‹ Histoire de l'orfèvrerie françaiseChapitre 51 sur 154 · Pierre Leroy, loc. cit., p. \k · texte numérisé non relu

Pierre Leroy, loc. cit., p. \k

centraliser et à spécialiser entre les mains de leur puissante association la transformation des métaux précieux et le commerce des pièces d’orfèvrerie.

La plus longue et la plus curieuse peut-être des luttes que les orfèvres eurent à soutenir dans ce but fut celle entreprise pour faire rentrer dans le droit commun les monastères, les abbayes et autres institutions qui, outre leurs ateliers particuliers, possédaient ce qu'on appelait, sous l’Ancien Régime, des lieux de franchise. Non seulement un certain nombre de couvents situés en dehors des villes entretenaient, nous l’avons vu, de véritables ateliers d’orfèvrerie, mais à Paris même ou à ses portes, autour des églises ou dans certaines enceintes privilégiées — à l’entrée desquelles tout pouvoir étranger expirait — il existait de vastes enclos échappant à toute réglementation extérieure. Telles étaient l’enceinte de Saint-Germain-des-Prés, celle du Temple, la Commanderie de Saint-Jeande-Latran, le prieuré des Bernardins, l’église Saint-Denis-de-la-Chartre, etc.

En 1222, Guillaume de Seignelay, à la suite d’une transaction passée avec Philippe-Auguste, avait obtenu ce droit pour le parvis de Notre- Dame1. Quatre-vingts ans plus tôt (1144), grâce à la haute influence du prieur Hugues de Crisset, pareille faveur avait été accordée par Louis VII à l’église Saint-Denis-de-la-Chartre, en souvenir du séjour forcé que saint Denis et ses compagnons avaient fait dans le cachot sur lequel le sanctuaire avait été édifié. Grâce â cette prérogative spéciale, trois bâtiments assez vastes situés dans les dépendances de l’église devaient être désormais considérés comme lieu de franchise et exemptés, de toute visite des officiers de la Couronne. En conséquence, les artisans auxquels les successeurs du vénérable Hugues louaient ces bâtiments échappaient, à toute surveillance, extérieure et se trouvaient libres des obligations qui incombaient aux ouvriers du dehors.

En 1270, c’est-à-dire, au lendemain de la codification des droits et des devoirs des corporations parisiennes, le prieur alors en charge avait, malgré de nombreuses protestations, installé un orfèvre dans un de ses

locaux privilégiés. Puis, abusant de la tolérance dont on faisait preuve à leur égard , les religieux avaient fini par en loger un certain nombre, si bien que l’autorité royale, mise en demeure de faire respecter les droits reconnus des Communautés industrielles, se vit forcée d’intervenir. Au mois d’août 1355, le roi Jean, confirmant les statuts des orfèvres, interdit sévèrement et sous peine de confiscation d’exécuter aucune pièce d’orfèvrerie secrètement « ou hors de la maison d’un Maître ». Les religieux firent la sourde oreille. En 1395, les orfèvres ayant voulu passer aux voies d’exécution contre un délinquant établi au parvis Notre-Dame,

i. Du Bois, Hist. ecclés. de Paris, t. II, p. 271.

