‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 116 sur 179 · JUSTICE CRIMINELLE. TRAITS GENERAUX · texte numérisé non relu

JUSTICE CRIMINELLE. TRAITS GENERAUX

pour l'histoire du droit criminel, une nouveauté considérable, un trait dont Toubli rendrait menteur le tableau le plus élémentaire de la justice criminelle de Rome. Mais cette nouveauté n'a pas eu d'influence sur la configuration des domaines de la justice et de la coercition ; car l'intercession tribunicienne est aussi bien chez elle dans Tun que dans l'autre *.

En revanche, il n'est pas une autre réforme opérée en matière de justice pénale qui n'ait eu son contre-coup, grand ou petit, sur les rapports des deux modes de répression. Ainsi rétablissement de la dictature avait pour cfl*et de remplacer temporairement la justice en premier ressort des questeurs et des duoviri perduellionis par l'ancienne justice sans appel du roi. Ce fut autant de gagné pour la /}royoca//o, autant de perdu pour la coercition, quand la dictature, avant de tomber ellemême en désuétude, fut soumise à la provocation, quand le droit d'appel fut étendu aux condamnations capitales des dictateurs peut-être par la loi Valeria de l'an 454*, peut-être plus tôt, peut-être plus tard, mais certainement avant le milieu du VI» siècle où apparaissent les derniers dictateurs ' ; quand une

1 . C'est un signe caractéristique de la difTérence déjà signalée qui sépare la justice civile de la justice criminelle que, tandis qu'on n'a pour ainsi dire pas de preuve de la possibilité de l'intercession dans la justice civile de notre période où domine encore exclusivement la procédure des legis actiones (cf. p.20i, n. 3), les témoignages abondent de son emploi en matière de justice répressive. Or, ils existent indifféremment pour la justice qui est sujette à la provocatio et pour celle qui lui est soustraite. Il serait superflu de faire une énumération complète. Mais l'intercession des tribuns est par exemple aussi bien mentionnée pour les amendes non sujettes à provocatio des censeurs (Tite- Live, 43, 16, 5) que pour celles sujettes à provocatio des édiles (Aulu-Gelle, 4,14 : p. 232, n. 2], pour les arrestations des triumvirs capitaux (Aulu-Gelle, 3, 3,15), que pour les poursuites capitales des tribuns (Tite-Live, 26, 3, 8) et des questeurs (Tite-Live, 3, 24, 7).

2. Cf. Mommsen, Droit public, III, pp. 187-189. Des témoignages assez faibles présentent encore des dictateurs soustraits à la provoca(io en 315 (Tite- Live, 4, 13 : procès de Sp. Maelius), 369 (Tite-Live, 6, 16 : procès de M. Manlius), 391 (Tite-Live, 7, 24), 429 (Tite-Live, 8, 33-35), 440 (Tite-Live, 9, 26). Tite-Live, 10, 9, dit seulement de la troisième loi Valeria de Tan 454 qu'elle contenait des dispositions plus précises sur la provocatio,

3. Le dernier dictateur chargé de faire la guerre a été M. Junius Pera, dictateur rei gerundae causa en 538, d'après les Fastes du Capitole, le dernier dictateur,C. Servilius, dictateur comitiorum kabendorum causa en 552,d'après les mêmes Fastes ; or, selon Festus, p. 198, la dictature a été soumise à la provocatio avant d'être abolie, et c'est cette restriction de ses pouvoirs qui a amené la suppression des mots ut optirna lege dans la formule de nomination du dictateur.

£34 GHAPiTRE III. — DES LOIS LICINIENNES AU DEBUT DU VII* 81ÈGLE

loi Porcia, rendue avant Tan 646 et due peut-êire à Caton TAncien, étendit la provocatio aux crimes capitaux commis par les citoyens hors de la ville *. Ce fut autant de perdu pour la coercition, quand une autre loi de Caton l'Ancien abolit la peine des verges*. L'incorporation des magistrats de la plèbe parmi les magistrats du peuple, qui a rendu les condamnations capitales des tribuns justiciables du comitiatus maximus probablement dès avant la loi Hortensia de 465-468 et qui a conduit les tribuns à remplacer plus souplement et plus largement les II viri perduellionis dans la répression des crimes politiques', la notion nouvelle qui a été admise de la multa maxima^ considérée désormais non pas comme Tamende la plus élevée, mais comme l'amende la plus élevée permise sans recours aux comices *, et qui se traduit dans les grosses amendes prononcées et défendues par les tribuns, par les édiles et dans certains cas par le grand pontife, ont été autant de gains pour la justice du peuple.

1. La monnaie de P. (Porcius) Laeca, portant la légende provoco et représentant un homme en armes avec un licteur derrière lui, qui étend la main vers un homme en toge (Mommsen, Monnaie romaine, II, p. 365; Babelon, II, p. 370), prouve que Textension de la provocatio au territoire militiae a été visée dans une loi Porcia. Gicéron, Pro Rab. ad pop. ^ 3, 8, paraît aussi viser cette disposition en même temps que celle de la note 2 par les mots : De civibus Romanis contra Icgem Porciam verberatis aut necatis. On pourrait seulement se demander avec M. Mommsen, Droit public, III, p. 134, n. 1, si le texte de Gicéron, De rep,, 2, 31, 57, selon lequel les trois lois Porciae ne contenaient de nouveau que leur sanction, ne commande pas de voir là une simple disposition confîrmative du droit déjà existant. Mais le même auteur remarque, .Sira/"recht, p. 31, n. 3, qu'on n'est pas obligé de prendre ce langage littéralement. L'attribution de la loi à Caton l'Ancien, né en 520, mort en 605, est appuyée non seulement par le langage de Gicéron, Pro Rab., 3, 8, et de Tite-Live, n . 2, qui rattachent la disposition sur la mise à mort à la même loi Porcia que la disposition sur les verbera, mais par la date approximative de l'innovation ; en effet, la règle paraît ne pas encore exister à l'époque du procès de Pleminius, en 550 (Tite-Live, 29, 21-22; cf. Mommsen Strafrecht, p. 31, n. 3), et elle existe sûrement en 646, où Salluste, Jug., 46, oppose, à ce point de vue, la condition des citovens et celle des Latins.

2. Gaton, dansFestus, p. 234 : Proscapulis.,, multiim reipublicaeprofui; nam, ajoute Festus, complures leges erant in cives rogatae, quibus sanciebatur poena verberuin. Tite-Live, 10, 9, 4, à propos de la loi Valeria : Porcia îex sala pro tergo civium lala vldetur quod gravi poena si qiiis verberasset necassetve civem Romanutn sanxit. Cf. la p. 110, note 2.

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