JURIDICTION CIVILE DES EDILES CURULES
une interprétation doublement défectueuse. D'abord, quand bien même ils se rapporteraient sûrement à Rome, ils ne prouveraient rien de pareil * . Ensuite, le droit auquel ils font allusion est sans doute pour tous le droit hellénique, le droit athénien sous lequel vivaient les auteurs des pièces originales traduites par Plante*. Quant à d'autres conjectures émises
enfin Capt,, 4, 2, 41-42, où des dispositions de fantaisie proposées par un personnage contre les marchands de viande coriace et de choses malodorantes provoquent la réflexion : Euge pae ledictiones aedilicias hic quidem habel mirumque adeost ni hune Aetoli sibi fecere agoranomum (cf. 4, 2, 31 : Basilicas edictiones atque imperiosas habet) et où on a vu ud témoignage de Texistence de l'édit des édiles. V. en ce sens, Accarias, Précis, II, p. 295; Voigt, Rômische Rechtsgeschichte, I, 1892, p. 220, etc. ; en sens contraire, Mommsen, Droit public, IV, p. 195, n. 1, p. 204, n. 3 ; P. Krueger, Sources, p. 42, n. 3 ; Beclimann, Der Kauf, 1, 1876, p. 396 ; Girard, N. R. HisL, 1897, p. 269, n. 4. Manuel, p. 560, n. 2.
1 . L'édit des Captivi ne prouve rien non seulement parce qu'il est de fantaisie, mais surtout, parce qu'à, côté de Tédit par lequel le magistrat promet d'accorder des actions et qui, selon Gaius, 4, il, ne fonctionne pas pour le préteur au temps des Actions de la Loi, il y a des édits généraux rendus par de nombreux magistrats et même par certains prêtres pour porter des communications quelconques à la connaissance du public, aussi bien en matière de police ou d'administration que de justice civile, avant la loi Aebutia comme après. V. Mommsen, Droit public, I, pp. 230-238 ; Girard, Grande Encyclopédie, V. Edits des Magistrats, L'édit des Captivi, s'il avait été rendu sérieusement, eut appartenu à la seconde catégorie et non à la première. Il n'atteste donc l'existence que d'elle. Le texte du Mil, Glor, parle d'un droit de taxer le prix des marchandises et de les saisir, celui du Rud, d'un droit de les délruire, si elles sont de mauvaise qualité, donc encore de mesures de police, de peines publiques et non d'actions données à l'acheteur contre le vendeur ou au vendeur contre l'acheteur. Seuls les passages du Mercator et de la Mostellaria parlent de la vente et de sa résiliation, pour dire le premier qu'une personne la demande et le second qu'une personne n'y a pas droit. Mais ils ne disent ni l'un ni l'autre qu'on l'obtienne des édiles.
2. Ces textes fournissent môme une assez bonne occasion d'expérimenter la méthode signalée plus haut comme pouvant seule conduire à des conclusions de quelque valeur sur la nationalité du droit exprimé dans le théâtre de Plaute. Les cinq pièces dont ils sont extraits sont des adaptations d'originaux attaques de la iin du III» siècle avant J. G. (v. les preuves dans Schanz, Geschichte d, rômisch, Lltteralur, I*,pp. 44-57, n. 4, 10, 12, 13, 17 ; contre la date plus ancienne assignée aux Captivi par Hueffner, cf. Léo, Plautinischc Forschungen, p. 126, n.3 , et les renvois). Or, malgré l'origine hellénique de l'édilité romaine (p. 218, n. 3), qui est de nature à obscurcir la question en rendant exactes pour Rome des allusions faites pour Athènes, on peut reconnaître que toutes ces allusions s'adaptent au droit hellénique et que plusieurs d'entreelles se concilient moins aisément avec le droit romain. En laissant de côté l'objet imaginaire des edictiones aedUiciae des Capt., l'édit que rendent là les agranomoi ressemble plus à l'édit d'ensemble sur la police du marché que Platon prescrit aux agoranomes de rédiger de concert avec les gens compétents
ta CHAPITRE III. — DES LOIS LIGINIENNES AU DEBUT DU Vil*' SIÈCLE
dans un sens analogue, elles procèdent de conceptions qui nous paraissent absolument gratuites '.
