‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 101 sur 179 · CRÉATION DU PRÉTEUR PÉRÉGRIN W · texte numérisé non relu

CRÉATION DU PRÉTEUR PÉRÉGRIN W

voir, étaient autorisés à plaider devant les tribunaux romains, soit par des traités, soit par des décisions unilatérales de la puissance romaine'. Au contraire,depuis les premiers temps du VI* siècle, probablement depuis les environs de Tan 512 ", ce

exclue a priori de tous les procès où figurent des pérëgrins pour les temps sur lesquels il n'y a pas de textes, parce qu'on Ty voit certainement employée dans les temps sur lesquels il y a des textes. L'exemple le plus sûr est. celui des procès de repetundae^ intentés depuis Tan 605, par sacramentum devant le préteur pérégrin (p. 215, n. 4). Mais les termes du traité de Tan 448 avec Carthage rapportés,p. 176, n. 2, donnent bien à croire que ce traité permettait aussi à ceux avec qui il était conclu d'agir par voie de legis actio devant le préteur unique d'alors. Ou les mots n'ont pas de sens, ou ce traité qui accorde aux Carthaginois en séjour à Rome les mômes droits qu'aux citoyens signifie qu'ils peuvent» coDdaie les citoyens, devenir propriétaires et créanciers par les modes d'acquérir et de contracter du droit civil, puis faire valoir leurs droits de propriété de créances par les actions réelles et personnelles que le droit civil donne aux citoyens propriétaires et créanciers, c'est-à-dire par les mômes legis (ictiones que les citoyens. M. Karlovva, Rechtsgeschichtej I, p. 287, auquel M. Wlassak renvoie en sens contraire, procède exclusivement par négations gratuites. L'argument n'est pas tout à fait le môme pour d'autres non-citoyens desquels les textes nous disent seulement qu'ils ont reçu la concession de certains droits civils, c'est-à-dire surtout pour les Latins qui ont toujours eu avec les Romains le commercium (Ulpien, 19, 4 ; cf. Mommsen, Droit public, VI, 2, pp. 251. 252. 254. 255) et dont certains ont eu avec eux le conubium (Ulpien, 5, 4 ; cf. Mommsen, Droit public, VI, 2, pp. 256-257) ; car on pourrait dire que littéralement cela se rapporte uniquement au droit et non point à sa sanction, à la mancipation et non point au $€u:ramentum. Il paraît pourtant plus naturel d'entendre la concession du droit comme entraînant celle de l'action sans laquelle il resterait stérile ; v. en ce sens, Ad. Schmidt, Z. S. St., IX, 1888, pp. 142-142. D'autre part, on a vu, p. 104, que rien n'oblige à exclure la legis actio des plus anciens procès renvoyés à des récupérateurs, dans lesquels figurent assurément ceux avec les Latins. En revanche, on peut invoquer, en faveur de son emploi dans les procès des Latins, une considération tirée de ce qui existe après la création de la préture pérégrine. Quand les procès des étrangers, intentés au moins en partie sans legis actio, ont été renvoyés à un préteur spécial, ceux des Latins sont restés au préteur chargé des procès des citoyens, au préteur urbain (p. 211, n. 2). Gela se conçoit beaucoup mieux si les procès des Latins s'intentent par legis actio, comme tous les autres procès de la compétence du préteur urbain, que s'ils le font sans legis actio. V. dans un sens analogue, Ëisele, Abhandlungen zum rômischen Civilprocess, 1889, pp. 69-74 ; en sens contraire, Wlassak, Processgesetze, II, p.l38 n. 28. Cf. la p. 215, n. 1.

1. La dernière situation est nécessaire à signaler pour les populations toujours plus nombreuses qui ont été dans le cours de notre période soumises sans traité en Italie et dans les provinces. Quand leurs membres plaident à Rome, c'est naturellement depuis l'an 512 devant le préteur pérégrin et auparavant devant le préteur unique.

