DEVOIRS DE L OCCUPANT
A côté des droits de l'occupant figurent impérieusement certains devoirs; énumérons-les succinctement, mais d'une façon précise : maintenir l'ordre et la vie sociale en utilisant la loi et la juridiction nationale tant que ses propres intérêts ne sont pas lésés ; respecter les lois municipales, civiles et pénales tant que leur application ne peut pas contrarier l'action militaire;
Notamment ne point entraver l'exercice de la justice, si les magistrats qui la rendent n'ont pas tendance à entrer en lutte avec lui;
Ne point pratiquer la peine de mort par mépris de la vie humaine, si respectable en elle-même ;
Proportionner prudemment et loyalement les mesures de rigueur à la gravité de l'acte à réprimer en pesant les conséquences possibles de la répression;
Ne point espérer qu'en employant des mesures de rigueur contre les fonclionnaires ou les magistrats de la contrée envahie on obtiendra leur participation à des actes attentatoires à leur conscience et surtout les exposant à se rendre traîtres envers leur patrie ; en pareil cas, il est à la fois plus prudent et plus digne de se priver de leur coopération.
CARACTÈRES DE l'oCCUPATION ALLEMANDE EN 187O-187I. GOUVERNEMENTS GENERAUX
On est autorisé à dire que, dans la majorité des cas, les Allemands ont méconnu, foulé aux pieds toutes ces conditions pour n'écouter que leur propre intérêt. Cette affirmation ne nous empêchera nullement de reconnaître que l'étude de l'occupation allemande dénote un remarquable sens pratique, une connaissance approfondie des moyens à employer dans des situations variées, de l'esprit de suite enfin, et surtout une volonté ferme poussée jusqu'à la brutalité. Il n'est donc pas étonnant qu'avec toutes les ressources dont ils disposaient^ils aient obtenu, à ce point de vue spécial, le maximum d'avantages que peut procurer une organisation parfaite.
La création de Gouvernements généraux leur procura une base sérieuse; ils naquirent au fur et à mesure des progrès de l'invasion, jusqu'à atteindre le nombre de cinq.
Gréé le i4 août 1870, avec Strasbourg pour cheflieu, le Gouvernement général d'Alsace comprit l'Alsace proprement dite, les arrondissements de Sarrebourg, Château-Salins, Sarreguemines, Metz e t Thionville.
Le Gouvernement général de Lorraine, créé à la même date, et dont Nancy fut le chef-lieu, comprit les départements de la Meuse, de la Meurthe, de la Moselle, moins Metz et Thionville, des Vosges, de la Haute-Saône et de la Haute-Marne.
Le Gouvernement général de la Champagne, cheflieu Reims, fut créé le 27 septembre; il fut formé avec les départements de l'Aisne, des Ardennes, de
la Marne, de Seine-et-Marne, de l'Aube et de celui de Seine-et-Oise jusqu'à la création du Gouvernement suivant.
Le Gouvernement général de Versailles engloba, à partir du i6 décembre, le département de Seineet-Oise et tous les pays occupés au nord et à l'ouest du Gouvernement général de Reims.
En dernier lieu, le 6 janvier 1871, le lieutenant général Fabrice fut placé à la tête d'un Gouvernement général comprenant le département de Seineet-Oise et les départements du nord de la France « occupés récemment par les troupes alliées et ne faisant pas partie du Gouvernement général de Reims ».
Dès le 21 août 1870, une Instruction royale* datée de Pont-à-Mousson avait fixé les attributions, les droits et les devoirs des Gouverneurs généraux.
En résumé, tout gouverneur général, assisté d'un commissaire civil, des préfets et d'un grand nombre de docteurs en droit, « exerça l'ensemble du pouvoir administratif et militaire » en dehors des opérations de toute armée constituée ;
Il assura à sa convenance la perception des impôts publics ;
Il fit régner le calme dans le pays ;
Il avait le devoir de maintenir les communications, ce qui lui assura la haute main sur les services des postes, des télégraphes et des chemins de fer ;
Enfin, après entente avec l'intendant général de l'armée, il arrêtait le montant des contributions et des
I. Elle figure dans l'ouvrage du baron de Linck : Das Etappenwesen im Kriege in Frankreich et a été reproduite successivement : par BRA.Y, de l'Occupation (thèse de doctorat); par le capitaine Brenet (A.), op. cit., p. 147.
réquisitions à imposer dans le territoire du gouvernement et en ordonnait le recouvrement.
Après avoir espéré se substituer simplement à l'Etat français en employant ses fonctionnaires, il fallut déchanter, ces fonctionnaires ayant refusé, ce qui était incompréhensible, des'avilir en oubliant dans la vie tranquille, fortunée, qui leur était oiferle, les malheurs de la patrie et leurs devoirs envers Elle.