‹ Histoire de l'Ordre Hospitalier du Saint-EspritChapitre 22 sur 125 · GUI EST L\UTEUR DE LA RÈGLE · texte numérisé non relu

GUI EST L\UTEUR DE LA RÈGLE

Innocent III, la première année de son pontificat, et en particulier celui par lequel il confirme, enrichit de privilèges et propage dans le monde Tordre régulier des Hospitaliers du Saint-Esprit, que venait d'ériger récemment Gui à Montpellier. * »

Les bulles accordées par Innocent III en iiq8 sont en effet très concluantes ; les termes employés démontrent qu'il ne s'agit pas d'une simple communauté, comme le XIII* siècle en vit éclore un si grand nombre ; mais on y voit un corps qui se constitue, une famille religieuse qui se forme ». Les droits et les privilèges concédés sont ceux des des grands ordres religieux.

La seconde bulle surtout ne laisse subsister aucun doute sur le véritable caractère de l'œuvre de Gui.

« Le pape Innocent affirme en effet que Gui et ses compagnons ont embrassé la vie religieuse, religiosam vitam eligentibus. Ils se dévouent par un engagement formel au service de Dieu dans un hôpital, in quo divino estis obse-quio mancipati ; ces frères sont régis par des constitutions, secundum rationabiles institutiones ; ils ont embrassé la vie régulière, regularem vitam prof assis \ leur ordre est appelé régulier, or do regularis ; leurs engagements sont peri)étuels, vitam professis in perpetuum.... perpetuo famulari. Il nous semble donc impossible de ne pas voir dans ces paroles d'Innocent III autant de caractères distinctifs d'une grande institution religieuse ' ».

L'opinion qui enlève à Gui l'honneur d'avoir composé et écrit la règle de son ordre, pour l'attribuer au pape

* Videamus complura ab eodem Pontifice hoc I anno sui Pontificatus indulta diversis , atque in primis quod Ordintm regularem Hospitalariorum Sancti Spiritus nuper authore Guidone cœptum erigi in Montepessulano in Gallia confirmavit, et privilegiis auxit, et miriiîce propagatus est. Extant de his ejusdem Pontificis sacra diplomata. (Innocent, lib. L epist. 65 et 98). Mgr Paulinier, p. 11.

• Mgr Paulinier, p. x^ ' Ibid, p. I4«

Innocent III, est plus spécieuse; mais nous n'aurons pas de peine à la réfuter.

Si Gui a fondé un ordre régulier, un véritable ordre religieux — et nous croyons l'avoir montré — , il a du lui donner une constitution particulière, différente de celles des ordres déjà existants. C'est ainsi qu'ont agi tous les fondateurs d'ordres, S. Basile, S. Pacôme, S. Augustin, S* Benoit, S. Dominique, S. François, etc. Du moment où ils se proposaient un but spécial, leur premier soin devait être de préciser les obligations qu'il leur convenait d'imposer à leurs disciples, d'écrire, en un mot, leurs constitutions.

Il ne pouvait en être autrement pour l'oeuvre de Gui. Ne serait-il pas étrange, dit Mgr Paulinier, que le fondateur de l'ordre du Saint-Esprit eût reçu d'une main étrangère la règle qui devait régir ses enfants ? Cet ordre ne ressemblait pas aux anciennes institutions monastiques, il avait un but différent, il réclamait un genre de vie approprié au ministère de charité confié à chacun de ses membres ; comment supposer que Gui, dont le génie créateur avait conçu cette institution nouvelle, n'eût pas préparé le moyen de la réaliser ? *

Mais notre assertion ne s'appuie pas seulement sur des conjectures; le pape lui-même vient la confirmer. Dans ses deux bulles, datées de la première année de son pontificat, on lit que dix maisons sont sorties déjà de l'hôpital de Montpellier ; que les frères du nouvel institut font profession de la vie régulière ; qu'ils vivent selon les instiutions pleines de sagesse du fondateur et sont liés à perpétuité au service de Dieu et des pauvres. Or, fonder une maison, recruter et former de nombreux disciples, acquérir une réputation assez étendue pour que dix villes, et quelques-unes éloignées, demandent et obtiennent des colonies de la maison-mère, c'est un problème qui ne peut se résoudre

' Ibid. p. 71.

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en quelques mois, qui demande des années. Admettra-ton que, pendant cette période, Gui et ses disciples aien t vécu sans règlements, sans une constitution particulière ? (c L'ordre du Saint-Esprit avait donc déjà une règle en 1 198. Qui la lui avait donnée ? Il ne Tavait pas reçue du pape Innocent III, car ses relations avec Gui n'existaient, pas encore ; il la tenait donc de son pieux fondateur •. » Le pape l'affirme lui-même, lorsqu'il dit que les frères de Montpellier vivent dans leur hôpital selon les sages institutions de Gui leur fondateur , secundum illius rationabiles institutiones .

