DE L OCCUPATION. — DROITS DE L OCCUPANT
L'occupation en temps de guerre d'un territoire résulte naturellement du droit du plus fort ; toutefois, il est faux que l'Etat envahisseur ait le droit de se substituer eu matière d'iinp(Ms et surtout de réquisitions à l'Etat envahi et de supprimer les devoirs et obligations des habitants envers leur gouvernement. Ils contractent seulement envers les chefs de l'armée ennemie, en retour de la protection dont ils bénéficient, certaines obligations d'ailleurs limitées par l'impossibilité, sous peine de trahison, de prendre part à l'attaque ou à la défense. Les droits de l'occupant en
résultent : assurer par des dispositions empreintes d'humanité, hors les cas de force majeure, la sécurité de l'armée, d'où le droit incontestable d'exiger des habitants ce qui n'est pas contraire à leurs devoirs patriotiques, de faire cesser leurs rapports avec le gouvernement légal, de supprimer les moyens de recrutement, de réprimer vigoureusement, d'après sa propre législation, tout acte hostile.