LA MAIN-D’ŒUVRE CIVILE

l'évêque prit hautement parti pour lui, plaida et obtint gain de cause sous prétexte que l’artisan poursuivi était clerc. Ses adversaires, déboutés, ne se tinrent pas pour battus. De part et d’autre on s’obstina. Enfin, après deux siècles et demi de procédure et de contestations, la Communauté des orfèvres finit par obtenir une Sentence du prévôt des marchands, en date du 12 novembre 1551, autorisant ses Gardes et Jurés à « faire prendre au corps et amener prisonniers ès prisons du Châtelet de Paris » tous les contrevenants dont ils se pourraient saisir. Cette Sentence fut suivie d’une Déclaration royale du 22 mai 1555 abolissant les avantages des lieux « dits de franchise ». Malgré cela, et en dépit d’une Ordonnance de police du 1er août 1614, de Sentences du prévôt de Paris rendues en 1634, 1661 et 1671, toutes confirmatives de la Déclaration royale, il fallut que Colbert intervînt en personne pour mettre fin à ce conflit homérique qui, à l'instar du Lutrin, se termina d’une façon burlesque1. Ainsi quatre cent cinquante ans de luttes incessantes avaient été nécessaires pour que la corporation des orfèvres parisiens, secondée par l'autorité royale, pût triompher des obstacles qu’on lui opposait. Au x\T et au xvne siècle, cette même corporation devait entrer en lutte avec le roi lui-même, à propos des fameux ateliers de la Trinité et du Louvre, sans que la victoire, cette fois, vint couronner ses efforts.

Jusqu’ici il n’a guère été parlé que de l’Orfèvrerie parisienne. C'est que, dans les autres A illes dépendant du domaine royal, la condition des orfèvres ne s’éloignait pas beaucoup de celle de leurs confrères de la capitale. Les Statuts de ceux de Rouen, fort anciens sans doute, puisqu’il est parlé de leur Communauté dans une Ordonnance rendue par Charles le Bel en 1325, furent renouvelés en 1586 et confirmés en 1654 et 1739; ils offrent beaucoup de points de ressemblance avec ceux des orfèvres de Paris, revus, corrigés et augmentés, eux aussi, à diverses dates. On y voit que les Gardes étaient tenus (art. VI et VII) de visiter tous les mois « à des jours et heures non prévus, et plus souvent s’il est nécessaire », les ateliers et boutiques situés dans l’étendue de leur juridiction, et de saisir tous les ouvrages qui leur paraîtraient suspects. Le nombre des Maîtres était fixé à cinquante (art. VIII). Tous devaient être de religion catholique.

) . Recueil des ordonnances de l'Orfèvrerie, p. 163. — Leroy, Statuts et privilèges des orfèvres, p. 21 , 69, 70, 128, etc. — Recueil des édits, déclarations, arrests et règlemens concernant les arts et mestiers, p. 178; Paris, 1705. — En sa qualité de fils de commerçant, le grand ministre avait sur les droits cl privilèges de l’industrie des idées fort arrêtées. Dès le 6 octobre 1671 il faisait signifier non seulement à messire Testu, prieur de Saint-Denis-de-la-Chartre, « parlant à Renée, sa servante domestique » (dit l’exploit de l’huissier), mais encore au commandeur de Saint-Jean-de-Latran, au grand prieur de France en son palais du Temple, au prieur du couvent des Bernardins, etc., d’avoir à expulser les compagnons orfèvres qu’ils logeaient chez eux. Les intéressés protestèrent encore, en appelèrent au Parlement. Celui-ci fut dessaisi et un Arrêt du conseil d’Êtat, en date du 18 mars 1681, trancha la question d’une façon définitive.

Ils ne pouvaient avoir chez eux plus d’un apprenti (art. XIV) qui, en dehors des conditions de son apprentissage, de l’examen et. du chef-d’œuvre, devait payer un droit élevé de 150 livres s’il était (ils de Maître, de 300 livres s’il était iils de bourgeois rouennais, de 450 livres s’il était étranger, droits qui se trouvaient réduits à 150 livres dans les deux derniers cas, si le récipiendaire épousait la veuve ou la fille d’un maître (art. XX). Puis venait l’obligation d’avoir un poinçon spécial et d’en marquer les pièces fabriquées, de faire conlre-marquer celles-ci par les Gardes, avec défense d’emporter ces poinçons hors de leur résidence, et ordre à la famille de les restituer à la mort du titulaire (art. XXI à XXVI). Rappelons encore la prohibition, déjà signalée, pour les compagnons de travailler chez eux, et pour les Maîtres d’exploiter leur industrie «en aucuns lieux retirés, écartés ou privilégiés ni ailleurs que dans leurs boutiques, sur le devant desquelles leurs forges et fourneaux seront scellés et placés en vite et sur rue » (art. XVI et XVII). Ajoutons la prescription impérative de n’exécuter des ouvrages d’or qu’à 22 carats, au remède d’un quart de carat, et les ouvrages d’argent qu’au titre de 11 deniers 12 grains , et enfin le devoir de tenir un registre coté et paraphé des achats et ventes, avec défense d’acquérir aucun vase destiné au culte, aucune vaisselle armoriée ou marquée « autrement que de personnes connues, et en état de donner bonne et valable caution desdits ouvrages apportés en vente1 ».