Mais, dira-t-on peut-être, admettons que Gui soit l'auteur des constitutions approuvées par Innocent III en 1198. Ce n'était là qu'une ébauche, et non la règle définitive. Celle-ci est différente de la première, puisqu'elle contient des prescriptions spéciales à la maison de Rome, laquelle ne fut établie qu'en 1204. Si la première est de Gui, la seconde appartient bien au pape, comme en témoignent les deux cardinaux chargés par lui de la promulguer.

Il est vrai qu'en 1213, Innocent III, après avoir fait examiner par le collège des cardinaux la règle du Saint- Esprit, l'approuva de nouveau, et chargea de sa promulgation solennelle les cardinaux Etienne de Sainte-Marie Transtyberim et Rainier de Sainte-Marie in Cosmedin. Les deux délégués s'expriment ainsi dans leur instruction préliminaire : « Voici la règle que, par l'ordre et l'autorité du Siège Apostolique, nous vous prescrivons d'observer ; elle a été donnée par le Seigneur pape Innocent III et confirmée par tous les cardinaux de la sainte Eglise *. h

1 Ibid, p. 73.

* Dilectîs iîliis magistro et capitulo domus sancti spîritus de Urbe et uni- ▼ersit rectoribus, fratribus et sororibus aliaruin domornin sub ipsius ordine et magisterio commorantibus salutem in Domino.

Hec est régula que de mandato et auctoritate sedis apostolice vobis obser-

Cette expression : donnée par Innocent^ peut s'interpréter de deux manières. Ou bien le Souverain Pontife a imposé aux religieux un texte qu*il a lui-même rédigé ; ou bien il a donné la règle aux cardinaux pour la leur faire examiner et la promulguer ensuite. Des deux explications, la dernière est seule acceptable. Une règle composée par un pape et donnée à un ordre déjà existant serait une anomalie unique dans les annales des ordres religieux. Les choses ne se passent point ainsi. Mais le fondateur, après avoir éprouvé par la pratique les règlements qu'il destine à sa congrégation, les soumet au Souverain Pontife, qui les fait examiner et corriger au besoin par le Sacré-Collège, et, si le rapport est favorable, leur donne force de loi en vertu de son approbation suprême. Il ne peut en avoir été autrement pour la règle du Saint-Esprit.

La forme même de sa rédaction apporte un nouvel appui à notre interprétation. On est loin, en l'examinant, de trouver l'ampleur magistrale, la justesse et la précision du style du grand pape ; ce qui frappe le lecteur, c'est au contraire une simplicité naïve et une redondance d'idées et d'expressions qui révèlent un novice dans l'art d'écrire et un homme peu lettré, tel que devait l'être Gui de Montpellier '. De plus le texte est émaillé de gallicismes assurément inconnus à la cour romaine. Par exemple, la formule d'oblation: Ego me offero Dco, B. Mariœ et Sancto Spiritui, n'est pas latine ; les derniers mots désignent non la troisième personne divine, mais l'ordre même du Saint-Esprit ; — la règle parle couramment de barons y de pleiges •, de baillies (Ballivae), etc '.

vare preclpimus et a summo pontifice scilicet domino Innocentio papa tertio data fuit, et omnibus sacrosancte Romane Ecciesie Cardinalibus confirmata.

* Mgr Pauiinier. p. 74.

* Régula, cap. CIII.

' IbU. cap. XV| XCV. On trouve d'autres exemples, tels que ceux-ci : Provideat Magistcr honestam societatem, c. a. d. honestum socium (c. XVII); — Vcsiiti camiseis lineis (c. XVIIH; — Si clamorem Prœcephr habuerii (c. XXXIl);

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Enfin, comme dernier argument, remarquons que plusieurs passages de la règle désignent le pape par la troisième personne: secundum ténor em privilegii Domini Innocenta Papœ III — Domino Papce denuntietur * ; tandis que dans d'autres endroits c'est le supérieur de l'Ordre qui parle : qualiter societas nostra petentibus detur •.

Il est facile, après cette démonstration, de faire soit à Gui, soit à Innocent III, la part qui revient à chacun dans la règle : au pape, l'honneur d'avoir inspiré quelques-unes des prescriptions de Gui et d'avoir confirmé, en vertu de la suprématie pontificale, la règle du Saint-Esprit; à Gui, celui d'avoir écrit cette règle, qui réfléchit du reste comme un miroir d'une manière si fidèle la tournure de son esprit et les vertus de son cœur '.

Reste un dernier sentiment. Certains auteurs prétendent que l'ordre du Saint-Esprit suivit simplement la règle de saint Augustin, et se rattache ainsi au grand ordre Augustinien.

