JURIDICTION CIVILE DU PRÉTEUR, STIPULATIONS PRÉTORIENNES
une hérédité dont la possession [Bonorum possessio) est accordée à un personnage qui la conservera seulement s*il n'y a pas de pétition d'hérédité valablement intentée contre lui, c'est-àdire s'il n'y a pas d'héritiers ou si les héritiers restent inactifs * . Il se peut aussi que le préteur ait, dès alors, sanctionné des intérêts dépourvus de protection légale, qu'il ne pouvait, sous les Actions de la loi, protéger par la création d'actions prétoriennes, en forçant ceux qu'il voulait voir obligés à s'engager par des contrats verbaux générateurs d'actions civiles {stipulationes praetoriae). On l'a conjecturé et c'est possible, quoique on n'en ait pas de preuves '.
cette coQclusion à Tëpoque de la dominatioo exclusive des Actions de la loi. Mais rien n'empêche qu'elle y ait déjà fonctionné comme mesure provisoire prise contre celui qui rend Vin jus vocatio impossible en se cachant et destinée à disparaître dès qu'il se présentera pour revendiquer.
1. Le préteur peut attribuer la possession provisoire d'une masse héréditaire comme celle d'un bien isolé, il a même le devoir de le faire à titre d'attribution des vindiciae pour les biens isolés dans la revendication, pour les masses héréditaires dans la pétition d'hérédité, la vindicatio hereditatis, qui paraît déjà avoir été distinguée de la vindicatio rei singularis au temps des Actions de la Loi (cf. Gains, 4, 17 : Si... de hereditate eontroversia erat^pars aliqua inde sumebaturj etc.). Et, toujours dès cette époque, le préteur a cessé en matière de revendication d'attribuer les vindiciae arbitrairement, pour les attribuer avec les avantages du rôle de défendeur à celui qui triomphait sur les interdits (p.203, n.2). Rien n'empêche qu'il ait fait dès alors une réforme analogue en matière de pétition d'hérédité, en cessant aussi d'y attribuer les vindiciae arbitrairement, en les attribuant aux personnes qui, par exemple d'après leurs liens de parenté avec le défunt, lui paraissaient le plus dignes d'intérêt. Telle fut, selon la doctrine qui nous paraît la plus vraisemblable (v. les renvois dans Girard, Manuel, p. 788, n. 1), l'origine du système des bonorum possessiones^ qui peuvent avoir fonctionné dès alors pour donner à leurs bénéBciaires l'avantage de conserver l'hérédité tant qu*une autre personne n'y ferait pas valoir des droits supérieurs aux leurs, donc toujours s'il n'y avait pas d'héritiers civils (fi. P. supplendi juris civilis gratia) ou si les héritiers civils s'abstenaient, mais non pour leur donner des actions quelconques, ni des exceptions contre les actions des héritiers civils.
2. La raison de douter est dans la discrétion systématique avec laquelle on voit le préteur s'abstenir d'employer les moyens de contrainte résultant de ses pouvoirs généraux de magistrat {multaûj pignora) dans tout ce qui se rapporte au règlement des contestations privées. V., en notre matière môme, Girard, Manuel, p. 1038, n. 3. En dehors de là, il n'y a point d'obstacle rationnel. La procédure suivie en matière d'interdits au temps des Actions de la loi dépend de la solution de cette question. Des deux procédures selon lesquelles on plaide au temps des formules pour savoir si l'interdit rendu par le magistrat sans examen des faits sous forme conditionnelle a été violé ou non, celle per formulam arbitrariam est évidemment postérieure à l'introduction des formules, celle per sponsionem peut remonter au temps des Actions
Une seule chose est impossible. C'est que, comme on Ta pourtant beaucoup dit, le préteur ait, dès cette époque prononcé des restitutiones in integrum réputant non avenu un fait duquel résulte civilement l'existence ou l'inexistence d'une action. Les interdits, les missiones in possessionem et même les stipulations prétoriennes peuvent exister dès le temps des Actions de la loi, parce que ce sont des moyens qui n'impliquent de la part du préteur ni délivrance ni refus d'action. Les restitutiones in integrum ne peuvent pas exister alors, parce qu'à moins de rester des déclarations vaines, elles supposent comme conséquence ou le refus d'une action qui existe civilement ou la délivrance d'une action qui est éteinte civilement*.
2. Jusqu'au début du VI« siècle, le préteur unique substitué dans l'administration de la justice aux deux consuls a été, si l'on écarte la compétence restreinte des édiles curules, la seule autorité judiciaire de Rome. Jusqu'alors sa compétence s'est étendue, sans distinction de personnes, à tous ceux qui avaient qualité pour plaider à Rome, comme demandeurs ou défendeurs, non seulement aux citoyens, mais aux non-citoyens qui pouvaient avoir la legis actio *, aux non-citoyens qui, sans l'a-
de la loi, si le préteur avait dès alors Fusage de contraindre les particuliers à conclure des stipulations forcées. Cf. A. Pernice, Z. S. St., V, 1884, p. 33. Sinon l'interdit doit alors avoir été rendu, non pas sous une forme conditionnelle, en face de laquelle les instruments de vérification manqueraient, mais sous une forme pure et simple, après examen préalable des faits.
1. C'est l'argument qui nous paraît décisif. Il nous dispense d'entrer dans la discussion des systèmes opposés ou simplement divergents, tels par ex. que la doctrine célèbre, due à Savigny, selon laquelle, lorsque le même fait donne lieu à la fois à une action et à une in integrum restitutio (dol, metus^ fraus creditorum, etc.), Taction serait le moyen récent et Vin integrum restitutio l'ancien. V. par ex. Savigny, Traité de droit romain, trad. Guënoux, VII, p. 117. Dans certains cas, par exemple ceux de dol et de metus, on peut prouver que Vin integrum restitutio n'a été introduite qu'après l'action (v. Girard, Manuel, p. 414, n. 4, p. 418, n. 1) et c'est vraisemblable pour tous. Mais, en fut-il autrement, le point essentiel est qu'on ne rencontre aucun vestige delïn integrum restitutio avant l'époque formulaire. La restitutio in integrum ob absentiam que certains auteurs anciens, par ex. Burchardi, Wiedereinsetzung in vorigen Stand, 1831, p. 134 et ss., ont cru découvrir dans Térence, Phormio, 2, 4, 9 et ss. : Quod te absente hic filiitë egit restitui in integrum aequomet et bonum et id impetrabis et qui y serait demandée par un père de famille contre les actes juridiques de son fils, n'est certainement pas du droit romain. V. Bekker, Aktionen, II, p. 91, n. 32 ; Girard, N, R. Hist., 1897, p. 268, n. 4.
2. Ainsi qu'il a déjà été remarqué, pp. 103-104, la legis actio ne peut être