnés par le grand rôle que joue l'arbitrage dans l'organisation prévue par ces projets. On croit gêné» ralement que l'arbitrage international est une institution toute mo» derne. Nous avons parlé de la pratique de l'arbitrage chez les Hel« lènes; une étude approfondie des documents diplomatiques de l'épo* que de nos deux auteurs nous apprend le rôle très important joué par l'arbitrage dans les rapports internationaux pendant les derniers siècles du moyen âge.' Nous rencontrons non seulement des traités généraux d'arbitrage, ou des compromis conclus pour des cas isolés, mais aussi de nombreuses sentences arbitrales.
Une analyse détaillée de ce chapitre instructif de l'histoire du Droit international nous mènerait trop loin, et dépasserait les limites du présent ouvrage. Quant aux détails, nous nous bornons à ren* voyer au remarquable travail de M. Novacovitch.
Dans l'ordre d'idées que nous poursuivons, il s'agit, d'une part,
Texte du traité de 1479, Rymer, Foedera (Ed. sccunda), Tom. XII (Londres 1727). Réf. chez KoHT, Freds«tanken i Noregs»sogo, p. 23.
' Voir Novacovitch, Les compromis et les arbitrages internationaux du XI le au XVe siècle, Paris, 1905. — La deuxième partie de cette étude donne une analyse de plus de 150 compromis et cas d'arbitrage depuis 1147 jusqu'à 1475. Le relevé n'est pas complet; il serait intéressant de le voir compléter.
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d'insister sur les traits généraux qui caractérisent l'arbitrage interna» national à cette époque: la pratique delà solution pacifique des con» flits internationaux est une manifestation des tendances vers un ré» gime international basé sur le Droit — tendances que nous essayons de dégager. D'autre part, il est intéressant de relever dans la pra» tique des états maint détail caractéristique des projets que nous ve» nons d'analyser.
D'abord, comment expliquer la fréquence des clauses compro» missoires figurant dans les traités; des compromis isolés; des cas d'arbitrage? Le fait paraît tout»à»fait paradoxal: l'époque est guer» rière, et pourtant on pratique beaucoup la solution amiable des conflits.
Ces contradictions sont fréquentes au Moyen^Age; elles en con» stituent une des particularités. Nous avons vu que la Papauté, aussi bien que l'Empire, émet des prétentions exorbitantes. Tous deux ambitionnent une domination universelle sans se laisser gêner le moins du monde par le fait que toute base réelle leur fait défaut pour semblable prétention.
On pourrait certainement relever des contradictions analogues à d'autres époques, et même à la nôtre. Que dira la postérité de la contradiction par trop évidente entre les phrases sonores des hom» mes politiques et les imperfections des moeurs parlementaires?
Toujours estsil que rarement ces contradictions entre les profes» sions et les moeurs ont été plus évidentes qu'au Moyen»Age, jamais elles n'ont moins gêné les consciences. Et, pour revenir à notre sujet propre, peut»étre la fréquence des guerres devait^elle tout naturelle» ment provoquer un désir très vif de trouver un procédé pacifique pour solutionner les conflits.
Il faut se rappeler qu'on ne connaissait pas encore la diplomatie comme un élément permanent de la vie internationale. Les commis» sions d'arbitrage, les clauses compromissoires représentent une tenta» tive pour instituer une alternative au procédé violent de la guerre. — C'est ce qui explique aussi que l'arbitrage pendant cette époque
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présente tant de variétés. Il n'est pas toujours — tant s'en faut — considéré comme un moyen juridique. L'arbitre agit le plus souvent en «amiable compositeur» du différend, il a presque le caractère d'un diplomate tâchant de trouver une solution intermédiaire.' Dans le même ordre d'idées, il convient de souligner ce fait, que l'arbitrage n'est pas toujours une alternative à la guerre: souvent c'est le moyen de liquider les suites d'une guerre. On ne procède pas à la conclu» sion d'une paix par des négociations diplomatiques: on charge un arbitre de fixer les conditions de la paix.'
Mais comment la fin du moyen âge est*elle arrivée à faire de l'arbitrage un moyen pour ainsi dire régulier de vider les conflits? Il y a en moyenne un cas d'arbitrage ou un compromis tous les deux ans pendant les trois siècles écoulés entre 1147 et 1475.
Plusieurs circonstances y ont contribué. M. Novacovitch, en suivant les auteurs qui ont étudié avant lui le problème de l'arbi* trage international, rappelle que le droit romain n'a connu l'arbi» trage que comme institution du droit privé. Or, la jurisprudence du MoyensAge ne distingue pas entre le droit public et le droit privé. C'est même le trait caractéristique de la féodalité de confondre ces deux domaines, et c'est ainsi que l'arbitrage a pu devenir une pro* cédure usitée pour la solution de conflits entre les princes, représen* tants des états. Et il ne faut pas croire qu'au point de vue du droit, le Moyen^Age ait vu une opposition entre la guerre et l'arbi* trage. Pour notre époque la guerre est la négation du droit, parce qu'affirmation de la force. Pour le Moyen»Age la guerre était avant tout un jugement divin,^ une extension du duel judiciaire. Far con» séquent, si l'on recourt à l'arbitrage pour vider les conflits, ce n'est pas tant par principe, afin de trouver une solution sur la base du droit, c'est surtout afin d'éviter les ravages et les malheurs de la guerre.
