‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 111 sur 179 · JURIDICTION CIVILE DES ÉDILES CURULES Î · texte numérisé non relu

JURIDICTION CIVILE DES ÉDILES CURULES Î

D*un autre côté, il est presque impossible de nier que les édiles curules aient déjà eu une juridiction civile dès le temps des Actions de la Loi, dès l'époque de leur création. On peut invoquer, dans ce sens : leur nom même d'aediles curules^ qui implique la possession du siège curule, insigne de la juridiction et qui sans doute n'est attesté que par des textes littéraires pour l'époque primitive *, mais qui doit cependant, à peu près forcément, avoir servi dès le principe à les distinguer des aediles plebis en face desquels on ne leur connaît pas d'autre qualification ; — ensuite le récit, à vrai dire un peu trouble ', selon lequel le plébéien Cn. Flavius nommé édile curule pour 450 après avoir divulgué les formules d'actions, afficha au Forum le tableau des jours judiciaires ^, ce qu'il ne put faire qu'en qualité de magistrat ayant à tenir compte de ces jours

1 . Sur les inscriptions et les médailles, le titre d'aedilis curulis n'apparaît qu'au VII" siècle. Les édiles curules sont appelés aedilis tout court dans les plus anciennes épitaphes des Scipions, C. I. L., I, 30. 31. 32. Cf. Mommsen, Droit public, IV, p. 173, n. 1 et pour l'explication de ce dernier point, de Ruggiero, Dizionario epigrafico, I, p. 218.

2. Les principaux textes sont Cicéron, Ad Ait,, 6, i, 8. De orat.f 1, 41, 186 ; Tite-Live, 9, 46; Pline, H, n., 33, 1, 17 ; Pomponius, D., 1, 2, De 0. J., 2, 7. En dehors des auteurs cités, n. 3 , on consultera utilement sur la source de Pline, Miinzer, BeitràgCy pp. 225-227. Les conjectures de M. Seeck, Kalendertafel der Pontifiees, 1885, p. 1 et ss., sont très aventureuses.

3. Le point essentiel est à notre avis, que la publication du jus Flavanium fut faite par Gn . Flavius, scribe d'Appius Claudius, avant son édiiité, à laquelle le peuple le promut par reconnaissance (Pomponius, D., 1, 2, De 0. J., 2, 7 ; Pline,!/, n., 33, 1 , 17, rapporte cela par erreur à la publication des fastes) et l'affichage des fastes accomplis par lui dans son édiiité (Tite-Live, 9, 46, 4 : Pastosque circa forum in albo proposuit ut, quando lege agi posset, sciretur. Cf. £p, ad Att,, 6, 1, 8). Beaucoup d'auteurs confondent les deux choses, en admettant soit une publication commune du jus Flavianum et des fastes (Mommsen, Rômische Forschungen, I, p. 301 et ss.; Cuq, Institutions^ I, p. 447, etc.) soit un affichage commun des deux (v. par ex. Huschke, Z. G, ft., XV, p. 179). La seconde opinion n*a pas grande importance pour notre sujet ; mais elle est condamnée par l'observation que Cn. Flavius n'a pu faire son affichage que comme édile et que ce fut la publication du jus Flavianum qui lui valut Tédilité. La première se heurte au texte de Cicéron, Ad A«.., 6, 1, 8, qui distingue nettement la compositio des actiones, comprises dans le jus Flavianum, et laprolatio fastorum (Quid ergo profecil quod protulit fastost,.. fastos protulisse actionesque composuisse) et à celui de Tite-Live qui parle explicitement et distinctement pour les fastes d'un affichage in albo, au Forum. Il faut donc admettre non seulement avec M. Krueger, Hist. des sources, p. 39, n . 5, que les deux choses ont été distinctes, mais que la publication du jus FAvianum a été une œuvre littéraire antérieure à l'édilité de Flavius et l'affichage des fastes un acte de cette édiiité.