Le Règlement à l’usage des maistres orfèvres de Lyon (1598) ne s’écarte pas sensiblement de ces données. Les Statuts et règlemens de l’orfèvrerie d’Orléans s'en rapprochent encore davantage, et, pour quelques articles, sont conçus' dans des termes identiques. En fail de particularité notable, nous citerons le nombre des Maîtres qui, à Orléans, était « réduit et lixé à vingt, sans que ce chiffre puisse être augmenté ». Remarquons aussi l’institution (art. XV) d’un clerc qui, entre autres soins, a le devoir de communiquer aux orfèvres des « billets imprimés contenant les recommandations des vaisselles, bijoux, joyaux, pierreries, ou autres effets volés2 ». Enfin, en poursuivant nos études, nous ne voyons guère que

1. Ouin Lacroix, Hist. des corporations d’arts et métiers de la capitale de la Normandie, p. 700. — Slatuls et règlements.

2. Pour prévenir les détournements d’argenterie, l’autorité eut toujours soin d’interdire aux orfèvres d’acheter, et de fondre des pièces marquées d’initiales et d’armoiries. On trouvera dans le Choix de pièces inédites sur le règne de Charles E/(t. II, p. 194) une Lettre de rémission datée du 27 avril 1382 et s’appliquant à un cas de ce genre. 11 s’agit de vingt écuelles dorées et trente écuelles blanches « signées aux armes» du duc de Bourgogne, qui avaient été remises à une femme Fournière, ancienne nourrice du roi, par son amant Étienne de la Bazoche. Cette femme les offrit à Perrin Marc, orfèvre de Paris, qui refusa de les fondre, disant que « pour cause desdites armes, il seroit en péril ». Il obligea ensuite la femme. Fournière à reporter lesdites écuelles à Guy de la Trémoille, chambellan du duc de Bourgogne, qui, malgré cette restitution, la fit incarcérer au Châtelet. Les craintes de Perrin Marc étaient au resle des plus légitimes. Jusqu’à la lin de l’Ancien Régime on fut d’une extrême sévérité

LA MAIN-D’ŒUVRE CIVI LH

Corne à boire, montée en argent ciselé cl doré

deux villes où le fonctionnement de la Communauté s’éloigne sensiblement des grandes lignes que nous venons d’indiquer, et dans lesquelles — la il plus grave — l’aloi des métaux présentait avec celui de Paris des différences importantes. Ces deux villes sont Montpellier et Limoges.

