JURIDICTION CIVILE DES ÉDILES, CAS «S
Seulement il ne faut pas se faire illusion sur la portée de nos renseignements.Ilsnous laissent dans l'incertitude sur le point capital, sur le fond même de la compétence des édiles avant la loi Aebutia, sur la détermination des actions qui s'intentaient alors devant eux par voie de legis aclio. Et le problème apparaît comme de solution d'autant plus malaisée qu'on en discerne plus clairement le nœud.
En effet, s'il ne s'agissait par exemple, que d'expliquer que les stipulations prescrites par les édiles en matière de vente d'esclaves aient été imposées par eux aux vendeurs des mar* chés au temps des Actions delà loi, dès avant la création des actions édiliciennes au moyen desquelles les acheteurs les ont plus tard obtenues, on pourrait à la rigueur prétendre, pour elles, comme pour les stipulations prétoriennes, que les magistrats y auraient d'abord contraint par leurs moyens de coercition ordinaires, par des amendes et des saisies de gages mobiliers *. Mais évidemment cette conjecture ne peut fournir d'exemples d'actions intentées devant les édiles, puisqu'elle conduit précisément à admettre une stipulation obtenue sans action et que naturellement l'action qui naît, à son tour, de cette stipulation est une action contractuelle ordinaire, de la compétence du juge de droit commun des actions contracr tuelles, c'est-à-dire du préteur et non des édiles.
S'il s'agissait d'expliquer que les actions édiliciennes aient existé dans un temps où la procédure des Actions de la 'loi, qui ne connaît pas d'actions honoraires, existait seule pour les citoyens, on pourrait se tirer d'embarras en supposant, pour les édiles comme pour le préteur pérégrin, qu'ils auraient dans une certaine mesure organisé sans legis aclio, par exemple par voie de délivrance de formules, les procès entre citoyens
pour les reUitutiones m intcgrum qui datent de l'époque des formules, au moins pour les missiones in possessionem et probablement pour les interdits, la différence de condition des magistrats qui n'avaient que la juridiction et des magistrats qui, comme le préteur, avaient à la fois la juridiction et Vimperium. Nous serions môme porté à croire que, si le dernier pouvoir faisait défaut aux édiles, c'était précisément parce qu'ils n'avaient pas compétence en matière réelle ni par conséquent le droit de prononcer l'attribution des vindiciae de laquelle la missio in possessionem est, en certain sens, le corrélatif. . 1. Les édiles ont le droit de prononcer des muUae et de saisir des pignora^ d'après Tacite, Ann., 13, 28, notamment.
et pérégrins que la nationalité ordinaire des marchands d'esclaves rendait môme là particulièrement fréquents. Mais cela n'explique pas non plus comment les édiles ont pu, dès le temps de leur fondation, dès avant la loi Aebulia, concourir à l'organisation de procès entre citoyens et y concourir en vertu de Taccomplissement d'une legis aclio.
La question est de savoir non pas comment les édiles ont pu contraindre à la stipulation sans aclion ou accorder des actions sans legis aclio^ ce qu'au reste les textes ne disent pas, mais, dans quels cas ils ont, comme les textes le disent, assisté à des legis actiones. Il faudrait découvrir quelles actions étaient intentées par voie de legis aclio devant eux. Et, dans la recherche de ces actions, on ne doit même pas songer à des actions trop analogues aux actions édiliciennes par lesquelles on obtient postérieurement la stipulation édilicienne du double, ou la réparation du tort causé par les vices cachés (actions redhibitoire, quanli minoris) ou la peine de certains autres préjudices (dommage causé par les animaux féroces conservés dans le voisinage de la voie publique) * ; car ces actions ne sont pas seulement en elles-mêmes écartées de la procédure entre citoyens du temps des legis actiones par leur caractère d'actions honoraires : leur existence implique à peu près forcément l'absence d'anciennes actions civiles tendant au même but, attendu que, s'il y avait eu anciennement des actions de ce genre, les actions nouvelles auraient bien pu à la rigueur se développer à côté d'elles, mais les actions anciennes n'auraient guère pu être éliminées entièrement sans laisser aucune trace '. Ce qu'on peut dire de moins aventuré, c'est que Texem-
1. Il suffit de renvoyer aux explications qui seront données dans le livre II, sur les actions données par les édiles pour obtenir la stipulation relative aux ventes d'esclaves ou l'indemnité des vices (Girard, Manuel^ pp. 553-561) et pour réclamer une peine contre celui dont les animaux féroces tenus près de la voie publique ont causé un dommage (Inst., 4, 9, Si quadrupes, 1).
2. Qu'on se rappelle comment l'action auctorUatis a subsisté à côté de l'action ex stipulatu duplae et de l'action empti en fçarantie (v. par ex. Paul, Sent., 2, 17, 1-3 ; cf. Girard, Manuel^ p. 549 et ss.) l'action rationibus distrahendis k côté de l'action tulelae (D., 27, 3, De tut, et rat, distr., 1, 20.23 ; 2 ; cf. Girard, p. 215), les actions données par les XII Tables en matière d*ar&ores caedendae et de glans legenda à côté des interdits de arboribus caedendis et de glande legenda (Girard, Manuel, p. 253, n. 3 et 4 ; Wlassak, Processge' seize, I, pp. 248. 249 et les renvois).