St4 CHAPITRE III. ' DES LOIS LICINIENNES AO DÉBUT DU VU*' SIÈCLE

pourrexercicede ses fonctions, donc de magistrat administrant la justice civile ; — peut-être encore Tédit que les édiles curules rendent à leur entrée en charge à Tépoque de la procédure formulaire et dans lequel, comme les préteurs, ils n'ont éié aisément conduits à créer des actions nouvelles que parce qu'ils participaient déjà à Texercice des actions anciennes *; — peut-être aussi la notice, conservée dans un ouvrage de basse époque, mais provenant d'une bonne source *,qui représente un des hommes politiques du Ylh siècle, le patricien M. Aemilius M. f. L. n. Scaurus, édile curule entre les années 623 et 631 environ ', comme ayant consacré dans son édililé la plus forte part de son activité à l'administration de la justice, qui atteste donc la juridiction des édiles à une époque où la procédure formulaire naissait à peine, si la procédure des Actions de la loi n'était pas encore seule en vigueur * ; — enfin et sur-

1. En effet les édiles curules, comme le préteur, ne peuvent avoir été amenés à transposer les legis actiones en formules et, par voie de conséquence, à créer des formules d'actions nouvelles, que parce que des legis actiones s'iotentaient déjà devant eux. Pour écarter l'argument, il faudrait admettre qu'avant la loi Aebutia les édiles auraient statué seulement sur des procès mixtes entre citoyens et étrangers, liés sans legis actio. Mais c'est contraire aux vraisemblances et à d'autres textes (v. par ex. la p. 225, n. 2).

2. De viris ilL^ 72, 4 : Aedilis (M. Aemilius Scaurus) jurt reddendo magis quam muneri edendo studuit. On sait que l'ouvrage anonyme de vins illustribus urbis Romae, joint par un inconnu aux Caesares de Tauteur du IV* siècle Aurelius Victor, dérive d'une bonne source classique, probablement des viri illustres du bibliothécaire et affranchi d'Auguste Hyginus. V. les renvois dans Teuffel, Gesch. d, rôm Litt., II, 414, 4. Pour Aemilius Scaurus, les inforonations paraissent même venir, au moins médiatement de son autobiographie signalée par Cicéron, Brut., 29, 112. V. à ce sujet les observations de von Rohden dans Pauly-Wissowa, I, p. 587.

3. Scaurus était patricien (Cicéron, Pro Mur,^ 7, 10, De vir. ilL, 72, 1) ; l'édilité qu'il a occupée était donc 1 ediiité curule. Quanta la date de cette édilité, il a été candidat au consulat pour l'an 637, d'après Cicéron, Pi^o Mur. y 17, 36, donc, à raison de l'intervalle exigé au VII* siècle entre les magistratures, préteur au plus tard en 634, et édile curule au plus tard en 631 ; d'autre part, suivant Asconius, In Scaur., 20, il fut poursuivi parle tribun Varius en 662-663, annorum LXXII ; il était donc né en 591 ou 592 et ne fut normalement éligible à la questure que vers l'an 620 et à l'édilité que vers Tan 623. Cf. sur le reste de sa biographie l'article précité de v. Rohden, dans Pauly-Wissowa, I, Aemilii, n^ 140.

4. Jus reddere se rapporte naturellement k la juridiction civile. Elle est exercée sous les Actions de la loi ou après l'introduction des formules, selon la date précise de la loi Aebutia qui,verra-t-on, se localise entre les années 605 et 628. Mais la valeur probante du texte est sensiblement la même dans l'un

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tout un passage de Piaule qui, d'après le caractère technique de Tallusion, contient non pas la traduction d*un vers grec visant une institution hellénique, mais un de ces traits de couleur locale dont Plante égayait par endroit ses adaptations et qui suppose une personne appelée en justice devant les édiles et donnant au demandeur des /)racrfes *, c'est-à-dire des cautions publiques qui, en matière de procès civils, n'interviennent que dans la legis aclio sacramenti, comme praedes lilis et vindiciarum dans le sacramentum in rem, comme praedes sacramenti, dans le sacramentum in rem et le sacramentum in personam '.

et Tautre cas, si Ton remarque qu'entre citoyens les formules données par lé magistrat ont commencé par être la transposition des legis actiones intentées auparavant devant lui (p. 224, n. 1). Ici encore, il faudrait, pour refuser toute force probante au texte, supposer qu'avant la loi Aebutia les édiles n'avaient compétence que dans des procès intentés sans legis actio où figuraient des pérégrins.