Ce sentiment, s'il n'est pas absolument faux, est au moins fortement empreint d'exagération. Nous l'avons reconnu dans notre chapitre préliminaire, tous les ordres hospitaliers et militaires ont emprunté à la règle de saint Augustin les dispositions générales de leurs constitutions. Il n'est pas possible cependant de les confondre dans l'ordre des chanoines réguliers ; car, en ajoutant au fonds commun des observances particulières à chacun, telles que la défense armée des pèlerins, ou le soin des malades, ils se sont constitués en ordres religieux parfaits, et bien différents de

De omnibus clamoribus in capitule judicetur (c. L.) (Clamor pour querela) ; — les expressions injorieuses de rentgatum ou ore fœUntem n'appartiennent évidemment pas à la langue des pontifes romains (Ibid.),

' Régula, cap. XXVI II, LIV.

' Ibid, cap. IV ; — si frater se emendare noluerit, nobis mittatur, eumque corrigemus (c. XXXIV) ; — Si quis ex nostris quoquam eundi necessitatem habuerit (c. XVI).

• Mgr Paulinier, p. 76.

simples congrégations formant ensemble une seule famille . Il en fut des Hospitaliers du Saint-Esprit comme des autres ; reconnus à plusieurs reprises par Innocent III comme un ordre véritable, ils suivaient la règle de leur fondateur, règle dont la charpente, pour ainsi dire, appartenant à celle de saint Augustin, leur donnait le droit de se proclamer les disciples du grand Docteur ; mais aussi, règle essentiellement différente de celle-là, par les prescriptions nouvelles qu'elle apportait.

Nous accordons, disent nos adversaires, que la règle de Gui a gouverné son Ordre pendant les deux premiers siècles de son existence. Mais il est nécessaire de reconnaître qu e celle de saint Augustin Ta supplantée à partir du pontificat d'Eugène IV. En effet ce pape, et à sa suite tous ses successeurs, ont attribué à l'Ordre la règle Augustinienne ' ; il faut donc admettre qu'Eugène IV a opéré cette réforme, comme l'avait fait déjà Boniface VIII à l'égard des Antonîns de Viennois.

Cette difficulté n*aurait pas arrêté Pierre Saulnier, et à sa suite Mgr Paulinier, si nos historiens avaient pris garde que, bien antérieurement à Eugène IV, le pape Grégoire XI avait ainsi qualifié les fils de Gui *. Bien plus, dès le XIII^ siècle, un visiteur général de l'Ordre, frère Jean Mouette, prenait habituellement cette qualité dans ses actes \ Il n'y a donc aucune raison d'attribuer à Eugène IV une réforme dans la règle, parce qu'il range l'ordre du Saint-Esprit

* Léon X, dans une bulle du lo janvier i$09, va jusqu'à dire, incidemment il est vrai, que TOrdre fut, dès le principe, institué canoniquement et approuvé par Innocent III, sous la règle de saint Augustin ; mais Tapprobation de la règle de Gui par le même Innocent fait justice de cette erreur.

* Statuentes... quod ipsius ordinis hospitalia... nuUi... prœterqoam ipsius vestri hospitalis fratribus, et ordinem Sancti Spiritus, suh régula tancti Augus* Uni expresse professis... conferri valeant. Greg, XI, Const. I. (Diplomata, 1. p. 69).

' Frater Johannes Monette, presbyter, sancti Augustini canonicus regularis. (Voy. Diplomatûf II, p. jyo et sv. — Pièces just. n« V).

BUT DE l'ordre D'aPRÈS LA RÈGLE 6l

SOUS la bannière de saint Augustin. Au reste, cette réforme est si peu véritable que, cent ans après la mort de ce pape, un grand maître. Bernardin Cjrrille, jugeait nécessaire d'envoyer à toutes les maisons de TOrdre un exemplaire de la règle de Gui, qu'il avait fait imprimer en 1564.

Ainsi la gloire de Gui, comme auteur de la règle des frères du Saint-Esprit, est à Tabri de toutes les attaques, et nous croyons pouvoir résumer ainsi notre démonstration : Gui, en fondant à Montpellier son Ordre, écrivit les constitutions qui devaient le régir. Ces constitutions furent proclamées pleines de sagesse par Innocent III, et reçurent ainsi ime première approbation de ce pontife en 1198. L'illustre enfant de Montpellier, durant son séjour à l'hôpital de Sainte-Marie in Saxia^ à Rome, développa et perfectionna les premiers Statuts. Sa règle, ainsi complétée reçut, en 1213, une confirmation nouvelle et fut promulguée solennellement par les cardinaux Etienne et Rainier, au nom du même pape Innocent <. Elle contient toutes les prescription» de la règle de saint Augustin, mais augmentées d'un bon nombre d'observances nouvelles, qui font de l'ordre du Saint-Esprit un ordre entièrement distinct, tout en permettant aux fils de Gui de Montpellier de se glorifier du titre de fils du grand Docteur.

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