CHAPITRE m
'est ici le lieu de parler d'une querelle célèbre dans l'histoire de l'ordre du Saint-Esprit, et qui nous montrera, après les merveilles opérées par l'esprit de Dieu, les tristes effets de la faiblesse humaine, que l'on retrouve mêlée aux œuvres même les plus saintes. Il s'agit de la rivalité des maisons de Rome et de Montpellier. A vrai dire, cette rivalité ne se manifesta pas tout d'abord ; elle fut même longtemps sans produire des effets bien funestes. Mais à mesure que le zèle et la ferveur diminuaient, elle suscita des discordés au sein de l'Ordre, empêcha une partie du bien qu'il aurait dû faire, et fut une des causes qui hâtèrent sa décadence.
L importante question de la préséance entre les deux maisons a été défigurée à l'envi par les défenseurs de rOrdre en France aux deux derniers siècles. Ceux mêmes qui apportaient aux débats les meilleures intentions ont erré d'une façon lamentable, aveuglés qu'ils étaient par les préjugés gallicans. Grâce à Dieu, le temps des doctrines gallicanes est passé, et la question qui va nous occuper n'offre plus aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif. Il nous suffira, pour établir la vérité, d'exposer simplement les f^its.
Innocent III, en confiant à Gui de Montpellier Thôpital de Sainte-Marie in Saxia, en 1204, avait décidé que les deux maisons de Rome et de Montpellier demeureraient unies sous le gouvernement du grand maître de l'Ordre, qui aurait le devoir de les visiter une fois chaque année. A la mort du grand maître, celle des deux maisons où il serait décédé avertirait l'autre d'envoyer deux délégués pour l'élection d'un successeur. Du vivant deGui, cette disposition s'imposait. Fondateur de Montpellier, attaché à cette maison comme au double berceau de sa famille et de l'Ordre ; placé d'autre part à la tète de Sainte-Marie in Saxia par la confiance du Pape, il devait conserver la supériorité immédiate des deux hôpitaux. Mais il était facile de prévoir que ce régime ne pouvait subsister après lui sans de graves inconvénients. Gui lui-même paraît l'avoir compris. Dès l'année 1 197, il avait quitté sa patrie et servait les pauvres à Rome, dans ses maisons de Sainte-Agathe et de Sainte- Marie au delà du Tibre, tandis qu'un simple vicaire administrait celle de Montpellier. S'il séjourna ensuite quelquefois dans cette dernière ville, sa demeure habituelle fut Rome, et c'est à Rome qu'il mourut, au commencement de l'année 1209. Peut-être, a vaut de mourir, conseillat-il lui-même aux frères de Montpellier de renoncer à un privilège honorable, mais qui devait nécessairement entraîner des lenteurs regrettables dans l'administration. Toujours est-il que les frères de Montpellier, envoyés à Rome pour l'élection de son successeur, s'entendirent avec ceux de Sainte-Marie pour faire cesser l'égalité qui existait entre les deux maisons. Nous en trouvons la preuve dans le bref suivant, qu'Innocent adressa à l'assemblée, le 8 juin 1209 :
« Innocent, évêque aux frères des hôpitaux du
Saint-Esprit voués au service du Seigneur dans les villes de Rome et de Montpellier. A la mort de Gui, d'heureuse mémoire, qui fut l'instituteur et le premier recteur de vos
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hôpitaux, plusieurs de vos frères, envoyés de Montpellier, étant venus, ainsi que quelques-uns de ceux de Rome, ennotre présence ; de leur avis et consentement, et parce que la chose paraissait être de la plus grande opportunité, nous avons statué que le chef et le magistère de votre ordre demeurera à Rome, près Thôpital de Sainte-Marie in Saxia^ de telle sorte que le recteur de cette maison soit préposé en même temps à tous les frères de l'Ordre, tant présents que futurs, et que tous soient tenus de lui rendre Tobéissance et la révérence régulières. Lorsqu'il y aura lieu d'élire un recteur de l'hôpital de Montpellier, qu'il soit élu avec le consentement du maître de Rome. C'est pourquoi, ayant fait élire nous-méme, selon la forme de vos constitutions, notre cher fils, frère Pierre de Graneirio^ comme recteur suprême de l'hôpital du Saint-Esprit in Saxia, nous ordonnons que celui de Montpellier soit élu avec son consentement et son avis exprès. C'est pourquoi nous vous avertissons universellement, par cet écrit apostolique, d'observer inviolablement, vous et vos successeurs, ce que nous avons établi pour votre bien ; toutes les autres choses exprimées dans notre précédent privilège demeurant en leur vigueur. Donné à Anagni, le six des ides de juin, la onzième année de notre pontificat* ».
