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Cette édifiante coutume fut observée jusqu’en

2. René de Lespinasse et François Bonnardot, les Métiers et corporations de la ville de Paris. — Le Livre des métiers d’Étienne Boileau, litre XI, p. 32.

Boutique d’orfèvre au Moyen Age.

Le Comptoir du Juif de la rue des Biilettes, d’après un ancien vitrail.

les orfèvres travaillaient le cuivre et d’autres métaux à l’égal de l’or et de l'argent. » « L’orfèvrerie au Moyen Age, écrit d’autre part l’abbé Texier, n'était pas seulement l’art de façonner les bijoux et d’orner les métaux * précieux de formes élégantes. En ces temps éloignés, l’or et l’argent pouvaient sans inconvénient être rares; la forme la plus originale rehaussait la plus vile matière en l’embellissant. Sous le marteau et le burin des argentiers, le cuivre, l’étain et le plomb, comme l’argent et l’or, assouplis, évidés et ductiles, se transformaient en rinceaux fleuris, en édicules élégants, en figures de toutes sortes. » Dans un autre passage de son remarquable Dictionnaire , à l’article Pâte cuite, l’abbé Texier ajoute :

« Un orfèvre ou un sculpteur, au Moyen Age ces deux arts se confondaient, modelait en cire un bas-relief de petite dimension, prenait une empreinte de cette cire dans un mastic résistant, et moulait dans ce creux un basrelief, qu’il faisait sécher au four et appliquait ensuite sur de petits coffres de bois1. » Autant de mots, autant d’erreurs. Les orfèvres n’étaient pas, comme on pourrait le croire d’après ces quelques citations, — que nous pourrions renforcer de nombre d’autres moins anciennes, — des sortes de « Maître-Jacques » se chargeant de toutes les besognes. Leur sphère d’activité et de production était, au contraire, fort strictement limitée. Nous allons en fournir la preuve.

Que dans nombre de monastères, et même dans certains lieux privilégiés dont nous aurons occasion de reparler, et qui échappaient à la juridiction royale, on ait fabriqué des orfèvreries en cuivre argenté ou doré, nous n’hésitons pas à en convenir. Un grand nombre de châsses et de croix, montrant de simples feuilles d’or ou d’argent repoussé, appliquées sur des « âmes » de bois ou de cuivre, prouvent que, dans l’établissement de leurs joyaux d’apparat, les bons religieux s’efforçaient de produire le plus d’effet avec le moins de métal. Que dans certaines villes travaillant plus spécialement pour le clergé, — à Limoges notamment, — l’autorisation ait été accordée aux orfèvres d’exécuter des objets destinés au culte, en cuivre émaillé et doré, nous le reconnaissons sans effort; mais qu’à partir de leur organisation corporative les orfèvres des grandes villes du Domaine royal aient travaillé le cuivre, l’étain, le plomb à l’égal de l’argent ou de l’or, c’est contre quoi s’inscrivent en faux leurs propres Statuts. Ce serait, en outre, un fait contraire à toutes les traditions, à tous les usages de l’industrie au Moyen Age.

Interrogeons d’abord les Statuts, ceux-là mêmes qu’homologua Étienne Boileau, et dont nous venons d’analyser les dispositions princi-

1. Labarte, Histoire des arts industriels, t. I, p. 225. — Texier, Dictionnaire d'orfèvrerie religieuse, p. 14 et col. 1267.

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pales. L’article 11 et l'article 111, qui règlent, ainsi que nous l’avons dit, la nature et l’aloi des métaux qu’il est permis d’employer, s’expriment comme suit : « Nus orfèvre ne puet ouvrer d’or à Paris, qu’il ne soit à la touche de Paris ou mieudres (meilleur); laquelle louche passe touz les ors de quoi en œvre en nulle terre. — Nus orfèvre ne peut ouvrer à Paris d’argent, que il ne soit aussi bons corne esterlins ou mieudres »; autrement dit : le titre de la vaisselle d’argent devait égaler celui de la monnaie du meilleur aloi.

Par conséquent, s’il n’était pas permis aux orfèvres d’employer de l'or ou de l’argent de qualité inférieure, a fortiori leur était-il interdit de se servir pour leurs ouvrages de cuivre, de laiton, d’étain ou de tout autre métal vulgaire. — Et cette défense n’était pas platonique. L’article XII ajoute, en effet, que si les prud’hommes découvrent un artisan de leur métier qui « ovre de mauvès or, ou de mauvès argent, et il ne se voille chatoier (amender, corriger) », ils doivent l’amener devant le prévôt de Paris qui le punira et qui pourra prononcer contre lui la peine du bannissement pour trois ou six années. Voilà qui est positif et ne prête pas à interprétation ni ambiguïté.

