‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 99 sur 179 · JURIDICTION CIVILE DU PRÉTEUR, INTERDITS 20S · texte numérisé non relu

JURIDICTION CIVILE DU PRÉTEUR, INTERDITS 20S

préteur s'en est ouvert un autre qui touche de bien plus près à ses fonctions judiciaires, depuis qu'il a entrepris de mieux assurer la bonne administration de la justice par la prononciation de certains ordres qui en améliorent le fonctionnement tout en ne modifiant pas le mécanisme des legis actiones et même en se liant pour partie au rôle qui lui était assigné dans ce mécanisme : par la prononciation des interdits, par celle de missiones in possessionem et peut-être par la prescription de stipulations prétoriennes.

Les interdits {inler dicta) ^ dans lesquels le préteur prescrit par exemple de ne pas troubler par la force un état de choses existant (vint fieri veto) ou de restituer une chose (restituas) * et dont quelques-uns remontent à notre période, — certainement l'interdit prohibitoire utrubi qui est connu de Plante en Pan 554 et l'interdit prohibitoire uti possidelis qui doit être plus ancien % probablement les interdits restitutoires ande v/, de precario, de clandestina possessione qui paraissent antérieurs à une clause de Tinterdit utrubi ou de Tinterdit uti possidetis déjà connue de Térence en l'an 593 ', — procèdent de la même

gratuites, la troisième est sûrement inadmissible ; car si la loi était une loi consulaire, elle ne porterait pas le nom de l'un des consuls sous qui elle aurait été rendue, mais celui des deux consuls de son année (cf. Mommsen, Droit pU' bliCf VI, 1, p. 359, n. 1 ; Karlowa, Recktsgeschichte, I, p. 426; Girard, Manuelj p. 34, n. 1 ; Guq, Dictionnaire de Daremberg et Saglio, V, 1900, p. 1124).

1. Aucun indice ne révèle, sous les Actions de la loi, l'existence des interdits exhibitoires mentionnés par Gains, 4, 142, à côté des interdits prohibitoires et restitutoires.

2. ^interdit utrubi, où le possesseur qui l'emporte (supenor, v. par ex. D., 43, 17, Uti possidetis, S,pr.) est celui qui a possédé le plus longtemps dans la dernière année nec vi nec clam necprecario ab adversario, et dont la formule porte : Utrubi hic homo de que agitur majore parte hujusce anni nec vi nec clam nec precario ab altero fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri veto (Ulpien, D., 43, 31, Utrubi, l,pr. Gains, 4, 160. 150) est clairement visé dans le Stichus, 5, 4, 14 : Sagar. : Amicauter utrubi adcumbamus . Stich. : Abi tu sane superior ; 5, 5, 9 : Stephan. : Utrubi accumbo ; Sagar : Utrubi tu vis ; Steph. : Cum ambobus volo : nam ambos amo. Or la didascalie du Stichus (dont l'authenticité a été démontrée par Studemund, Commentationes in honorem Th, Mommseni, 1877, p. 782 et ss.) atteste qu'il a été représenté aux jeux plébéiens de l'an 554. — Il y a tout lieu de croire, avec l'opinion dominante, l'interdît uti possidetis, où triomphe le possesseur actuel de l'immeuble, encore plus ancien. Formule dans Girard, Manuel, p. 275. — La grande utilité de l'un et de l'autre était de régler la possession intérimaire des choses revendiquées et par suite de rendre pratique la procédure per sponsionem, p. 193, n. 1 ; sur leur procédure. V. la p. 205, n. 2.

3. Térence, Eun,, 2, 3, 27 : Hance tumihi vel vi vec clam vel precario foc

idée que Tordre de cesser la violence adressé par le magistrat aux deux parties dans la legis actio sacramenti in rem *, que rattribution arbitraire qu^il y fait de la possession intérimaire de la chose à Tun des plaideurs '. Et ils ne vont aucunement à rencontre du système des legis actioneSy dès lors qu'ils n'écartent pas l'exercice postérieur de legis actioneSj que leur effet peut être anéanti par Texercice d'une legis actio. 11 n'en est pas autrement des missiones in possessionem par lesquelles le préteur autorise une personne à prendre possession d'un ou plusieurs biens et dont les premières applications appartiennent très vraisemblablement aussi à notre période. Elles se concilient très bien avec le système, dès lors que leur effet peut se produire utilement, sans que Texercice des legis aciiones en soit modifié, ainsi quand la missio a pour objet les biens d'un individu qui empêche un procès contre lui en se cachant {qui fraudationis causa latitat) et qu'on la prononce précisément pour le forcer de sortir de sa cachette afin de réclamer ces biens % ainsi même quand elle porte sur

tradaSj fait une allusion peu douteuse à la clause nec vi nec clam nec precario (exceptio vitiosae possessionis) qui écaxie la personne chez laquelle sont réunies les autres conditions de Tinterdit si elle a acquis la possession par violence, clandestinement ou à précaire de l'adversaire et qui se rencontre non seulement dans les interdits prohibitoires utrubi et uU possidetis, mais dans Tinterdit restitutoire de viprivata. Seulement pour nous en tenir aux interdits utrubi et uti possidetis, cette clause paraît nV avoir été insérée qu'après coup, pour éviter la discordance impliquée par la délivrance successive de deux interdits dont le premier prescrirait de ne pas troubler la possession (utrubi, uti possidetis) et dont le second (unde vi, de precario^ de clandestina possessione) viendrait ensuite prescrire de la rendre. Il vaut mieux tout régler en une fois en ne défendant de troubler la possession que s'il n'y a pas lieu à la rendre. V. en ce sens Klein, Sachbesitz und Ersitzung, 1891, pp. 101-106, suivi par Guq, N, A. Hist,, 1894, p. 25 et ss. et par Girard, Manuel, p. 275, n. 4. Or si cela est, le texte prouve que non seulement la clause, mais les trois interdits dont elle est le contrecoup existaient lors de la première représentation de VEunuchus donnée aux ludi Megalenses de 593 (Schanz^ Gexch. d. rôm Lt7t., It, p. 77).

1. Gaius, 4, 16 : Cum uterque vindicasset, praetor dicebat : Mittite ambo hominem ; illi mitebant.

2. Gaius, 4, 16:... Postea praetor secundum alterum eorum vindicias dicebat, id est intérim aliquem possessorem constituebat.

3. La missio in possessionem prononcée contre celui qui fraudationis causa latitat (Gicéron, Pro Quinctio, 19, 60. Probus d'Einsiedeln, n* 66 ; Gaius, 3, 78; Ulpien, D,, 42, 4, Quibus ex causis, 7, 1 ; cf. Lenel, Edictum, p. 333) aboutit, à l'époque de la procédure formulaire, à une venditio bonorum sanctionnée par des actions et par des exceptions prétoriennes. Elle ne peut avoir

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