Un témoignage si formel ne peut laisser place à aucun doute. La maison de Montpellier, par le consentement exprès de ses membres, renonçait à être l'égale de la maison de Rome. Sans doute elle conservait l'honneur d'avoir été le berceau de l'Ordre ; mais elle n'en était plus le chefj la tête ; son recteur ne possédait plus le magistère souverain. Elle devait désormais prendre rang en tête des maisons magistrales, et, en même temps qu'elle exerçait des droits sur ses nombreuses dépendances, elle avait des devoirs d'obéissance à l'égard du chef de l'Ordre.
* Diplomata, I, p. 9.
En dépit des déclamations intéressées de leurs succès* seurs vrais ou prétendus des XVII* et XVIII* siècles, on ne peut nier que les frères de Montpellier aient eu toute liberté de renoncer à leur privilège, et que le Souverain Pontife ait usé d'un pouvoir légitime, en fixant dans la maison romaine le généralat de TOrdre ; c'était là une simple mesure disciplinaire et administrative, dont les papes ont usé dans d'autres occasions et d'une manière assurément fort légitime. Depuis longtemps les généralats de tous les grands ordres religieux sont centralisés à Rome : c'est là leur place naturelle.
Dans les trois bulles qu'Honorius III adressa à l'Ordre, il eut soin de supprimer le passage relatif à l'union primitive des deux maisons * . déclarant cette union « pernicieuse et dommageable tant au spirituel qu'au temporel » de l'un et l'autre établissement'. Montpellier nous apparaît
* Cœterum quoniam unionem cjusdem hospitalls Sancti Spiritus in Monte Pessulano vobis et hospitali vestro, tam in spiritualibus quamin temporalibus, perniciosam cognovimus et damnosam ; ipsam de Fratrum nostrorum consilio providimus dissolvendam. Statuentes ut nec istud illi, ncc illud isti in aliquo teneatur, nec vobis et illis aliquid sit commune : non obstante Privilegio dicti Predecessoris nostri, vel nostro^si quod super unioncista apparuerit impetra« tum. Honor, III Const. I (Diplom., I, p. 12).
' L'auteur des Di^/o/mi/a affirme qu'Honorius III, c convaincu par lui-mcme, et sur Us remontrances de Philippe Auguste^ que l'on ne pouvoit éteindre en France un généralat qui y avoit pris naissance, sans Taveu du Roy, contre les droits du Fondateur, sans le consentement de toutes les parties, cassa Tunion qu'Innocent III, son prédécesseur, avoit faite: déclara Thûpital du Saint-Esprit de Montpellier chef de tout l'Ordre en deçà Us MonU, rendit les oommandeurs de ces deux hôpitaux indépendans l'un de l'autre et les soumit immédiatement au Saint-Siège. » (Diplom. y Préface et observ. sur les bulles, p. 10, 12, 14, etc). — En vérité, le docte auteur a pris ici ses désirs pour la réalité. Le texte de la bulle d'Honorius, que nous citons ci-dessus, ne fait que confirmer purement et simplement la désunion opérée par son prédécesseur, sans conférer à Montpellier aucune autorité en deçà des Monts et sans dire mot de son indépendance prétendue à Tégard de Rome. Quant aux protestations de Philippe Auguste, au nom des c droits de nos Rois • et des « Libertés de l'Eglise Gallicane », elle sont pour le moins fort hypothétiques, vu qu'au XIII* siècle et jusqu'en 1549, Montpellier appartenait à l'Espagne, et que d'autre part, les fameuses « Libertés » étaient, heureusement, loin encore d'être écloses du cerveau des jurisconsultes. — On nous pardonnera de nous être arrêté à réfuter des objections aussi futiles : nous devions le faire une fois pour toutes, car ce sont là les seuls arguments des défenseurs dç Pind^* pendance de Montpellier, aux deu?ç derniçrs siècles.
simplement dans ces bulles comme une maison magistrale et conventuelle importante, dont le maître étend son pouvoir sur onze rectories filiales ' .