1. Plaute, Menaechm.y 4, 2, 22-26 : Apud aediles pro ejus factis plurumisque pessumisque dexei causam : condiciones tetuU tortas confragrosas . Haut plus haut minus (les mss. aut plus aut minus) quam opus fuerat, dicto ditxeram (les mss. dicto dixeram ou mulii dixeram) controvorsiam, ut sponsio fieret» Quid illel qui (peut-être : qui me ; les mss. : qui) praedem dédit. Les cautions dô procédure sont fréquentes en droit grec. Mais on peut, croyons-nous, dé* montrer ici que Plaute ne traduit pas ; en effet, s'il avait trouvé dans son ori* ginal, une caution de comparution (m judicio sisti), il eût traduit par vas; praes ne peut se rapporter qu'à une caution d'exécution du jugement à venir ; or, en droit grec, une caution de ce genre n'est fournie au début de l'instance que dans des cas exceptionnels limitativement énumérés, d'aucuns desquels il ne s'agit ici : procès de liberté, opposition à un jugement, peut-être requête civile (flbaScxtoc). Cf. Gaillemer, dans Daremberg et Saglio, v. Bggyé, p. 492.

2. V. sur les praedes sacramenti et les praedes litis et vindiciarum les pp. 42, n.l et 76, n.i.La sponsio dont il est question dans le texte et que l'avocat du défendeur essaie d'obtenir quand le défendeur ruine ses habiletés en donnant un praes, est, à notre avis, incompatible avec l'hypothèse de Huschke, Multa, p. 225, n. 262, selon laquelle il s'agirait d'une multa irrogata déjà prononcée par l'édile et sujette à provocatio ; car on ne voit pas comment une sponsio pourrait remplacer une provocatio ad populum. Il s'agit non pas d'un procès criminel, mais d'un procès privé, d'après Topinion la plus générale et la meilleure. Seulement les conceptions de ce procès privé sont assez divergentes» Selon certains, la sponsio dont il s'agit serait la sponsio au moyen de laquelle le magistrat aurait, au temps des Actions de la loi, suivant une doctrine répandue et déjà écartée, assuré, avant d'accorder la legis actio, la vérification des faits qui motivèrent plus tard des exceptions. D'après M. Cosia, Diritto nellecomedie di Plauto,pp. 433-434, le débat aurait porté sur l'insertion d'une exception ou plutôt d'une réplique dans la sponsio de la procédure per sponsionem. Mais le premier système suppose faussement que le magistrat a, sous les Actions de la loi, le pouvoir de dcnegare legis actionem (p. 69 et ss., p. 195, n.2), le second

11 faut donc admettre que, si les actions édiliciennes connues ne datent que du temps des formules, d'autres procès se sont, avant la loi Aebutia, intentés par Action de la loi devant les édiles. Et les témoignages qui conduisent à cette conclusion fournissent même certains renseignements sur les conditions matérielles dans lesquelles s'exerçait alors la juridiction des édiles.

A la différence du préteur urbain et même du préteur pérégrin qui avaient leur tribunal au comilium *, les édiles curules ont le leur au marché, sur le Forum, puisque c'est là que Flavius pose ses affiches *. Sur ce tribunal, ils sont assis sur

oublie que, dans la procédure per sponsionem, il n'y a pas de praedes^ mais tout au plus une stipulatio pro praede lilis et vindiciarum. Ainsi que le texte le montre clairement , il s'agit d'un essai fait par Tavocat et rendu infructueux par la maladresse de son client de m',ettre la procédure per sponsionem à la place de la procédure de droit commun. Quand le client, poursuivi probablement à raison d*un délit privé {Menaechm,, 4, 2, 22 : Pro ejus factis plurumisque pessumisque ; 4, 2, 27. 28 : Nec magis manufestum ego hominem umquam ullum teneri vidi: omnibus maie factis testes très aderant acerrumi), fait échouer le« efforts de son avocat en donnant un praeSy en le donnant lui-même pour praes^ pense M. Bekker, Aktionen^ I, p. 249, Tavocat essayait d'obtenir de l'adversaire qu'il consentit à trancher le débat au moyen d'une sponsio. Et cela non pas, comme dit M. Karlowa, Legisaktionen^ p. 53, en vertu de sa doctrine propre, pour remplacer la legis actio par un jurgium, mais pour rendre moins coûteux un procès que son client lui paraissait devoir perdre, par exemple en mettant le sacramentum de 50 as à la place de celui de 500, si l'action primitive avait un montant de plus de 1000 as, par exemple plutôt en mettant une legis actio per condictionem résultant de la sponsio à la place de la legis actio sacramenti. L'expédient montre les parties libres de décliner la juridiction des édiles par une sponsio dont le tribunal sera naturellement le tribunal de droit commun des contrats verbaux, le tribunal du préteur. Mais le procès contre lequel il est dirigé montre l'édile saisi d'une legis actio sacramenti,

i . V. les pp. 183 et ss., 212 et ss.

