‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 113 sur 179 · JURIDICTION CIVILE DES EDILES, CAS · texte numérisé non relu

JURIDICTION CIVILE DES EDILES, CAS

pie de Piaule *, les fonctions des àyopavôcAot et des «ttvvôuoi helléniques *, sur lesquels furent calqués les édiles romains, et la nature originaire de toutes les actions données plus tard par les édiles ' portent à pensera des actions pénales. Il est encore possible, mais déjà plus douteux que ces actions pénales aient été relatives aux affaires du marché. On peut invoquer, dans ce sens, le rôle des àyo/aavôfAot helléniques*, le caractère dominant de la juridiction postérieure des édiles" et surtout remplacement de leur tribunal au marché ^ Mais ce n'est pas absolument sûr, parce que les édiles romains réunissent en eux les fonctions des Kyopa^ôyioi et des àdTwôpoe, la police du marché et celle de la voirie et que, si la juridiction édilicienne postérieure se rapporte principalement au premier domaine, on en connaît aussi au moins une application qui se rattache au second \ Il

1. Les indices du caracUVe pénal de Taction sur laquelle est donne' le praes sont signalés p. 225, n. 2.

2. V. pour les attributions des uns et des autres les auteurs cités p.218,n. 3. Les principales fonctions des àyopocjôuot chargés de la cura fort ont déjà été relevées, p. 221, n. 2 : la seule juridiction qu'ils exercent à ce propos consiste dans la prononciation, soit de peines corporelles, si les contrevenants sont étrangers ou esclaves, soit de peines pécuniaires, s'ils sont citoyens (Platon, Le^.,6, 5, 11, 3, avec le commentaire de Dareste, Science du droit en Grèce, pp. 48. 114 ; cF. l'inscription d'Andania où le maximum est de 50 coups pour la peine du fouet et de 20 drachmes pour l'amende, i'sTnpoX'h) . Les à<rrjvôuot chargés de ïdicuraurbis et viarum, parmi les fonctions desquels Aristote, *A9)jv. iroX., 50, spécifie la surveillance des musiciens et des danseuses dont le salaire ne doit pas excéder deux drachmes, le soin de la propreté des rues, la répression des empiétements faits sur l'alignement et l'enlèvement des cadavres des personnes mortes dans la rue, ont aussi, pour faire respecter leur décision, une juridiction qui paraît avoir eu le même caractère pénal. Cf. Dareste, lac, cit., et Meier et Schoemann, I, p. 108.

3. Laction contre le propriétaire d'animaux féroces est évidemment pénale ; mais on verra,au livre II, que les actions édiliciennes relatives à la vente ont eu non moins certainement le môme caractère k Torigine.

4. Les àyoj&avôpoe sont, comme le dit leur nom, les surveillants du marché. V. des exemples de leur activité, p. 221, n. 2.

5. Sauf redit relatif aux propriétaires d'animaux féroces, toutes les dispositions connues de Tédit des édiles se rapportent aux ventes d'esclaves et d*a« nimaux, et, si elles ont été étendues par le droit récent à toutes les ventes de ce genre, il sera démontré, au livre II, qu'elles ont commencé par s'appliquer uniquement aux ventes d'esclaves et d'animaux fuites au marché.

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