II. — Des biens privés
Déjà dans les chapitres ii el iv du livre P'', nous avons pu noter le sans-g-êne et le mépris avec lesquels les Allemands en agirent avec les biens privés immobiliers ou mobiliers des particuliers.
Si cependant la propriété privée n'appartient point au g-ouvernement national, à Jortiori ne saurait-elle appartenir à l'envahisseur et le fait de s'en emparer ne constitue pas un droit.
Toutefois, les nécessités de la guerre justifieront la mise en état de défense de certaines maisons, la confiscation d'armes, de munitions et, d'une manière générale, autoriseront tous les actes propres à affaiblir les moyens de défense ou d'attaque de l'ennemi.
Dans tous les cas, demeureront condamnables les (lommag-es causés sans discrétion par le vol, le pillage, î i dévastation, c'est-à-dire de la soif dégradante du vil hutin. En imposant aux troupes une rigoureuse discipline, on fortifiera leur action et on écartera de l'armée cile-méme un sérieux germe de corruption en même temps qu'on maintiendra intact son honneur comme celui de la Nation qui l'a fournie *.
Ce raisonnement s'appuie, d'une façon générale, sur un principe auquel nous avons eu plusieurs fois recours : le droit des gens et le droit de conquête qui en résulte ne s'appliquent qu'aux personnes et aux choses engagées dans la lutte. Il appartient donc aux officiers de s'opposer énergiquement à ces méfaits au lieu de les autoriser, soit par leur mutisme et surtout par leur encouragement ou leur participation; sinon il n'y aura plus de limites.