OBLIGATIONS ET PÉNALITÉS ÏIÏ
à la sœur qui gardait sans autorisation un don, quelle que fût sa nature. Il n'était même permis de conserver, ni des eulogies, ni le plus petit cadeau fait par des parents ou des amis, sans Texprès consentement du maître *.
Si on trouvait sur un frère de l'argent dont il n'avait pas révélé l'existence, on lui attachait son trésor au cou et on le conduisait ainsi à travers les salles de l'hôpital '. Chaque année, au chapitre général de la Pentecôte, l'excommunication était prononcée contre les frères possédant des biens en propre. Même après leur aveu et leur pardon, ils étaient condamnés à une pénitence de sept jours, avec deux jours de jeûne rigoureux. La récidive était frappée d'une peine double ; mais à la troisième rechute, quarante jours de pénitence et l'interdiction complète de tout commerce avec les frères n'avaient pas semblé au législateur un châtiment exagéré *. Bien plus, il avait voulu que le châtiment poursuivit, même au delà delà tombe, ceux qui avaient violé leur vœu de pauvreté. Celui dont la faute n'était connue qu'après sa mort et qui, de son vivant, n'avait pas eu le courage de l'avouer au recteur ou au prieur, était privé des suffrages de l'Eglise, et enseveli hors du cimetière de l'hôpital, comme un excommunié *. Le grand maître n'échappait pas à cette loi * ; « loi terrible, mais pleine de sagesse, établie pour empêcher de détourner au profit d'un homme ou d'une famille les biens de l'Ordre, qui étaient la vraie propriété des indigents*. »
OBÉISSANCE. — Le religieux du Saint-Esprit, en faisant vœu d'obéissance, se soumettait librement à toutes les
' Ibid., c. LU.
* Ibid,, c. XXV.
» Ibid,, c. XXXVI.
* IbU,, XXXV.
» JbU.y c. LX.
* Mgr Paulinier, p. 02.
112 RéciMB INTÉRIEUR DE L*ORDRE
prescriptions de la règle et de Tautorité légitime. Cette soumission volontaire impliquait d'avance l'acceptation des châtiments portés par la règle.
La moindre désobéissance était punie de sept jours de pénitence. Si un frère refusait d'obtempérer à un ordre formel et précis, c'était la déchéance de son emploi et même la perte de l'habit de l'Ordre. S'il persistait dans son entêtement coupable, il était enfermé et condamné à vivre au pain et à l'eau. Cependant, quand la solitude et la réflexion l'avaient amené à implorer sa grâce, on lui rendait l'habit; mais il était envoyé dans une autre maison, pour éviter le scandale que sa présence aurait pu causer \
Le frère qui quittait l'habit, de son propre mouvement et sans l'avis du chapitre, ne pouvait être reçu de nouveau qu'en se soumettant à la discipline pendant trois jours *• Celui qui quittait l'Ordre pour entrer dans une autre religion était excommunié; à moins toutefois qu'il ne fit profession dans un ordre plus sévère ; encore, dans ce cas, devait-il se munir, ainsi que nous l'avons dit, de lettres dimissoires données par le chapitre '.
Dans le cas où une maison toute entière aurait refusé la soumission au grand maître, celui-ci devait, sur le conseil du chapitre de Rome, appliquer une répression énergique. Si la révolte persistait, on devait dénoncer les coupables à l'Eglise romaine, et réclamer au besoin le secours du bras séculier pour faire rentrer les rebelles dans le devoir *.
L'obéissance était due au grand maître et à ceux qui représentaient comme lui l'autorité divine. Mais la règle allait plus loin ; elle recommandait aux hospitaliers de se soumettre, en tout ce qui était juste et bon, à la volonté du
• Régula, c. XCIX.
• Jbid., c. XCIV.
* Jbid., c. LXXII.
* Ibid., c. LXVIII.