Le 15 mars 1228, Grégoire IX confirma les termes du bref d'Innocent III, déclarant de nouveau que le chef et le magistère de l'ordre entier aurait toujours son siège à Rome *. L'occasion de cette reconnaissance fut la soumission « spontanée et volontaire » que le recteur de Montpellier fit de sa personne, de son hôpital et de tous ses biens, par procureur, au grand maître Jean, entre les mains de deux cardinaux députés à cet effet par le Pape. Le fait est rapporté dans une constitution d'Alexandre IV '.
Longtemps d'ailleurs, les recteurs de Montpellier paraissent s'être soumis à l'autorité du commandeur de Sainte- Marie in Saxia^ à Rome, auquel les papes, même pendant leur séjour à Avignon, adressaient toutes leurs bulles *. Mais Grégoire XI se laissa surprendre par un recteur de Montpellier, que l'amour de l'indépendance ou l'ambition poussaient à contester au maître romain un titre si bien établi. Le 12 août 1372, il lui accorda la dignité de grand maître, au même titre que celui de Sainte-Marie, et l'investit du gouvernement de tous les hôpitaux situés en dehors de l'Italie, de la Sicile, de l'Angleterre et de la Hongrie, nonobstant toutes coutumes, même anciennes, et toutes soumissions contraires*. Nous retrouvons ici les délimi*
* Diplomata, I, p. 17.
* Ibid,, I, p. 19.
' Ibid., I,p« 24.
* Les actes pontificaux ont toujours été adressés au mattre romain. Cela ne laisse pas que d*embarrasser Tauteur des Diplomata ; il se contente de déclarer qu'il admet ces actes au Bullaire, malgré cette usurpation de titre, parceque les pririlèges qu'ils contiennent s'adressent à Tordre entier. Mais il ne remarque pas son inconséquence : si Montpellier ne s'était point soumis à Rome, tous les privilèges étant accordés au grand mattre de Rome et à ses frèresen communion avec lui, les schismatiques n'y auraient eu aucune part, ni aucun droit, pas plus que les branches détachées du tronc n'en reçoivent la sève.
* Diplomata, 1, p. 62.
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talions établies par Innocent III , lorsqu'il avait partagé la chrétienté entre les deux hôpitaux, mais pour les quêtes seulement. Il est probable que Tastucieux recteur se servit des termes de cette bulle pour surprendre la bonne foi du pontife et lui faire croire à un empiétement de pouvoir de la part du grand maître de Rome.
Nous ne savons si Tacte de Grégoire XI, qui dérogeait à un état de choses accepté depuis cent cinquante ans, obtint son exécution ; mais tout nous porte à croire qu'il n'eût aucun effet. Ou bien le Pape le retira, ou bien le grand maître de Montpellier n*eut pas la puissance de briser le lien qui rattachait à Rome les autres provinces. Nous avons des preuves qu*en France même, les maisons de Besançon, de Dijon et d'autres hôpitaux notables continuèrent comme auparavant à soumettre leurs élections au grand maître, à lui payer les tributs annuels, à recourir à son tribunal : enfin à lui donner toutes les marques d'une obéissance filiale '. S'il en fut ainsi pour la France, à plus forte raison les hôpitaux de l'Allemagne et des régions septentrionales, presque tous fondés par la maison romaine, lui restèrent-ils fidèles.
Les prétentions des recteurs de Montpellier à la grande maîtrise reçurent, en 1454, de Nicolas V, un échec décisif,
' Nous croyons utile, afin de bien montrer cette continuité d'obédience au grand mattre romain, soit avant, soit après la bulle de Grégoire XI, d*en rapporter ici quelques exemples. En 1^17, une sentence du grand mattre Simon Orsini condamne à la détention perpétuelle un recteur de Dijon (Arch. de Vhâp. de Besançon^ cas. C, B. I*). — En 1^4$, le mattre de Montpellier, présidant un chapitre de sa province, sMntitule simplement « Précepteur général de Montpellier et de tous ses membres et droits » ; c*est le titre que prenaient les recteurs magistraux de Besançon* d'Auray, etc. {Diplom., Il, p. ^81). — Une délibération du chapitre général de TOrdre, à RomCf replace Toul sous la juridiction de Besançon, en 141B (Arch, de Bes.^ cas. C, B. le).— Au temps même où le recteur de Montpellier venait de recevoir la buUe de Grégoire XI, il chercha à profiter de la vacance du rectorat de Dijon pour faire reconnaître sa juridiction dans cet hôpital; mais ses efforts échouèrent et les religieux firent confirmer leur élection par le grand mattre de Rome (D. Calmelet, chap. 111). — Voy. aussi au chap. IV de la première partie, p. M^ les droits de responsion payés à Rome.