Il est évident que ce dernier point de vue prévaut surtout au
* Novacovitch, ouvrage cité, pp. 36—37.
' ibd.. p. 38.
* Comp. ce que dit h ce sujet Dantï, plus haut p. 75.
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sein de la nouvelle classe sociale qui se formait lentement au sein de la société féodale du moyen âge: la classe bourgeoise. Aussi voyons^ nous partout les villes, qui furent en Italie et en Allemagne des états semiîindépendants, instituer l'arbitrage dans leurs «Paix publi« ques», «Landesfrieden», comme le moyen régulier de vider les con« flits.'' L'intérêt du commerce leur faisait un devoir impérieux d'évi* ter autant que possible la rupture des relations pacifiques.
Nous sommes ainsi amenés à parler des conditions générales po» litiques qui ont favorisé la pratique de l'arbitrage international pen» dant cette époque. Les conditions que nous venons d'énumérer n'y auraient pas suffi à elles seules; elles ont été complétées par un fait capital: la coexistence d'états à peu près égaux, l'absence de Gran» des Puissances C'est la même particularité qui a favorisé dans le monde hellénique de l'Antiquité le développement de la pratique de l'arbitrage, sur lequel nous avons déjà insisté.*^
En Europe, à la fin du Moyen^Age, comme en Grèce, avant la domination étrangère, nous trouvons une multitude de petits états à peu près égaux en puissance. Il est vrai que la guerre est, dans les deux milieux, un phénomène pour ainsi dire quotidien. Mais les états ne possèdent pas toujours la force suffisante pour faire la guerre, et l'intérêt leur conseille de l'éviter autant que possible, car l'issue en serait bien aléatoire, étant donné l'équilibre des forces en présence.
Ainsi toute une série de causes ont contribué à donner à l'arbitrage international une large place pendant les derniers siècles du Moyen» Age. Ce sont les conditions politiques qui sont les plus importantes. Aussi voitson cette évolution prendre fin brusquement,' comme suite de la modification de ces conditions.
' NOVACOVITCH, pp.l6— 17.
' Plus haut, pp. 24-26.
' «Les compromis sont plutôt rares au XIIc siècle, ils deviennent plus fréquents au XlIIe, ils abondent au XlVe et dans la première moitié du XVe. pour disparaître brusquement ensuite.» Novacovitch, 1. c, p. 18.
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La formation des Grandes Puissances vers la fin du XVe siècle fut un événement décisif sous ce rapport. Il est vrai que nous re» trouvons quelques cas isolés d'arbitrage pendant les siècles suivants, mais ils sont rares, et il paraîtrait surprenant, si l'arbitrage avait donné des résultats satisfaisants avant 1500, qu'on l'eût si vite déss appris.
C'est que les Grandes Puissances n'aiment pas la solution juri» dique des conflits. M. Novacovitch fait observer que même pendant les siècles dont il a étudié l'histoire, «l'arbitrage est plutôt rare entre les grands états»." Aux temps modernes proprement dits, depuis la Réforme jusqu'à Waterloo, ils ont non seulement décliné d'y recourir pour leur propre compte, mais ils ont voulu régler par leurs décisions même les litiges entre les petits Etats. C'est ainsi que s'explique le fait profondément triste du service d'anti«chambre des princes allemands auprès de Louis XIV.
Il faut sincèrement regretter que l'évolution de la pratique de l'arbitrage international ait si brusquement pris fin. Mais il est évi» dent que tant qu'elle durait, elle devait exercer une forte influence sur les esprits orientés vers la solution du problème de l'organisation. C'est évidemment sur cette pratique que se basent les deux projets, celui de Pierre Dubois et celui de Georges Podiebrad. Nous l'avons dit déjà: nombre de détails de l'organisation prévue par ces deux plans de pacification sont puisés directement dans la pratique con» temporaine.
Ainsi les tribunaux d'arbitrage ont souvent le caractère de com^ missions mixtes, tout comme chez Pierre Dubois. Par un compro* mis du 25 septembre 1177, Louis VII de France et Henri II d'Angle terre conviennent de soumettre à une commission composée de six évêques et de six barons, désignés de moitié par chaque partie, cer* taines contestations éventuelles. On voit la ressemblance frappante avec le projet de Pierre Dubois, et, fait très curieux, il s'agissait en
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1177 également d'une croisade, qui devait être précédée d'une paci» fication. — Dans un autre compromis, entre l'ordre Teutonique en Livonie et la ville de Riga (du 25 février 1304), on prévoit même une commission de vingt^quatre membres." Le même chiffre se retrouve dans le compromis du 2 août 1343 entre le Roi de Dane» mark, Valdemar Atterdag, et le Roi de Suède, Magnus Smek.'"