OBLIGATIONS BT p£naUT£S II)
moindre de leurs frères, ajoutant que cette soumission, dont Jésus-Christ a donné tant de fois l'exemple, était la voie qui les conduirait le plus sûrement à Dieu K
CHASTETÉ. — Les fonctions des frères et des sœurs de rOrdre exposaient leur vertu à des dangers nombreux et inévitables. C'est pour tenir toujours leur attention en éveil, que la règle multipliait les précautions les plus sages. Telle était par exemple l'obligation si étroite de la résidence et la défense de sortir de la maison sans autorisation et sans socius. Les rapports des frères et des sœurs devaient être aussi rares que possible. Nous avons parlé déjà de la défense qui était faite à ces dernières de pénétrer dans le dortoir des frères, de préparer leur lit et de leur rendre aucun des soins domestiques que la charité semblerait devoir autoriser. Des frères étaient préposés au service des frères, des sœurs à celui des sœurs. La seule exception admise était le cas de maladie grave, et encore fallait-il obtenir la permission expresse du recteur *.
Des peines terribles menaçaient le violateur du vœu de
chasteté. On l'enfermait dans une prison pendant un an ; on le condamnait à l'abstinence quotidienne la plus rigoureuse et au jeûne au pain et à l'eau tous les vendredis. Si le coupable donnait des garanties d'une conversion sincère, il était réintégré au bout de l'année.
Une nouvelle chute entraînait deux années de réclusion. Mais à la troisième récidive, la règle était impitoyable ; c'était la prison perpétuelle. Le prisonnier ne recevait quelque adoucissement qu'aux jours de grande fête ; on lui accordait une ration de vin dans les octaves de Noël et de Pâques, et le jour de la Toussaint, il avait part aux aliments préparés pour la communauté *. Cependant, après un
' Régula, c. LV, LXXIV. — Mgr Pttulinier, p. 62. • Ihid,, c. LXXX.
» Ibid., c. XXXI.
114 RÉGIME INTÉRIEUR DE l'ORDRE
temps de réclusion plus ou moins long, le recteur, sur Tavis du chapitre, pouvait adoucir quelque peu la rigueur de la peine, s'il le jugeait à propos. Le législateur, on le voit, ne sévissait qu'à regret, et à la dernière extrémité ; encore voulait-il que la miséricorde ne perdit jamais entièrement ses droits '•
SOBRIÉTÉ. — La pauvreté, Tobéissance et la chasteté sont les vertus fondamentales du religieux. Mais la perfection de la vie régulière en exige d'autres, qui sont l'application ou la sauvegarde des premières.
La sobriété la plus sévère devait être observée dans un ordre dont les biens étaient regardés comme le patrimoine des pauvres. Le frère qui refusait de se soumettre au jeûne prescrit par la règle, était privé de vin le jour suivant ; la seconde fois, il jeûnait deux jours au pain et à l'eau*. Trois jours du même jeûne punissaient ceux qui mangeaient de la viande aux jours défendus, ou qui se permettaient d'accepter des invitations au dehors ; de plus ces derniers subissaient l'humiliation de prendre leurs repas, assis à terre, sans serviette, pendant deux semaines au moins *• Celui qui s'oubliait à boire jusqu'à s'enivrer faisait une pénitence de sept jours, avec un double jeûne. S'il persistait dans son habitude vicieuse, on l'envoyait dans une maison où il y avait peu de vin, afin de le mettre dans l'impossibilité de s'enivrer à nouveau *.
RÉSIDENCE. — Pour sortir dans la ville, ainsi que nous l'avons dit, l'autorisation du recteur était nécessaire. Celui qui sortait seul et sans permission mangeait àterreun jour, la première fois ; deux jours la seconde ; la troisième, sept
' Régula, c. XXXI.
• Ibid., c. XI.
•/^îi.,cXII,XV.
• Jbid., c. XCIV.