(Platon, Leg, 11, 3 ; cf. Daresie, Science du droit en Grèce, p. 114), qu a Tédit principalement relatif à la juridiction inter privatos, des édiles romains. C'est à Athènes et en Grèce bien plus qu'à Rome et surtout que dans la Rome du VI* siècle qu'on trouve des édiles prononçant la peine de la confiscalion des marchandises (Platon, Le^., 11, 4; cf. Dareste, p. 114) ou taxant leur prix (Platon, Leg. 11, 4 ; inscription d'Andania, Dittenberger, 388, ligne 182 ; Suidas, V. LiQLfpoL^^ ; cf. Dareste, p. 115 et Haederli, p. 81, n. 56). EnGn le texte de la MostellaHa, selon lequel la convention de vente d'une maison est définitivement obligatoire avant toute exécution est aussi bien étranger aux attributions des agoranomes qu'à celles des édiles. Mais on peut remarquer, que lui-même s'entend sensiblement mieux du droit attique du temps de Philemon, Tauteur de l'original (cf. sur la vente consensuelle du droit d'Athènes, Caillemer, Revue de législation, 1870-1871, p. 634 ; Meier et Schoemann, p. 714, n. 671 ; Beauchet, Histoire du droit de la République athénienne^ IV, 1897, p. 106) que du droit romain du temps de Plante, pour lequel on l'a d*ai/leurs invoqué comme preuve de l'existence du contrat consensuel de vente (v. Bechmann, DerKauf, I, pp. 516-519; Costa, Diritto nelle comédie di Plauto, pp. 370-371).
1. M. Guq, Institutions, I, p. 613, invoque, à côté des textes de Piaule, comme fait confirmant l'introduction de l'édit des édiles dans la seconde moitié du VI* siècle, que le trafic des esclaves fut à cet époque, l'objet de la préoccupation du législateur, d'après le chapitre II de la loi Fabia de 545 punissant d'une forte amende ceux qui poussaient à prendre la fuite les esclaves d*autrui, ou qui les séquestraient, ou qui achetaient ou vendaient sciemment de pareils esclaves. Naturellement la confection au VI* siècle d'une loi protégeant les propriétaires d'esclaves ne prouverait aucunement qu'un édil réprimant les fraudes dans les ventes d'esclaves fut de la même époque. Avec ce raisonnement, on établirait que la loi Voconia et le sénatus-consulte Velléien sont de la même époque parce que les deux s'occupent de la capacité des femmes. Mais, de plus, rien ne prouve que la loi Fabia soit, comme le veut M. Voigt, Berichte de l'Académie de Saxe, 1885, pp. 319-345, suivi par M. Guq, pp. 587-588, une loi du VI* siècle déjà connue de Plaute, probablement due au consul Fabius de l'an 545. Ce ne peut être une loi consulaire de 545, car alors elle s'appellerait du nom des deux consuls de l'année, Fabia Fulvia et non Fabia, et les textes du Cure, et du Merc. invoqués par MM. Voigt etCuqpour établir qu'elle existait avant la mort de Plaute parlent simplement de gens qui protestent quand on les emmène de force, phénomène qui a pu se produire de tous les temps, aussi bien avant que la loi Fabia fut rendue qu'après qu'elle eut disparu. Le premier témoignage relatif à cette loi est celui de Cicéron, Pro Rab,, 3, 8, qui atteste son existence avant l'an 691, et certaines particularités portent à la placer avec Zumpt, Criminalrecht, 11,2, 1869, pp. 34-35, et Pernice, Labeo, II, 1, 1895, p. 138, n. 9, dans la période postérieure à la guerre sociale. Elle peut donc au moins aussi bien avoir été provoquée au Vlle siècle par les désordres qui troublaient l'Italie à la fin de la République, comme le veut M. Mommsen, Strafrecht, p. 780, n. 8, qu'au VI* siècle par les événements de la seconde guerre punique, comme le veulent MM. Voigt et Cuq.