‹ Histoire de l'invasion allemande en 1870-1871Chapitre 9 sur 257 · ÉTAT DE LA QUESTION EN JUILLET 187O · texte numérisé non relu

ÉTAT DE LA QUESTION EN JUILLET 187O

En juillet 1870, au moment où la guerre éclata, les Lois de la guerre existaient pour les Allemands, qui les invoquèrent à tout propos *, si souvent à tort, comme pour les Français.

Le Droit des gens en temps de guerre reposait alors, — en sous-entendant les coutumes ou usages légués par la tradition, — sur les documents suivants

« Règlement français du 3 mai 1882 sur le Service des Armées en campagne » ;

« Instruction de i863 pour les armées en campagne des Etats-Unis du Nord » ;

« Convention internationale de Genève du 22 août 1864, passée « en vue d'adoucir les maux irréparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des blessés sur les champs de batailles » ;

« Déclaration de la Commission internationale de Saint-Pétersbourg du 11 décembre 1868», portant interdiction d'user de certains projectiles explosibles en temps de guerre, et limitant leur poidsà^oo grammes.

A cette déclaration, empruntons trois passages caractéristiques :

... les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guère...; j

I. Que de fois les officiers français protestant contre des actes rigoureux, injustes, n'ont obtenu que cette réponse: » Que voulez-yous I c'est la guerre » ; ou : « C'est un grand malheur de la guerre I »

... le seul but légitime (jue les Etats doivent se proposer dans la guerre est l'affaiblissement total de l'ennemi...;

... à cet effet, il suffira de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible.

Les Allemands en général, et plus particulièrement les Prussiens, qui sont à leur façon, des éclectiques, connaissaient les travaux de Grotius et surtout ceux de leur compatriote Bluntschli, qui, dès le lendemain de la guerre de 1870, avait traité humainement, dans sa chaire de l'Université d'Heidelberg, la question du Droit des gens.

Mais Bluntschli était un doux ; aussi, de proche en proche, le désir de briser, per fas et nefas, une résistance d'autant plus irritante qu'elle était imprévue et une déshonorante soif de l'or amenèrent-ils le roi Guillaume, vrai responsable, à rejeter ses gênants principes et à s'appuyer sur un Neufchâtelois retors, Wattel (xyi/j-iyd/i), le plat serviteur de Frédéric II.

De l'exposé précédent, il nous semble résulter que, vers le milieu de l'année 1870, les principes suivants étaient ouvertement ou tacitement admis par les grandes nations chrétiennes de l'Europe.

Vu l'unique but de la guerre où les nécessités priment tout, la liberté la plus complète doit régner en matière d'oj)érations militaires.

Si la prétention d'affranchir la population civile de tous les contre-coups de la guerre est inadmissible, par contre il convient de revenir à la modération dès qu'il est possible.

La Justice, le Droit et lu Civilisation sont trois grands principes modernes qu'une Nation qui se respecte doit interdire à ses armées de violer.

Il s'ensuit que toute population civile ne faisant

pas acte de combattant a le droit de bénéficier de la neutralité au même titre que les soldats capturés, cette neutralité cessant de plein droit lorsque, par patriotisme, des habitants se transforment en combattants.

Employer un système de terreur envers des gens qui ne sortent pas de leur rôle passif constitue, quand on a pour soi la force, une véritable lâcheté.

Il est doncindig-ne d'hommes de guerre, surtout s'ils s'intitulent civilisés, à plus forte raison chrétiens : de prétendre imposer le responsabilité à des populations inofFensives pour des faits de g-uerre se produisant sur leur territoire, faits qu'elles sont contraintes de subir elles-mêmes, tout en y demeurant complètement étrangères : d'avoir recours de sang-froid à de cruelles représailles que la morale réprouve ; de mépriser, de maltraiter les prisonniers et les blessés qui, désarmés, sont sans défense ; de mutiler ou de tuer le vaincu après lui avoir refusé quartier ; de tuer, — ce qui constitue un assassinat, — en dehors de la lutte.

Un soldat chrétien, dont l'éducation aura été bien dirigée, doit donc garder en réserve, dans son âme compatissante, le sentiment du juste et celui de la pitié jamais blasée, toujours A^ibrante. Il doit être persuadé que, comme le recommandait le Règlement français du 3 mai 1882, la générosité hoîiore le courage, que, représentant sur un territoire étranger la civilisation de son pays, il se rendrait coupable d'un crime de lèse-patrie en compromettant « par les abus de la force et par le déchaînement des passions guerrières la renommée delà nation * ».

Quant à l'officier, dont la responsabilité est tou-

I. Jules Guelle (capitainç et docteur en droit), Précis de la guerre.

jours plus OU moins sérieusement eng-ag-ée par les excès de ses inférieurs, il est un principe réî^ulateur qu'il ne doit jamais oublier : « Proscrire tout ce qui serait contraire aux lois de l'humanité, sans être absolument utile ou nécessaire au but lég^itimc, qui est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi, pour le contraindre à donner satisfaction i ... »

BELLIGERANTS ET NO.N-BE I.LIGERANTS

La qualité de bellig-érants ou de combattants appartient de plein droit aux troupes régulières et, sous certaines conditions, aux troupes auxiliaires. Les conditions à remplir par celles-ci sont les suivantes :

i" Etre reconnues et autorisées par le gouvernement au nom duquel elles combattent ;

2° Etre organisées hiérarchiquement et dépendre au moins du commandant de l'armée ;

3° Porter les armes ouvertement et respecter les loi» et usages de la guerre.

En 1870-187 1, ces conditions furent remplies par nos troupes auxiliaires : la loi spéciale du 29 août 1870 régularisa la situation delà garde nationale ; la garde mobile fut aussi rég^ulièrement organisée ; quant aux francs-tireurs, pourvus de commissions, portant un uniforme, ils furent rattachés, par le décret du 20 septembre 1870, soit à un corps d'armée en opération, soit à une division militaire territoriale.

Aussi, lorsque le chancelier Bismarck voulut soulever des difficultés à propos de nos troupes auxiliaires qui, évidemment, le gênaient lui fut-il répondu, le 2 septembre, que, toutes les conditions requises étant

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