‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 109 sur 179 · JURIDICTION CIVILE DES ÉDILES GURULES · texte numérisé non relu

JURIDICTION CIVILE DES ÉDILES GURULES

tivement parmi les patriciens et les plébéiens *, forment, avec les deux édiles de la plèbe, un groupe chargé d'attributions pénales et administratives qui seront étudiées plus loin *, Mais, à l'époque de la procédure formulaire ils ont en outre, à l'exclusion des édiles de la plèbe, une juridiction inter privaloSf qui se manifeste en particulier au regard des affaires conclues au marché ^

bus dictatar populum rogaret, où la loi consécutive au sënatus-consulte est sans doute simplement passée sous silence, ainsi que remarque Mommsen, Droit public, IV, p. 172, n. 2; Pomponius, D., 1, 2, De 0. /., 2, 26; Lydus, De mag.y 1, 38. La relation selon laquelle ils auraient été créés par suite du refus des édiles plébéiens d'accepter la charge occasionnée par la prolongation des ludi Romani {Tiie-Live, 6, 42) est une invention récente. V. Mommsen, Droit public, IV, p. 214. L'attribution faite aux nouveaux magistrats du nom û'aediles semble révéler une intention d'amalgamer cette magistrature patricienne à l'ancienne édilité plébéienne, en même temps qu'on enlevait à l'autre magistrature plébéienne, au tribunal, sa principale raison d'Atre comme magistrature de classe, en ouvrant le consulat aux plébéiens. Administrativement on paraît avoir calqué, dans les attributions données aux édiles, et en particulier à nos édiles curules, celles confiées distributivement dans les villes grecques aux ecyo^avôpiot chargés de la police du marché et des subsistances [cura fort annonae) et aux ccotuvô/aoc chargés de la police des rues et de la voirie {cura urbis). Cf. Mommsen, Droit public, IV, p. 192, n. 1. Le modèle exclusif ne peut guère avoir été la ville de Neapolis en Campanie, de laquelle viennent en partie les dénominations grecques des magistratures romaines (Mommsen, Droit public, VI, 2, p. 270, n. 2) et où il y avait bien des àyopocvôiMi (C. L Gr., 5799 ; C. J. L., X, 1490} mais sans atrrwôfAoï. V. sur les uns et les autres, R. Haederli, Die hellenischen Astynomen und Agoranomen vornehmlich im alten Alhen, 1886 et les quatre articles de Schuiihess, Wockenschrif fur klassische Philologie, 1888, u^* 2. 3. 4. 5; Meier et Schoemann, Attische Process, éd. Lipsius, 1883-1887, I, pp. 101-108. II, p. 1025 ; G. Gilbert, Handbuch d. Griech. Staatsaltert humer, 1, 1881, pp. 246. 245. II, 1885, pp. 331. 332 et en dernier lieu Oehler, dans Pauly-Wissowa, I, pp. 883-885. II, pp. 1870-1872.

1. Les relations de Tite-Live et Pomponius citées p. 218, n. 3, supposent que la magistrature a été créée comme magistrature patricienne. Mais Tite-Live dit ailleurs (7, 1, sur l'an 388), etPolybe confirme, 10, 4, que les collèges patriciens et plébéiens alternaient. M. Mommsen a démontré, à l'aide des noms d'édiles conservés, que, comme l'avait correctement discerné Niebuhr, les collèges d*édiles patriciens se rencontrent aux années impaires de Varrou et les collèges plébéiens à ses années paires. Cette alternance, qui s'est prolongée durant toute notre période, fonctionne déjà sûrement en l'an 450, année de Tédilité du scribe, Gn. Flavius (p. 223, n. 2) et probablement en Pan 390 où le texte mutilé de Festus, p. 326, v. Saltatores paraît indiquer pour cette année un édile plébéien nommé M. Popilius. Cf. Mommsen, Rôm» Porsch., I, p. 97 et ss. Droit public, IV, pp. 174-175.

2. Parmi les études d'ensemble sur l'édilité, il est utile de renvoyer de suite à celles de MM. Mommsen, Droit public, IV, pp. 172-219, et de Ruggiero, Dizionario epigrafico,!, pp. 215-241.

3. Une exposition détaillée de cette compétence sera présentée au livre IL

tSO CHAPITRE III. — DES LOIS LICINIENNES AU DEBUT DU Vif SIÈCLE

La question est de savoir si ce pouvoir judiciaire leur a appartenu dès le temps de leur création. Et il est d'autant plus nécessaire d'en bien préciser les éléments de solution qu'on Ta souvent tranchée par des moyens défectueux, en présentant comme décisifs des textes sans valeur et en négligeant des considérations de portée capitale. A notre sens, les édiles ont certainement une juridiction civile à l'époque des Actions de la loi ; mais on en ignore à peu près absolument Tobjet. La certitude sur Tuii des points et l'ignorance sur l'autre proviennent toutes deux du caractère de nos documents.

D'une part et quoi qu'on ait dit, aucune des actions édiliciennes que l'on connaît aux temps des formules ne remonte à la période des Actions de la loi. Ce sont toutes des actions honoraires, qui, au moins entre citoyens, n'ont pu être introduites par l'édit des édiles avant la loi Aebutia, pour les mêmes raisons pour lesquelles les actions prétoriennes n'ont pu être introduites par redit du préteur avant la même loi. Si la .délivrance de pareilles actions par les édiles était attestée pour l'époque où les magistrats n'ont pas encore tiré de nouveaux pouvoirs de la loi Aebutia, il faudrait chercher par quelles règles spéciales à certains magistrats ou à certains justiciables expliquer l'anomalie *. Mais l'anomalie n'existe pas. Les textes de Piaule dans lesquels on a voulu découvrir, au VI* siècle, des vestiges des actions plus tard données par les édiles à raison des ventes conclues au marché * n'ont été invoqués que par

1. La règle spéciale à certains magistrats pourrait venir d'une loi (dont au reste il n'y a pas trace) qui aurait fait dès alors pour la Juridiction des édiles relative aux marchés quelque chose de semblable à ce que la loi Aebutia fit plus tard pour la juridiction ordinaire du préteur sur les procès des citoyens. Plus simplement la règle spéciale à certains justiciables pourrait être cherchée dans l'admission hypothétique des formules et du droit honoraire pour les procès avec les pérégrins, signalée pour les procès de la compétence du préteur pérégrin, p. 216, n. 2, et pour les procès de la compétence des édiles, p. 229.

2. Les textes sont Merc, 2, 3, 85 : Dixit se redhibere si nonplaceat ; Most,^ 3, 2, 112-113 : Si maie ernptae forent, nobis istas redhibere non liceret, où l'on voit une allusion à. l'action rédhibitoire de Pédit des édiles ; MiL Glor., 3, 1, 132-134 : Sicut merci pretium staluit quist probus agoranomus : quae probast... pro virtute ut veneat, quae improbast, pro mercis vitio dominum pretio pauperet ; Rud., 2, 3, 42-43: Novi, Neptunus itasolet: quamvis faslidiosuSf aedilis est : si quae improbae sunt merceSyjactat omniSj qu'on rapporte à cette action ou tout au moins à la juridiction des édiles sur la vente ;

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