III. — Des impôts
PERCEPTION ABUSIVE ET ASSIETTE DE l'iMPÔT
Ne nous lassons pas de répéter que le fait de l'occupation ne concède nullement à l'Etat envahisseur les droits de l'Etat envahi et qu'il a le devoir de se souvenir toujours, — si l'esprit de justice et de modération le guide, — que son pouvoir n'est basé que sur le droit du plus fort.
Le but même de la guerre a pour conséquence la suspension de la perception des impôts et la tentative de se les approprier. Mais si l'envahisseur est honnête, il renoncera à s'approprier les sommes nécessaires pour pourvoir à l'administration du territoire envahi ; en effet, ainsi que l'a dit Bluntschli,
Le vainqueur dispose des l'ccettcs publiques et des impôts perçus ou à percevoir sur le territoire occupé, à la condition de faire les dépenses régulières nécessitées par l'administration de la justice et les besoins publics i.
Dans le cas seulement où il n'y a pas de reliquat, on se procurera le nécessaire en recourant, suivant la nature des besoins, à des réquisitions ou à des contributions de guerre.
Il est interdit de multiplier les impôts au nom de l'Etat envahi : la perception devra donc être basée sur ce principe.
Au début, les Allemands se montrèrent relativement modérés.
C'est ainsi que, dans certains départements, notamment en Seine-et-Oise, ils consacrèrent à l'admi-