La fabrication de l'orfèvrerie à Montpellier paraît avoir été réglementée dès le xie ou le \tie siècle. A cette époque, cette ville était déjà célèbre dans tout le midi de l’Europe, et un dicton alors fort répandu, même en pays de langue d’oïl, disait : « N’en prendroie lot l’or qui soit à Montpellier. » Plusieurs villes considérables, Avignon entre autres, s’inspirèrent de ces règlements pour établir leurs Communautés d’orfèvres, sans qu’on ait pu découvrir toutefois à quelle date précise remontent ces premiers Statuts. Deux curieux recueils qui relatent jour par jour la vie municipale de cette grande ville, le Petit et le Grand Thalamus , très fournis, l’un et l’autre, en documents relatifs à la vie industrielle, sont muets sur ce poinl. Le premier acte, où il soit fait mention de la Communauté des orfèvres, est une transaction datée de 1338. Il atteste une existence antérieure déjà ancienne. Nous savons, en outre, que l’aloi en cours à cette époque était de 14 carats pour l’or, et qu’on tolérait jusqu’à un tiers d’alliage dans les ouvrages courants d’argenterie. Malgré celle tolérance, qui avait passablement discrédité son orfèvrerie — et qui provenait sans doute de ce que Montpellier, dépendant à la fois, et pourmoitié, du roi de France et du roi de Majorque, était alors soumise à un double pouvoir — nous voyons en 1355 les Consuls se plaindre du mépris dans lequel les orfèvres tenaient les engagements contractés par eux, aussi bien en ce qui regardait le titre des ouvrages d'argent fin que pour ceux d’argent dit de Montpellier1. Les délinquants ayant résisté aux injonctions des Consuls, la contestation lïil portée devant les Officiers du roi, qui,

contre les orfèvres qui achetaient des pièces d’argenterie volées. Farin, dans son Histoire de Rouen, cite un orfèvre, qui, au temps des guerres de religion, fut pendu pour avoir acheté un calice dérobé dans une église; et. Jean Buvat, dans son Journal de la régence, parle d’un orfèvre du nom de Jean Langlois, qui subit le même sort, pour avoir recélé de l’argenterie volée par la bande du célèbre Cartouche.

1. On donnait, d’une façon générale, le nom d 'argent de Montpellier h l’argent qui sortait blanc du feu. C’est l’équivalent de ce que l’on nomme l 'essai de nature. Cet essai, qu’on appelle aussi à l’échoppe, consiste à détacher une parcelle d’argent, à la placer sur des charbons ardents et à juger de son aloi par la couleur plus ou moins blanche que conserve le métal. Il faut une forte proportion de cuivre, pour que l’argent sous l’action de la chaleur perde tout à fait sa blancheur. Dans le nord, à partir du règne de Philippe le Bel, on procédait à des essais plus compliqués, notamment à la coupellation. Cet essai s’effectuait dans de petits vases poreux, nommés coupelles, et qui, faits avec des os calcinés et réduits en poudre, ont la propriété de laisser s’écouler les oxydes fondus qui les traversent comme un tamis, et de retenir à l’intérieur les métaux non oxydés. L’essayeur jetait dans le creuset un petit fragment enlevé à la pièce et appelé bouton d'essai. Il ajoutait une petite fraction de plomb qui, s’oxydant plus vite à la chaleur, activait l’oxydation du cuivre. Celui-ci filtrait à travers la coupelle, et par le résidu métallique qu’on trouvait à l’intérieur, une fois l’opération terminée, on pouvait estimer la quantité de cuivre contenu dans l’alliage et par conséquent le titre du métal.

LA MAIN-D’ŒUVRE CIVILE

pour réformer ces abus, décidèrent que les orfèvres ne devraient plus employer dans la suite que de l’argent à 11 deniers 14 grains, avec deux grains de licence, instituèrent l’obligation du poinçon et de l'essai, et, comme sanction, établirent des pénalités et des amendes. Dix ans plus tard (1365), Charles V confirma cette réglementation. Il n’est rien dit dans ce double document de la mise en œuvre de l'or, beaucoup plus rare. Mais en 1401, des plaintes s’étant de nouveau fait entendre, les Gardes et Consuls de l’Argenterie, conjointement avec les Consuls de la ville, relevèrent le titre de ce métal, qui, fixé dans les anciens serments à 14 carats, fut porté à 16. Quelques particularités intéressantes caractérisent encore ces Statuts. Il était interdit aux membres de la Communauté d’imiter la dorure à l’aide du fumage ou du vernis; de vendre des pièces soudées à l’étain; de dorer des ouvrages de cuivre ou de laiton, à moins qu’ils ne fussent destinés au culte; de monter des pierres fausses sur des joyaux d’or, et des pierres fines sur des anneaux de cuivre. Différentes adjonctions rapprochèrent, par la suite, ces Statuts assez originaux de ceux des autres villes. En 1493, une Ordonnance du Maître général des Monnaies de Languedoc obligea tout postulant à la Maîtrise à faire constater qu’il était « souffisant prod’homme, de bonne et honneste conversation ». Puis les Maîtres furent astreints à déposer la marque de leurs poinçons à l’Hôtel des Monnaies et à fournir une caution de dix marcs d’argent1.