OBUGATIONS ET PÉNALITÉS 11$
jours, et il devait jeûner deux fois *. Coucher hors de la maison, lorsqu'on pouvait rentrer, entraînait la privation de Thabit de l'Ordre, ou, quand le chapitre jugeait convenable d'user de douceur, une pénitence de quarante jours ■.
SILENCE. — Le grand silence de la nuit, qui commence à Complies pour se terminer à Prime, a toujours été rigoureusement exigé dans tous les ordres religieux. L'infraction en était punie de la privation de vin pendant une journée ; en cas de récidive, le châtiment du coupable était remis à la discrétion du recteur '. La même peine était réservée à celui qui troublait l'office par des paroles inutiles *,
ESPRIT DE CHARITÉ. — La charité étant le fondement et le but suprême de l'ordre du Saint-Esprit, il était nécessaire qu'elle régnât dans tous ses membres. Aussi le saint fondateur en avait-il fait un article spécial de sa règle : Que les frères, disait-il, pratiquent la charité envers tous les hommes et s'eflForcent de faire régner au milieu d'eux la paix et la concorde. Qu'ils chassent bien loin d'eux l'avarice, l'envie, la haine, la colère, l'orgueil, les médisances, les murmures et toute espèce de malice '.
Un des grands maîtres les plus illustres, frère Bernardin Cyrille, explique en termes touchants, dans son instruction sur la règle, la pensée du législateur : « Ne pensez point que nous posséderons la vie éternelle, par cela seul que nous avons voué à Dieu obéissance et chasteté ; car la fin principale de tous les préceptes, et le fondement de notre institut, c'est la charité. Que toutes nos œuvres s'opèrent donc dans la charité ! Affermis en elle, croissons en elle tous les jours.
' Régula, c. XVII.
• IbU,, c. G.
» Ibid., c.XVIlI.
• Ibid., c. XIX.
• Ibid., c. XX.
II 6 RÂOIIIB INTÉRIEUR DB l'oRDRE
La charité est la plus tendre des mères. Elle ranime ceux
qui sont tièdes, elle exerce les parfaits La charité est
douce dans ses reproches, simple dans ses caresses et ses encouragements ; elle corrige avec bonté ; elle guérit sans amertume ; elle s'irrite quelquefois, mais avec patience ; feUe s'indigne, mais avec humilité. Elle supporte l'adversité et tempère les joies que la prospérité procure. Elle soufiEre tout, elle croit tout, elle espère tout, elle tolère tout ; si nous l'embrassons, mes frères, avec amour, elle entretiendra parmi nous la concorde, elle conservera l'union, et ne faisant qu'un dans le Saint-Esprit, nous garderons toujours avec nous le Dieu de paix et de consolation *. »
Dans un ordre où la charité était tenue en si haute estime, tout ce qui tendait à la détruire où seulement à Taltérer devait être sévèrement proscrit.
Le frère qui avait appelé un autre frère : traître, rené' gat, menteur y fils de courtisane^ était puni par sept jours de jeûne, dont deux au pain et à Teau*. De plus, il mangeait au réfectoire, assis à terre. La pénitence durait quarante jours, s'il s'était oublié jusqu'à lever la main sur lui : s'il y avait eu eflfusion de sang, on lui enlevait l'habit de l'Ordre'. Lorsqu'il était reconnu qu'un des frères avait frappé quelque serviteur de la maison, les mêmes peines lui étaient infligées. Si la mort s'ensuivait, il perdait l'habit et son jugement était remis aux mains du Pape \ Entre les simples serviteurs, il y avait lieu de craindre des querelles plus fréquentes, parce que c'étaient le plus souvent des mercenaires, que ne retenait point la pratique des vertus monastiques. Pour entretenir la concorde parmi eux, il fallait des pénalités plus rigoureuses. Deux serviteurs
* B. Cyriili generalis Preeceptoris adhortatio (ad caicem Regulœ).
* Rtgula, c. L, XXXII.
•/frW.,c.XXXII.
* Ibid., c. LXXXI.