On se demandera peut-être pourquoi cette législation draconienne avait été établie par les orfèvres eux-mêmes et sanctionnée ensuite par l’autorité souveraine? — Pour trois raisons, que nous allons passer en revue. La première de ces raisons découle tout naturellement des traditions industrielles et des usages commerciaux de ces temps lointains. La coutume décidait alors que les producteurs devaient être groupés, non pas d’après le genre de travail qu’ils avaient l'habitude d’exécuter, mais d’après la matière qu’ils mettaient en œuvre. De là des associations qui semblent au moins étranges et des disjonctions plus surprenantes encore. C’est ainsi que les maîtres couteliers, par exemple, s’étaient vu partager en deux Communautés distinctes : les « couteliers fabricants de lames » et les « couteliers faiseurs de manches », parce que lames et manches étaient forcément de matière différente. Par contre, les imagiers furent réunis aux tabletiers parce que, les uns et les autres, ils sculptaient et taillaient l’ivoire. De même pour les lanterniers et les fabricants de peigne, parce que les deux métiers employaient la corne dans leurs travaux1. Les orfèvres n’avaient donc garde de réclamer la faculté de travailler le cuivre. Ils eussent trop craint que, comme compensation, les fondeurs, les lampiers, les tréfiliers d’archal, les fermailleurs de laiton et autres corps d’état, auxquels leurs Statuts réservaient le droit de façonner ce dernier métal, ne se

1. Les lanternes à cette époque étaient protégées contre le vent par une lame de corne transparente, remplacée depuis par une feuille de verre.

prévalussent de celte usurpation, pour faire, à leur tour, entrer l’or et l’aro-cnt dans la confection de leurs propres ouvrages.

La seconde raison était toute de prudence administrative. Le prix de l'or et de l’argent ayant de tout temps été considérablement plus élevé que

celui des autres métaux, la valeur intrinsèque de la matière employée figurait, dans l’estimation des ouvrages d’argenterie, pour un quantum d’autant plus élevé qu’à cette époque le prix infime de la main-d’œuvre ne représentait guère qu’un appoint négligeable. Nous avons eu déjà l’occasion de constater que, dès les temps antiques, on avait pris soin d’inscrire à l’envers des pièces importantes le poids du métal mis en œuvre, déduction faite de toutes les adjonctions que la pièce comportait. Cette coutume, dont le but était de faciliter l’évaluation de l’objet, avait continué; et il suffit de feuilleter quelques inventaires remontant au Moyen Age, pour voir que le poids exact de toutes les orfèvreries y est scrupuleusement noté, et que, les façons étant considérées comme accessoires, lui seul sert à déterminer la valeur marchande des objets inventoriés. Il importait donc, pour que ces estimations reposassent sur des bases certaines, que le métal employé ne pût subir, au cours du travail, aucune sophistication. Or son altération aurait été singulièrement facilitée par la faculté accordée aux orfèvres de travailler le cuivre — faculté qui leur aurait fourni toutes sortes d’excuses et de faux-fuyants, pour expliquer l’aloi défectueux des ouvrages mis par eux dans le commerce. Et voilà pourquoi leurs règlements, bien loin de leur permettre de se servir des métaux secondaires, les forçaient à jurer d’employer uniquement l’or et l’argent à un titre connu et particulièrement élevé. Ajoutons que ce serment, quelque sacré qu’il pût être, n’était pas la seule précaution que le législateur, toujours un peu sceptique, avait cru devoir prendre pour prévenir ce genre de fraude1.

Leurs Statuts, augmentés et révisés, obligèrent, en effet, dès le xive siècle, les maîtres orfèvres à avoir leurs boutiques « en lieux apparents et sur rüe publique », et ils étaient tenus d’établir « leurs forges et fourneaux scelléz

Orfèvre exécutant un gobelet, sous les regards de son client, d’après le Tableau de la civilisation (fin du xvc siècle).

1. Cette crainte des adultérations était tellement vive que, même dans les monastères, où, pour des raisons d’ordre économique, on travaillait également l’or, l’argent, le cuivre et le laiton, une séparation hermétique existait entre les divers ateliers où ces métaux différents étaient mis en œuvre. (Voir Théophile, Diversarum artium schedula, titre 111.)