Plusieurs des traités prévoient une sorte d'appel, en tant qu'un surarbitre est désigné pour le cas où les arbitres ne tomberaient pas d'accord;" on trouve le pape désigné comme surarbitre par le coms promis du 10 mai 1419 entre les ducs de Milan et de Gênes.'"
Le trait le plus caractéristique peut»être de ces compromis, et des sentences que nous connaissons, est la grande place occupée par les dispositions relatives aux sanctions pénales dans les compromis — autre particularité qui se retrouve dans les deux projets que nous avons étudiés plus haut.
Les garanties d'exécution jouent un grand rôle dans les compro* mis depuis le 12e jusqu'au 15e siècle." En 1176 les rois de Castille et de Navarre placent, chacun quatre châteaux en gage d'exécution de la sentence à rendre par le Roi d'Angleterre. Des amendes d'ar« gent pour le contrevenant d'une sentence sont imposées dans toute une série de cas.'* En 1285 le Roi Magnus de Suède prescrit une amende de 20000 marks d'or pour la partie qui n'observerait pas sa sentence dans le procès entre le Roi Eirik de Norvège et les villes
• NOVACOVITCH, 1. c, pp. 112.
'" ibd., pp. 122—23. — Le texte se trouve chez Rvdberg, Sverges Traktater, II
(Stockholm, 1883), p. 65. — Dans le traité de paix du 18 novembre de la même
année entre les deux souverains, une clause d'arbitrage permanent est insérée, qui
prévoit une autre organisation de l'instance arbitrale. Texte chez Rydberg, 1. c,
' p. 92. — Cp. KoHT, Fredsstanken i Noregsîsogo, Oslo, 1906, pp. 21—22.
" NovAcoviTCH, p. 29, dit qu'il ne connaît pas de cas d'appel. II est vrai qu'au point de vue strictement juridique, une instance d'appel n'est pas ainsi créée. Toutefois, en réalité c'est un nouveau tribunal qui serait institué.
" ibd., pp. 139-40.
" Voir NovACOviTCH. 1. c, pp. 92—98.
" ibd., p. 94 ss.
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vendiques.'* En 1433, dans le procès entre Venise et Florence, d'un côté, et le duc de Milan, de l'autre, les parties ont consenti à une amende de 100000 ducats d'or — somme énorme — pour la partie qui n'observerait pas la sentence.
Même la force est parfois prévue comme sanction suprême, tout comme dans les projets de Pierre Dubois ou du Roi Georges de Bohème. Le Roi de France, arbitre en 1285 dans un litige entre le Duc de Bourgogne et le Dauphin de Vienne, déclare que ce dernier ayant perdu son procès «a voulu expressément consentir dans notre présence que nous l'obligions à exécuter ce qui a été dit plus haut».'* Dans un arbitrage de 1391—1392 entre deux ligues de villes d'Italie, les arbitres: les ducs de Gênes, la ville de Gênes et le Pape, le der* nier représenté par un nonce, joindraient leurs forces à la partie qui serait trompée par l'autre."
On connaît au moins un cas où la peine prévue a été appli> quée.'** Les garants de l'exécution d'une sentence contre le Comte de Hainaut ont vu leurs biens saisis par le Roi de France en
Nos deux auteurs, on le voit bien, en organisant une procédure d'arbitrage ont puisé dans la pratique de leur époque. Il est inté* ressant de constater que si le Roi de Pierre Dubois, Philippe le Bel, a été mêlé à cinq différents procès d'arbitrage, tant comme arbitre que comme partie,'" le Roi Georges de Bohème, de son côté, a été partie, en 1459, dans un cas d'arbitrage; il a fait fonction d'arbitre entre l'Empereur Frédéric et le frère de celui'ci, l'Archiduc Albert
" 1. c, pp. 109-10.
'"«... voluit et expresse consensit coram nobis quod nos ad praemissa compellamus eundem.» Cité par Novacovitch. 1. c, pp. 95-96, d'après Dumont, Corps universel diplomatique. I, 1, p. 260.
" 1. c, p. 96 et p. 133.
'» Voir 1. c, pp. 97-98.
•» 1. c. pp. 110-16.
9 — l'ubl. de rinst Nobel norvégien. IV.
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d'Autriche, en 1462, et il a conclu en 1459 trois traités d'alliance, contenant ce que de nos jours on appellerait la clause générale d'ar» bitrage. Il a poursuivi toute une politique d'arbitrage, et il n'était pas le seul, bien que son projet nous révèle qu'il possédait à cet égard un esprit de suite qui n'était pas ordinaire.