Quant à Limoges, elle dut à des circonstances exclusivement politiques d’avoir pendant longtemps échappé à la règle unique que l’autorité royale s’efforçait d’établir dans tout son Domaine. La ville et la province qui l’entourait, réunis un instant à la Couronne de France par le mariage d’Éléonore d’Aquitaine et de Louis VII, puis à celle d’Angleterre après le divorce retentissant de ces deux époux si peu faits pour se comprendre, échappèrent jusque sous le règne de Charles V — sauf pendant cinquante ans (1203-1259) — à l’autorité du roi de France. Limoges, à prix d’argent, obtint facilement de ses maîtres anglais des privilèges exceptionnels pour le temps. Les Consuls, devenus les véritables seigneurs de la ville, usèrent de leur pouvoir pour développer et favoriser l’industrie de leurs concitoyens. Et lorsque Charles V réunit de nouveau cette province à la France, peu jaloux de compromettre son pouvoir fraîchement rétabli, il s’empressa de confirmer les concessions cpie les habitants avaient obtenues d’Édouard III. De la sorte, les Communautés marchandes du Limousin purent se dérober durant tout le Moyen Age aux réglementations assez étroites, qui gouvernaient l’industrie des autres grandes

\. Renouvier et Ricard, les Maîtres de pierre et antres artistes gothiques, etc., déjà cité. — Texier, Dictionnaire d'orfèvrerie.

villes. El comme, dans ce pays laborieux et pauvre, l’or et l’argent n’étaient rien moins qu’abondants, les orfèvres, sans tomber clans les excès qui avaient discrédité Montpellier et son orfèvrerie, obtinrent assez facilement de leurs Consuls une latitude dans le titrage des métaux, (|ue ne possédaient point leurs confrères du Nord.

Le Reglement des Orfèvres Argentiers du château de Limoges, rédigé le 20 février 1394, nous apprend que l’alliage régulièrement usité dans leurs ouvrages était de 11 deniers 8 gros de fin, et que pour les ouvrages d'or on se contentait de 19 carats. En outre, un article spécial de ces Statuts vient démontrer une fois de plus combien MM. Labarte, Texier et leurs copistes se sont trompés en prétendant que les orfèvres avaient l’habitude de travailler le cuivre. Cet article porte : « Que negus dauradier ne tenha en son obrador, aneus, fermais, botos, campanas, ny autre obrage de coyre ny de leto. Sino solament obrage d'eyglesia. » Ainsi il était expressément défendu à tout orfèvre limousin, de tenir en son « ouvroir » des joyaux ou bijoux de cuivre ou de laiton. 11 n’était fait exception qu’en faveur des objets destinés au culte. Ceux-ci, étant en cuivre, ont été moins régulièrement détruits ou transformés que les autres; et là est peut-être la cause de l’erreur dans laquelle tant de bons esprits sont tombés. Celte industrieuse cité, en effet, abandonnant aux orfèvres des autres villes l’émaillerie sur métaux précieux, l’appliqua exclusivement au laiton, dont l’usage était interdit dans les autres provinces, et elle le fit avec une hardiesse de conception et une entente si heureuses, qu elle obtint dans cette spécialité les plus légitimes succès.

Petite aiguière en argent repoussé et doré. (xiv° siècle.)

Page 1