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en plâtre » au milieu même de ces pièces ouvertes à tous les regards « eL non en arrière-boutique, salles ou chambres secrettes ou autres lieux », Cette restriction, assurément gênante, était alors considérée comme tellement nécessaire, que nombre d’arrêts royaux la confirment et qu’on la trouve consignée dans les Statuts des orfèvres de presque toutes les villes importantes. Une Ordonnance de Louis XII , rendue à Blois le 22 novembre 1506, dit expressément (art. VIII) : « Les Orfèvres feront leurs ouvrages en leurs Forges et Ouvroirs (c’est-à-dire publiquement et à découvert dans leurs Boutiques) et non à leurs Maisons, arrière-forges ni ailleurs. » Les Statuts des Orfèvres de Rouen portent prohibition expresse aux compagnons de travailler chez eux, et aux Maîtres d’exploiter leur industrie : « dans aucuns lieux retirés, écartés ou privilégiés, ni ailleurs que dans leurs boutiques, sur le devant desquelles les forges et fourneaux seront scelléz et placéz en vue et sur rue ». On lit dans les Statuts des Orfèvres d’Orléans : « Lesdits Maîtres et Veuves ne pourront fondre, travailler ou faire travailler dudit Métier, en aucun lieu ou endroit retiré, écarté ou privilégié ni autre part qu’en boutique ouverte, sur le devant desquelles leurs forges et fourneaux seront scellés en vüe et sur rüe1 », etc.

Cette disposition formelle — alors jugée si indispensable, que nous voyons le moine Théophile lui-même installer le fourneau et la table de son orfèvre dans l’axe de la fenêtre et en plein jour,

-était-elle édictée, comme l’a supposé M. Bonnardot, par l’aimable désir de permettre à ces artisans experts en beaux ouvrages d’étaler leur maîtrise aux yeux des passants? — En aucune façon. Le législateur n’eut jamais de ces préoccupations plastiques. Cette précaution n’avait d’autre but que de soumeLtre les exécutants à un contrôle incessanL et de prévenir ainsi les malversations. Nous avons expliqué, au surplus, dans notre second chapitre, que ces habitudes, vieilles comme la méfiance humaine, s’étaient conservées

1. Statuts et privilèges des marchands orfèvres et joailliers de Paris, lilrc IV, ch. n. — Ouin Lacroix, Hist. des corporations d’arts et métiers de la capitale des Normands, p. 700. — Statuts et règlements de l'orfèvrerie de la ville d'Orléans (art. XXVI I).

dans les pays aux civilisations figées, et qu’on les retrouvait en pays musulman et notamment en Afrique.

Ce même besoin de constante surveillance avait également incité l’autorité royale à attribuer certaines rues, particulièrement passantes, au logement des orfèvres. Dans la plupart des villes, il ne leur était pas permis d’habiter où bon leur pouvait sembler. Ils étaient, au contraire, « rassembléz dans le quartier le plus fréquenté, afin qu’exposéz de la sorte à la vüe du public, ils ne pussent abuser de leur état, comme ils auroient pù faire, s’il leur eût esté permis de l’exercer dans des endroits détournéz, obscurs et propres à favoriser les fraudes ». Voilà la raison, le « motif de police » qui porta l’autorité royale, dès le règne de Philippe-Auguste, à concentrer les forges et les boutiques des orfèvres parisiens sur le Grand-Pont, appelé depuis Pont-au-Change, la voie la plus passante de la capitale. De même, en 1325, Charles le Bel fixa par une Ordonnance la résidence des orfèvres de Rouen au parvis Notre-Dame et obligea les changeurs à réintégrer la rue de la Cornoiserie, qu’ils avaient abandonnée pour se retirer en des endroits « plus couverts et moins fréquentéz ». L’article II des Statuts des orfèvres de Bordeaux, confirmés par Charles VII, en 1451, porte également : « Nul ne tiendra boutique en rue détournée. » Un nombre considérable (X Ordonnances postérieures, et pour quelques-unes assez récentes1, montrent que celte obligation d’établir leurs boutiques « en lieux publics et apparens, et sur grandes rues libres et passantes », fut jugée indispensable au loyal exercice de leur profession2.

