‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 114 sur 179 · V. les pp. 223, n. 3 et 22G, n · texte numérisé non relu

V. les pp. 223, n. 3 et 22G, n

7. L'édit sur le dommage causé par les animaux féroces conservés dans le voisinage de la voie publique, p. 230,n.l, se rattache évidemment, parmi les fonctions des édiles, à la cura urbis et viarum, dans laquelle ils remplacent les àTTuvôfxoi d'Athènes, et non pas à la curafon, dans laquelle ils remplacent les àyojBctvôuoe.

»« CHAPITRE III. — DES LOIS LICINIENNES AU DÉBUT DU Vif SIÈCLE

est donc à croire que les actions intentées à l'époque la plus ancienne devant les édiles étaient des actions pénales, relatives à la police des marchés ou peut-être à celle de la voirie. On ne peut aujourd'hui savoir rien de plus. Mais c'est déjà beaucoup que de marquer nettement la limite de ce qu'on sait et de ce qu'on ignore.

En matière criminelle comme en matière civile, l'organisation judiciaire qui fonctionne de la fin du IV* siècle de Rome au début du VII« n'est pas le renversement, mais le développement, l'épanouissement du système des premiers temps de la République codifié dans les XII Tables.

Le système a toujours pour assises l'opposition de la coercition, soustraite à \si provocatio, et de la justice criminelle, soumise à la />royorû//o. Il y a seulement eu certains déplacements de la frontière des deux domaines, certains remaniements dans leur disposition intérieure. C'est môme à ces variations d'aménagement et de limites que peuvent se ramener à peu près toutes les innovations dignes d'être relevées. • Il faut à la vérité faire une exception. C'est pour l'intercession tribunicienne. La constitution en véritable rouage légal de l'intercession des tribuns, qui, au lieu de s'exercer révolulionnairement dans l'intérêt exclusif de la plèbe et de ses chefs*, fonctionne désormais avec un caractère constitutionnel incontesté, dans l'intérêt de tous les citoyens ', a été,

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