2. Au point de vue de l'histoire topographique de Rome, ce détail, remarquable et peu remarqué, atteste que le trafic du marché avait encore son centre au Forum, sinon à l'époque de Flavius où le siège des édiles peut y être resté par routine, du moins à celle de la création de l'édilité curule. Deux indices permettent même de penser que le tribunal des édiles avait son emplacement dans la région du Forum voisine du temple de Castor. Les marchands d'esclaves y trafiquent de leur marchandise humaine, d'après Sénèque, Ad Seren, deconst. stip,, 13, 4 : Qui ad Castoris negotiantur nequam mancipia ementes vendentesque et probablement d'après la célèbre tirade topographique du Curculio, 4 1, 20: Pone aedem Castoris ibi sunt subito quibus credas maie (cf. sur celte parabase, Huelsen, Rôm. Milth.y VII, 1893, p. 283). Le temple de Castor est un des lieux où se trouvent les étalons officiels des poids et mesures poinçonnés par les édiles (poids avec la légende €xac{tum) ad Castor{is) et des légendes analogues : C.I.L»^ V, 8119, 4 et les autres exemples cités Ann.

JURIDICTION DES EDILES. TEMPS. LIEUX. FORMES m

le siège curule dont ils tirent leur nom. L'affichage des Fastes par Flavius atteste en outre que leurs audiences étaient régies par le même calendrier judiciaire que celles du préteur urbain, qu'ils ne pouvaient siéger ni les jours fermés à la legis actioj ni la nuit. On peut conjecturer que, comme les consuls avant la création de la préture, ils suivaient, dans l'exercice de leur juridiction commune, un certain ordre de roulement *. Il y a moins de témérité encore à supposer qu'ils se servaient, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, des appariteurs subalternes, scribes, viaioreSypraecones, qu'à défaut de licteurs on voit apparaître à côté d'eux avec une précocité particulière '. Enfin ce n'est pas seulement la soumission de leur juridiction au système des jours fastes qui rend vraisemblable que les procès se liaient normalement devant eux par voie de legis actio •, avant d'être tranchés, injadicio, par un ou plusieurs jurés *. Le témoignage de Plante sur l'intervention des prae* des atteste qu'au moins dans certains cas, ils s'y liaient parla

deW Inst.f 1881, p. 181 etss.). Les deux raisons portent à croire, si elles ne le prouvent pas positivement, que les édiles, chargés de la surveillance du marché aux esclaves et du contrôle des poids et mesures, devaient avoir leur siège officiel dans le voisinage. Les topographes modernes sont muets sur la question.

1. M. Mommsen, Droit public^ IV, p. 187, ne se prononce pas. Cela nous semble commandé par les principes généraux. Le pluriel de Tédit (judicium dabimtis^ etc.; v. les édits conservés dans Girard, Textes^ pp. 143-144) ne prouve pas plus dans un sens que le singulier du De l'iris, 72, 4 (p. 224, n. 2) ne prouve dans Tautre.

2. Les mentions faites à une époque précoce des scribes et des viaiorcs des édiles curules sont relevées p. 169, n. 4. Le point de savoir s'ils ont des licteurs est laissé incertain par de Ruggiero, Dizionario epigraficOy I, p. 224. Il est plus généralement tranché dans le sens de la négative. V. en ce sens, Mommsen, Droit public, II, p. 18, n. 2. IV, p. 76. En effet, non seulement aucun texte littéraire ou épigraphique ne fait allusion aux licteurs des édiles, mais Cicéron,y6rr., 2, 5, 14, 26, ne mentionne pas les faisceaux dans son énumération détaillée des honneurs de Tédilité curule où il en cite de bien moins caractéristiques, par ex. l'élévation du rang de vote au sénat.

3. Cf. les observations faites p. 213, n. 3, sur la relation du système des jours fastes et de la procédure des legis actiones.

4. Il n'y a, en matière de juridiction édilicienne, de témoignage de la division de l'instance en deux phases que pour les actions édiliciennes de l'époque formulaire ; mais il n'est pas croyable que le système du jury, déjà établi par les XII Tables et postérieurement en vigueur dans tous les procès, y compris ceux de la compétence des édiles, ait été écarté pour ces derniers au moment de leur création.