Il en était de même pour ces visites diurnes et nocturnes, « ces visitalions à la chandelle », auxquelles tous les Maîtres devaient se soumettre, quelque vexatoires qu’elles pussent leur paraître. Autorisées par le roi Jean, en 1355, elles avaient pour effet d’assurer l’exécution des règlements et d’empêcher les orfèvres de sophistiquer les métaux par eux mis en oeuvre. On retrouve cette mesure de suspicion en vigueur dans toutes les villes. A Orléans, ces visites devaient avoir lieu « au moins une fois le mois et à jour et heure non prévus », et les Gardes se faisaient accompagner d’un officier de justice, pour pouvoir opérer de suite, et dans les formes légales, la saisie des pièces présumées suspectes. Même dans les villes qui, en matière de législation industrielle, se montraient les plus tolérantes, ces visites inquisitoriales avaient lieu. L’article XII des Ordonnensas deus argentiers de Lymoges, rendues par les Consuls de cette ville le 20 février 1389, portent qu’il sera loisible et permis aux « bailes » de la Communauté des orfèvres de visiter, à toute heure de nuit et de jour, les

1. Notamment les Règlements de police du 23 avril 1661, des 6 février et 7 août 1771.

2. Statuts et règlements, loc. cit., p. 106. — Ouin Lacroix, Hist. des corporations, etc.

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« dauradiers, argentiers et obriers du dich mestier, lotas les vetz (fois) que lor semblera ». Eh bien, nous le demandons, quelle eût été l’efficacité de ces dispositions étroites et vexatoires, si les orfèvres avaient conservé la liberté de travailler les métaux les plus divers, ou même de se servir d’or et d’argent à bas titre; et les auraient-ils volontairement acceptées, s’ils n’eussent pas été persuadés que la dignité et la prospérité de leur profession étaient étroitement liées à la juste observation de cette réglementation souvent bien incommode et parfois bien sévère1?

11 ne faudrait pas croire, en effet, que toute cette législation si compliquée était purement platonique. M. Renouvier nous apprend qu’en 1427 Jacques Issamat, orfèvre de Montpellier, fut, en compagnie de sept de ses confrères, Bartomieu de Lafont, Estéve de Forn, Marsilic de Bellencourt, Johan Vivian, Johan Fabre, Johan Poderos et Estève Boadilh, condamné à l’amende et à la confiscation, pour avoir contrevenu à l’aloi de l’or et de l’argent fixé par les Statuts de 1335. Et cependant Montpellier, dont l’argenterie était décriée et regardée comme très inférieure à celle des autres villes du Domaine royal, passait pour affecter en ces matières une tolérance exceptionnelle. En outre, Jacques Issamat n’était pas le premier commerçant venu. Dans son interrogatoire, il déclarait « tenir laboratoire en ville » depuis trente-trois ans. Il avait exercé les fonctions de consul en 1414, 1416, 1418 et 14202. Il faut bien reconnaître après cela que si dans cette ville de Montpellier, réputée pour sa tolérance, les Gardes de l’Orfèvrerie se montraient si sévères et s’attaquaient à des personnages de si haute notoriété, ils ne devaient guère être plus tendres dans le reste du royaume3.

1. Statuts et règlements de l'Orfèvrerie d’Orléans, art. vi. — Texier, Dictionnaire d'orfèvrerie religieuse, col. 177.

2. Renouvier et Ricard, les Maîtres de pierre et autres artistes gothiques.

3. Les exemples de ces répressions sévères abondent dans la plupart des autres villes et ont été soigneusement recueillis dans un certain nombre d’ouvrages anciens, concernant les Réglements et Statuts des orfèvres. Nous en retiendrons quelques-uns. Le 21 novembre 1542, les Gardes des orfèvres découvraient, à Paris, chez Régnault Cocaigne et Nicolas de Caumont « plusieurs ouvraigesde laiton dorez et argentéz » qui furent déclarés « frauduleux et déceptifs ». En conséquence, il fut ordonné que « lesdils ouvraiges, comme tels, seroient casséz et rompus et deffences faites ausdits deffendeurs et à tous autres de racheter, vendre, engager, ne exposer en vente iceulx ouvraiges, ne autres de pareille façon, en telle peine, etc. » Cocaigne et de Caumont firent appel de cette sentence, qui fut confirmée par arrêt du Parlement du 2, janvier 1544. L’année suivante (1545), les Gardes de l’Orfèvrerie découvraient dans la boutique de l’orfèvre Richer de la vaisselle en fer-blanc « qu’il laisoit contre l’Ordonnance du Mestier ». Richer fut poursuivi, et un jugement ordonna « ladite vaisselle estre rompue, deffences itératives luy estre faictes de plus en faire et de garder l’Ordonnance dudit Mestier, sous peine d’eslre privé de ladite Orfèvrerie et son poinçon cassé et rompu ». Le 13 avril 1556, les Gardes de l’Orfèvrerie de Paris faisaient saisir chez Nicolas Chicarre, à Rouen, « plusieurs lasses, monstres, cuillères et aultres besongnes de latton argenté », et Chicarre était condamné à la perte des objets saisis et à cent sols d’amende. A ces différentes décisions judiciaires, on pourrait encore en ajouter

