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rivile compétente, et dans les conditions et les formes prescrites par la loi.
La personne arrêtée devra être interrogée dans les vingt-quatre heures et ne pourra être retenue au delà de ce terme, que sur un mandat de dépôt délivré par le magistrat instructeur et énonçant l'objet de la prévention. La durée de l'arrestation préventive sera strictement réduite au temps réclamé par les nécessités de l'enquête judiciaire.
La succession aux charges et aux emplois civils cessera d'être promise par anticipation et du vivant du titulaire. Tous les contrats ou accords passés à cet effet entre les fonctionnaires ou les particuliers seront réputés illégaux et nuls.
II. Ordre judiciaire. — Il sera procédé sans délai à la promulgation d'un code civil, d'un code pénal et d'un code de procédure qui consacreront les principes sus-indiqués. — Les juridictions spéciales (on compte à Rome des juridictions de toute nature, dont les limites sont mal définies) seront abolies, sauf en ce qui concerne les ecclésiastiques. — Les procès prendront fin au second degré de la juridiction, c'est-à-dire en appel. — En aucun cas, et sous aucun prétexte, on ne pourra casser un jugement ou en suspendre l'effet, ou arrêter le cours de la justice. — 11 n'y aura au-dessus du tribunal d'appel qu'un tribunal de cassation, c'est-à-dire composé en égales portions de membres ecclésias-
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liqucs el de membres laïques. — Ces membres seront inamovibles.
111 . Ordiie administratif. — Conseil d'Etat. — Le conseil d'Etat sera organisé à l'instar de celui de France. — Il y aura au moins quinze conseillers en service ordinaire et un nombre, à déterminer ultérieurement, de conseillers en titre hors section. Ces derniers seraient choisis parmi les principaux fonctionnaires de l'administration romaine; ils prendraient part aux assemblées générales, y auraient voix délibêralive et ne seraient pas rétribués comme conseillers d'Etal. — 11 y aurait aussi des conseillers en service extraordinaire choisis parmi les conseillers d'Etat hors fonction, et admis aux assemblées générales sur une convocation spéciale du Saint-Père. — Les conseillers d'Etat en service ordinaire seraient tous laïques. Ceux hors section seraient laïques ou ecclésiastiques, suivant l'occasion. — Tous les conseillers seraient nommés et pourraient être révoqués par le Souverain Pontife, ainsi que le président, à la condition toutefois que celui-ci ne serait pas ministre.
Les ministres auraient rang, séance et voix délibérative au conseil d'Etat.
11 y aurait au moins deux maîtres des requêtes et trois auditeurs pour chaque section du conseil d'Etat. Ces sections seraient au nombre de cinq, correspondant aux cinq ministères actuels.
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Aucune loi, aucun édit ne pourraient être rendus sous peine de nullité, sans avoir été examinés en section par le conseil d'Etat et discutés en assemblée générale.
Consulte et chambre législative. — Le nombre des membres de celle chambre serait au moins double de celui des délégations, c'est-à-dire de quarante au moins. Ils seraient élus par les conseils provinciaux.
La consulte serait appelée à voter et à discuter les lois et particulièrement le budget; on ne lui soumettrait pas néanmoins la partie fixe du budget, et en général tout ce qui se rattache au culte, à l'ordre ecclésiastique et aux biens de l'Eglise.
Les dépenses ordinaires seraient votées pour trois ans, les dépenses extraordinaires pour un an.
La consulte pourrait voler la prise en considéralion d'une proposition signée par dix de ses membres, et signalant à son blAme un fonctionnaire du gouvernement pour abus de pouvoir et violation de la loi. — Dans, ce cas, le gouvernement devrait provoquer une enquête devant le conseil d'Etat et informer la consulte du résultat de cette enquête.
Les séances ne seraient pas publiques, mais des procès-verbaux sommaires seraient publiés par les journaux officiels.
Conseils provinciaux.— Les membres des conseils provinciaux seraient élus direclcmcnt par les conseils municipaux. — Ils s'occuperaient de tout ce