dont ils ne purent se relever. La querelle s'était rallumée entre Guérin Teler, de Montpellier, et Pierre Mathei de Capoccinis, de Rome. Ce dernier exigeait du recteur de Montpellier l'obéissance et toutes les autres soumissions, pour lui et ses membres. Teler s'y refusa et se rendit au chapitre général de 1450, pour soutenir ses droits. Deux cardinaux furent chargés parle Pape de présider l'assemblée ; mais la controverse demeura indécise. Sur ces entrefaites, Guérin Teler vint à mourir à Rome. Nicolas V nomma, pour lui succéder, frère Déodat Richard, apparemment un de ses compagnons. Celui-ci ne se montra pas moins opiniâtre à refuser toute soumission. Pour en finir avec une querelle si .préjudiciable à l'Ordre, le Pape chargea le cardinal Antoine de Lerida de rendre une sentence définitive. Le nouveau juge, après une ample information de la cause, ayant pris l'avis de jurisconsultes habiles, rendit son arrêt, contresigné par les deux cardinaux mentionnés ci-dessus. La sentence portait : « Que le précepteur du Saint-Esprit de Montpellier, présent et futur, serait précepteur général des maisons ci-après inscrites, soumises immédiatement à l'hôpital de Montpellier comme ses membres, et situées dans les provinces de Narbonne, Auch, Bordeaux, Toulouse, Arles et Aix ; qu'il aurait en ces lieux tout pouvoir et puissance d'instituer, de destituer, de corriger, de punir, de changer et transférer, sauf, en tous cas, la juridic^ tion du grand maître général de Vordre du Saint- Esprit. »
La sentence énumère vingt-deux hôpitaux appartenant à la province magistrale de Montpellier. Puis elle ajoute que le précepteur de Montpellier peut user, dans ces maisons, de tous les privilèges, exemptions, immunités, franchises et indulgences, dont use le grand maître de rOrdre, mais doit se soumettre à ce dernier pour l'institution, la correction et là visite, et lui rendre la révérence et Tobédience régulières, comme touç les autres religieux.
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Il doit aussi payer à lliôpital romain, chaque année, un cens de trois florins d'or de Caméra^ tribut moindre que celui qui était payé auparavant ; assister enfin, tous les ans, au chapitre général, à Rome, et y occuper la seconde place, à la suite du grand maître.
Telles sont les dispositions de cette sentence, qui maintint définitivement la suprématie traditionnelle de Rome, reconnue d'ailleurs de tout temps par les provinces magristrales, autresqueMontpellier. Nicolas Via rendit exécutoire, et menaça d'excommunication et du bras séculier ceux qui oseraient dans la suite y contrevenir '.
Cette solution vigoureuse porta ses firuits. Nous voyons, en 1470, frère Martin Carrière, recteur de Montpellier, recevoir du grand maître, en présence du chapitre, l'investiture de sa charge par l'imposition du hirretutn et le baiser de paix, et lui promettre en même temps obéissance et fidélité *. Frère Jean Clausel eut recours au grand maître en 1494, dans un procès intenté à deux laïcs au sujet de droits dus à son hôpital *. Son successeur, Jean Bertrand, fit, par procureur, au chapitre de 1498, acte d'obédience au grand maître, pour lui et ses frères, avec promesse du cens annuel *. A partir de cette époque, les tributs de Montpellier et de ses membres furent payés exactement à Rome comme ceux des autres provinces. Cette soumission tardive ne paraît plus avoir cessé, jusqu'aux jours malheureux où des aventuriers, usurpant le titre de frères et les biens de rOrdre, tenteront de renouveler à leur profit des prétentions depuis longtemps abandonnées. Mais avant d'arriver à ce pénible sujet, il nous faut reprendre de plus haut la suite de notre histoire.
* Diplomaia, I, p. 79. — L*irrêt du cardinal de Lerida est contenu dân» ià bulle conârmative de Nicolas V.
* Arch. du Saint'Esprit de Rome, Lib. 20, (• 184 ; lib. 24, (^ 55. *Ibid., Lib. j, f»....
* IM,, Lib. 19, f 17Ç ; Hb. rub. (216), (^ 158 v», lib. C, ^ J8, 167 ; lib. A, f U.