A ces deux raisons, qui semblent suffisamment déterminatives et convaincantes, on peut en ajouter une troisième d’ordre économique et d’ordre politique tout à la fois. Michelet, et après lui M. de Laborde, ont écrit d’excellentes choses sur la rareté relative des métaux précieux pendant tout le Moyen Age. Leur possession alors était d’autant plus recherchée qu’ils constituaient le plus clair de la fortune mobilière; aussi le prince qui parvenait à les accaparer avait-il grand soin, pour s’en faire tout l’honneur possible, de les convertir en somptueuses orfèvreries, qu’il étalait, aux grands jours, sous les yeux de ses visiteurs ou de ses sujets. Les récits des contemporains, aussi bien que les inventaires du duc Louis d’Anjou, de Charles V, de Charles VI, du duc Jean de Berry, des ducs de Bourgogne, nous fournissent l’éblouissante énumération de ces richesses accumulées à plaisir. Mais l’immobilisation de tant de matières de haut prix était d’autant plus funeste pour l’État, que grands et petits seigneurs et bourgeois même se conformaient à l'exemple du maître. Tout cet or, tout cet argent enlevé à la circulation, ne laissait pas que de raréfier les espèces indispensables pour le payement des impôts, les grands travaux, les transactions de toutes sortes. Le législateur, pour mettre obstacle à cet accaparement, n’avait d’autre ressource que d’interdire la refonte des monnaies : « Ne pourront en aucune manière, ni sous quelque prétexte que ce soit, acheter, fondre, ni difformer aucunes Espèces, ni Monnoyes de France ou Étrangères décriées ou ayant cours, sous les peines portées par les Ordonnances1 » est une prescription qu’on rencontre dans les Statuts de toutes les corporations d’orfèvres, mais qui sans doute n’eût pas laissé d’être inefficace, si l’on n’avait eu soin de maintenir l’aloi des pièces d’orfèvrerie à un taux sensiblement supérieur à celui de la monnaie courante. De cette façon on empêchait, dans la mesure du possible, les orfèvres de détourner les espèces monnayées de la circulation, pour les

d’autres, notamment une sentence du 18 mars 1604, condamnant un certain Lefèvre à la confiscation de ses outils et marchandises, et h 12 livres d’amende envers le roi pour avoir travaillé à des objets de laiton argenté, et infligeant une pareille amende au sieur Le Roux, orfèvre à Paris, pour avoir loué audit Lefèvre la chambre dans laquelle celui-ci travaillait. Enfin, si nous poussions nos investigations dans les archives de la ville de Lyon, nous trouverions aux années 1583, 1622, 1623, 1624, 1630 des instances semblables suivies de pénalités plus ou moins rigoureuses, appliquées aux délinquants, et qui amenèrent même, en 1635, la saisie des tables où étaient estampés les poinçons des maîtres, tables qui furent restituées aux Gardes seulement trois ans plus tard. (Lambert, Recueil des statuts, ordonnances et privilèges des orfèvres ; Paris, 1688. — Knapen, le Code de l'orfèvrerie, 1785. — Actes consulaires de la ville de Lyon, série BB, reg. 110, 122, 176, 177, 186, 187, 192. — Dictionnaire de l’ameublement, t. III, col. 1200.) L’autorisation accordée non pas aux orfèvres — jamais ils ne l’obtinrent, — mais aux merciers-joailliers de vendre des ouvrages d’orfèvrerie en métal argenté ou doré, date de 1650. On voit que MM. Labarteet Texier sont loin de compte, quand ils attribuent au Moyen Age une tolérance toute moderne. Encore ces derniers ouvrages durent-ils être marqués d’un poinçon particulier dénonçant leur bas aloi.

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