RÉGIME INTERIEUR DE L'ORDRE
soin des femmes et des enfants, placés autant que possible dans des chambres séparées, leur est dévolu tout naturellement. Les femmes en couches sont logées à part, et des berceaux sont toujours prêts pour recevoir les petits enfants exposés, ainsi que ceux qui naissent dans la maison ; ces enfants couchent seuls et séparés, afin quMl ne puisse leur arriver aucun dommage *. Les sœurs sont pour ces pauvres êtres de secondes mères ; elles leur distribuent la nourriture et le vêtement selon les ressources de la maison *.
Des nourrices à gages habitent Thôpital; mais lorsque les nourrissons deviennent trop nombreux, le précepteur les confie à des femmes du voisinage *.
Orphelins nés de parents légitimes et pauvres, « enfants renyés de père et de mère S » fruits innocents de la débauche et du libertinage, déposés à la porte de Téglise et dans la crèche de pierre placée à l'entrée de Thôpital, ou abandonnés surjla voie publique, tous sont reçus avec la même charité.
Cette belle œuvre acquiert même une telle importance, qu'elle finit par être la seule destination des maisons du Saint-Esprit, dans les villes qui voient s'élever d'autres hôpitaux ^ A mesure que ces enfants grandissent sous l'œil vigilant du recteur •, leur éducation vient réclamer de nouveaux soins ; il faut les instruire des vérités et des devoirs de la religion, sous peine de les voir retomber dans les ignominies de leur origine, lorsqu'ils seront rendus à leur liberté. Les garçons sont séparés des jeunes filles. On leur apprend, dans la maison même, divers métiers qui les rendront capables de gagner honnêtement leur subsis-
* Régula f c. LIX.
^ Ibid.,c. XLI.
* Histoires de Gray, Besançon, Pont-Saint-Esprit, etc. ' Not, sur V hôpital de Gray, p. 17.
* On constate ce fait, dès ie XVi« siècle, à Dijon, Besançon, Dole, Gray, etc.
* Régula, c. LXI.
OCCUPATIONS ET EMPLOIS lOÇ
tance *, ou bien ils sont placés en apprentissage chez des maîtres habiles et de mœurs éprouvées *. D'autres, les plus privilégiés, sont admis dans les collèges comme boursiers; c'est ainsi que l'hôpital de Paris a droit à une bourse au collège de Navarre, et à huit places au collège de Montaigu'. Par une faveur toute spéciale, les Souverains Pontifes dérogent en leur faveur aux règles du Droit-Canon ; pour achever l'œuvre de leur réhabilitation sociale, ils ouvrent à ces jeunes gens les portes du sanctuaire et les déclarent aptes à recevoir les ordres sacrés *.
Quant aux jeunes filles, elles demeurent auprès des sœurs, les aident aux soins domestiques dans la mesure de leurs forces, et sont peu à peu initiées aux occupations et aux connaissances qui conviennent à leur sexe. Si elles en ont le goût, on leur ménage un honnête établissement *, et à leur mariage elles reçoivent un trousseau et une modeste dot •. Quand, au contraire, elles désirent s'enrôler pour la vie au service des pauvres, on les admet à prendre rang dans la communauté, sous le nom de sœurs données \
Les occupations des sœurs ne se bornent pas au soin des enfants ; elles ne répugnent pas aux plus humbles emplois de l'hôpital ; une fois la semaine, le mardi, elles nettoient la tète des infirmes, et le jeudi, elles leur lavent les pieds*. A elles aussi la charge de blanchir et d'entretenir le linge, toutes les fois qu'il en est besoin •. « Mais, prescrit le sage
* A Rome (Saulnier, p. 185), à Pont-Saint-Esprit [Les enfants assistés au Pont- S.'E.t p. j2i), etc.
'A Paris (Bibl. nat. ms 11778 (^ 80), à Besançon (marché avec un brodeur pour l'apprentissage d*tin enfant, en 15x0, etc.)» à Marseille, à Rome, etc. *Ms 11778, f» 29.
* Saulnier, De Capite, p. 120.
» Reguia, c. LXXVI.
* Cette dot était à Rome de 100 florins. Saulnier ^ p. 191.
^ Régula^ c. LXXVI ; Rome {Saulnier^ p. 190), Pont-Saint-Esprit {loc, cit.), Besançon, deux prises d'habit en 151^. (Cas. C. Botte j), etc. •Régula, c.XUl.
* Ibid.
I06 RÉGIME INTÉRIEUR DE l'oRDRE
législateur, elles ne doivent laver ni la tête ni Iqs pieds des frères, ni ôter leurs chaussures, ni faire leurs lits. » Et il ajoute : Que les hommes servent les hommes, les femmes leurs compagnes, à moins de maladie et sur la permission expresse du recteur *.
REPAS. — La règle de l'Ordre n'accorde aux frères que deux repas par jour *. Tous mangent ensemble, autant que possible^etla frugalité la plus sévère préside toujours à la table. Nul autre que le cellerier n'a le pouvoir d'ordonner le service*. Les places sont assignées suivant l'année de la profession.
Le maître ne doit point se distinguer des frères par la qualité des mets qui lui sont servis, mais il prend ses repas au milieu d'eux à la table commune, toutes les fois qu'il n'est pas empêché par quelque cause légitime, comme la présence d'hôtes étrangers *.
Avant le repas, tous les frères disent le Benedicite et récitent l'oraison dominicale ; après le repas, le psaume Miserere et la même oraison. Les frères illettrés remplacent le Miserere par cinq pater *.
La viande n'est permise que trois fois la semaine, les mardi, jeudi et dimanche, ainsi que le jour de Noël ; mais le maître modère la rigueur de ce régime en faveur des frères malades ou de tempérament maladif *.
Les autres jours, la nourriture ne se compose que de légumes ^
' /J^^ii/a, c. LXXIX.
• Ibid., c. X.
• Ibid,,Q. VII.
• Ibid., c. XXIII.
^ Ibid., c. VIII.
• Ibid., c. XII.
^ Cétatt le régime ordinaire des communautés hospitalières. Nous le trouvons décrit ainsi dans un acte de visite de Phdpital de Gonesse, en 1169: Dimanche, viandes fraîches ; — lundi, fèves avec du lard, et le soir des œufs ou du fromage ; — mardi et jeudi, comme le dimanche ; — mercredi, vendredi et samedi, des œufs selon l'ancien usage, à moins quMls ne puissent «voir