128 CHAPITRE III. — DES LOIS LICINIENNES AU DÉBUT DU Vil'' SIÈCLE

legis actio sacramenti^ sans doute par la legis actio sacramenli in personam ; car, si la procédure qui aboutit, en matière d'actions réelles, au sacramenlum avait pu s'ouvrir devant les édiles, ils auraient logiquement obtenu la juridiction volontaire. Or cette juridiction leur fait défaut *.

1. Aucun texte n'attribue la juridiction volontaire aux édiles curules et aucun auteur n'a soutenu, à notre connaissance, qu'elle leur ait appartenu. Depuis Tan 388, tandis que les consuls et les magistrats assimilés ont la juridiction volontaire sans la juridiction contentieuse, les édiles curules ont la juridiction contentieuse sans la juridiction volontaire. Le second phénomène a dû, comme le premier, faire distinguer la différence des deux juridictions. Peutêtre est-il aussi permis de faire remonter à la création de Tédilité curule une distinction développée postérieurement surtout pour les magistrats municipaux : la distinction entre les magistrats qui n'ont que IdLJurisdictio et les magistrats qui ont en outre Timpent/m, entre les pouvoirs qui dérivent de la juridiction même et ceux qui exigent en outre la possession de Vimperium {ea quae magis sunt imperii quant juris dictionis, disent Paul, D., 50, 1, Ad mun., 26, pr. et Ulpien, D., 2, 1. De jurisd,, 4 ; imperium mùrtum, cui etiani juris diciio inest, dit encore Ulpien, D., 2, 1, De j. d. dans une opposition malheureuse avec Vimperium merum^ la haute justice criminelle). Ce qu'on refuse aux magistrats qui n'ont pas Vimperium, c'est en dehors de la juridiction volontaire (cf. Gaius, 1, 98.99), le droit de prononcer Tin integrum restitulio (Paul, D., 50, 1, Ad mi/n., 26, 1) la missioin possessionem (Paul, loc, cit, ; Ulpien, D., 1, 2, De j. d., 3, 4 ; dans le dernier texte, Ulpien paraît en outre indiquer la stipulation prétorienne ; mais, c'est parce que dans ce texte extrait de son Ub, I ad ed, : Lenel, Vlpianus, 80, il parle de la stipulatio damni infecti imposée par une missio in possessionem) et, pense-t-on généralement, les interdits (cf. Gaius, 4, 139). Or, avant d'être refusés aux magistrats municipaux, ces pouvoirs ont manqué aux édiles curules. Et il ne faudrait même pas dire que la terminologie qui distingue la juris dictio de Vimperium a bien pu s appliquer aux magistrats municipaux, mais n'a pu s'appliquer aux édiles qui ont dû avoir Vimperium pour organiser des judicia imperio continentia entre citoyens et pérégrins (M. Mommsen émet l'idée, mais sans formuler l'argument et probablement sans y penser, Droit public, I, p. 216, n. 2) ; car le droit d'organiser hsjudi* eia impeno continentia de Gaius, 4, 103 et ss., appartient également aux magistrats municipaux, notamment d'après la loi de la colonie Genetiva qui leur permet, c. 95 (Girard, Textes, p. 90), d'organiser des procès renvoyés à des récupérateurs. Il faut donc admettre, pour les magistrats municipaux comme pour les édiles curules, que le droit d'organiser des procès de ce genre n'empêche pas ces ma^^istrats d'être considérés comme ayant la jurisdictio sans Vimperium, que d'ailleurs on distingue un imperium judiciaire au sens strict où le droit d'organiser ces judicia n'est pas contenu, par opposition à Vimperium général d'où dérivait la jurisdictio elle-même (l'idée est encore dans Mommsen, Droit public, I, pp. 213-214) ou que l'on s'en tienne à i'idée plus simple que Vimperium ordinaire, différent de celui des judicia imperia continentia, n'appartient qu'aux magistrats supérieurs par opposition aussi bien aux édiles curules qu'aux magistrats municipaux. Ce n'est donc pas seulement à l'époque où la justice municipale est née, c'est à celle beaucoup plus ancienne où l'édilité curule a été créée que l'on a eu l'occasion de reconnaître^ sinon

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