2. Le témoignage le meilleur sur la date de la création de la préture pérégrine est celui de l'Ept^ome de Tite-Live, 19, où Ton trouve la mention : Duo

préteur a, près de lui, un collègue, un second préteur chargé des procès des étrangers, le praetor qui inler peregrinos jus dicit *,le préteur pérégrin de la langue récente', en face duquel il prend le nom de préteur de la ville, praetor urbanus ', moins

primum praetores tune creati entre la relation du lustre de Pan 508 et celle d'événements de Tan 512. L'innovation a donc été faite au plus tôt en 506, au plus tard en 512. A la vérité Lydus, De mag,, 1, 38, la place 263 ans après rétablissement du consulat (an 244 de Rome), donc en 507, et cette date a été admise par beaucoup d'auteurs juridiques (Bethmann-Holiweg, § 17, n. 3 ; Keller, n. 2; Puchta, I, § 83, note p ; Bonjean, Traité des Actions, 2* édit., 1845, 1, p. 91 ; Démangeât, II, p. 471 ; Ortolan, I, p. 191, n. 1 ; Accarias, II, p. 653, n. i ; Petit, TraUé élémentaire, 3« éd., 1898, p. 28, etc.). Elle devrait tout au moins ôtre rectifiée et abaissée à Tan 510, d'après la chronologie suivie par Lydus, qui immédiatement après place Tan 537, 290 ans et non pas 293 après l'expulsion des rois. Cf. Mommsen, Rômische Chronologie^ p. 120. Mais, pour une année précise, c'est une pauvre autorité. M. Mommsen, Droit public, III, pp. 223, n. 2. 224, n. 4, a supposé avec assez de vraisemblance que le premier préteur pérégrin a été nommé en 512 pour l'an 513 et que son institution a eu pour cause occasionnelle les difBcultés survenues en l'an 512, où, l'un des consuls étant retenu à Rome par sa qualité de flamine de Mars, il fallut envoyer contre les Carthaginois le préteur avec l'autre consul (Zonaras, 8, 17. Tite-Live, JSp., 19). Pomponius dit simplement qu'il fut nommé quelques années après le préteur urbain par suite de l'accroissement de la population pérégrine de Rome (jD., 1, 2, De 0. /., 2, 28 : Post aliquot deinde annos — après la création de la préture urbaine — non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatum veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos jus dicebat).

1 . C'est sa dénomination dans tous les textes officiels du temps de la République {lex repetundarum de 631-632, lignes 12. 89 : pr{aetor) quei inter peregrinos jous deicet ; loi Rubria, c. 21 : ts quei Romae inter peregreinos jus deicet ; loi Julia municipalis, lignes 8. 12 : eum pr(aetorem), quei inter peregrinos jus deicet; traité avec Tyrrheion de 660, BulL corr. HelL, X, 1886, p. 165 et Viereck, n» XXII : Sr^aryr/ouvroç... hti rûv ((vuv ; sénatus-consulte d'Asclépiade de 676, Bruns, Pontes, p. 168 : 'Lrpamyov nrî tûv Çévuv ; inscription de Dymé, Cl. Gr., 1543, et Dittenberger, Sylloge inscriptionum Grae^ carum, !•, 1898, 316 : T[(3 «r]i twv Çtvwv or^a-nryû.

2. Cette expression courante chez les jurisconsultes (Gains, Inst., 1, 6. 4, 31 ; Pomponius, p. 207, n. 2) apparaît pour la première fois dans une inscription du temps de Vespasien (C. I. L., X, 3853 : Ti. Glodius Eprius Marcellus, cos. II en l'an 74). C'est aussi seulement depuis l'Empire que le nom de praetor inter cives et peregrinos apparaît dans les inscriptions. Tite-Live emploie les expressions jurisdictio inter peregrinos, jurisdictio peregrina, peregrina sors in juris dictione, provincia peregrina, sors peregrina qui correspondent au titre du temps de la République et juridisdictio inter cives et peregrinos, Aomae juri dicundo sors inter cives et peregrinos qui correspondent à celui du temps de l'Empire. V. les relevés dans Mommsen, Droit public, III, p. 225, n. 2 et 3.

3. En général le titre est, à la bonne époque, écrit en abrégé pr, urb. (v., par ex., les inscriptions du préteur du VII« siècle, P. Atilius L. f., C. /. L.,

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