‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 117 sur 179 · JUSTICE CRIMINELLE : QUESTEURS, COMICES · texte numérisé non relu

JUSTICE CRIMINELLE : QUESTEURS, COMICES

En prenant le système dans sa forme définitive, vers la fin de notre période, il a pour organes essentiels, à Rome : dans les matières sujettes à provocatio, les questeurs, toujours à la léte de la justice criminelle de droit commun ; les tribuns installés à celle de la justice politique ; les édiles, le grand pontife et peut-être les censeurs en matière dinfractions de droit commun donnant lieu à de fortes amendes ; enfin, en dehors du champ de Itk provoratio, en matière de coercition, les magistrats supérieurs, les consuls, remplacés au besoin parles préteurs, mais avec le concours, aussi actif que mal défini, de nouveaux auxiliaires ; chargés de la police criminelle, des triumvirs capitaux introduits vers la fin du V* siècle et transformés en magistrats électifs inférieurs à la fin de notre période ou au début de la suivante.

1. La justice criminelle de droit commun reste toujours, en matière capitale, au tribunal du peuple saisi par le questeur. C'est à notre époque qu'appartient, au moins dans sa rédaction dernière, le document fondamental sur cette procédure, le commenlarium velus anquisilionis rapporté par Varron *. Aucune autre autorité n'a eu compétence sur le meurtre et les autres crimes de droit commun punis de mort par les XII tables jusqu'à l'introduction de la procédure des quaestiones. Si le nombre des procès a changé, cela a été pour être augmenté, peut-être par quelques lois, à vrai dire inconnues, qui ont pu frapper de nouvelles infractions de la peine de mort', sûrement par l'expansion de l'État qui, en multipliant les citoyens, a multiplié dans la ville les accusés justiciables des comices; enfin sûrement encore par les lois qui, en étendant la/) rot^ocaiio aux crimes commis par des citoyens hors de Rome, ont eu pour résultat de faire renvoyer à Rome, aux questeurs et aux comices, l'instruction et le jugement de ces crimes '.

1. Ce document rapporté par Varron, De L L., 6, 90-92, est postérieur non seulement à Tan 333, où le nombre des questeurs fut porté de deux à quatre, car il suppose que le questeur qui convoque les comices a plusieurs collègues, mais à Tan 512, environ, date de la création de la préture pérégrine, car il parle des préteurs au pluriel.

2. On peut invoquer, en faveur de cette supposition, les vraisemblances générales plutôt que des indices isolés.

3. Rien n'indique en effet, et tout empêche de croire que la réforme de la loi

236 CHAPITRE III. — DES LOIS LICINIENNES AU DÉBUT DU VIl^ SIÈCLE

C'est même un fait bien caractéristique de la nature et des lacunes de notre tradition historique que nous ne connaissions pour ainsi dire pas un des procès ainsi déférés en plus de deux siècles aux comices*. Mais le silence des sources révèle en même temps le peu d'intérêt de la plupart d'entre eux. Cette machine énorme du vote des classes demandait, au cas de scrutin disputé, pour mettre en mouvement tous ses rouages, bien près d'un jour tout entier, de Paube à la tombée de la nuit. Mais la marche des choses était singulièrement accélérée quand il s'agissait d'un vote déforme*. Alors, avant le changement fameux et obscur, qui combina les centuries et les tribus', la majorité était obtenue dès le vote de la première classe, lorsque ses centuries et celles des chevaliers votaient toutes dans le même sens; les centuries de la dernière classe n'étaient presque jamais consultées *. On peut croire qu'elles ne l'étaient

Porcia (p. 234, n. 1) ait eu pour effet de soumettre les sentences capitales des généraux au vote des comices. Dans le territoire militaire comme dans le territoire civil, l'introduction de la provocatio obligatoire doit avoir eu pour conséquence d^enlever aux magistrats supérieurs le droit de prononcer la sentence sujette à recours devant le peuple. Le général faisait sans doute arrêter l'accusé et l'envoyait à Rome pour y être jugé ; puis le procès était fait selon la nature de Tincrimination, soit par les questeurs, soit en matière politique par les tribuns. Cf. Mommsen, Strafrecht, p. 31, n. 3.

1. Le seul exemple concret qu'on puisse signaler est celui du procès qui aurait été fait^ vers le temps des guerres puniques, à L. Hostius représenté par la légende comme le premier parricide (Plutarque, Rom,^ 21). Cf. la p. 31, n. 8.

2. Cela n'empêche pas d'ailleurs Cicéron d'exagérer singulièrement en disant d'une élection des centuries, PhiL, 2, 33, 82 : Quae omnia citius sunt fieta quam dixL II se rectifie lui-même en rapportant, Ad fam., 7, 30, i, qu'une élection qui n'était pas disputée dura de la 2° heure à la 7".

3. On trouvera sur cette réforme signalée par Tite-Live, 1, 43, 14, Denys, 4, 41, et Appien, B. c, 1, 59, une bibliographie étendue et un bon exposé des systèmes dans Wûlems y Droit public, pp. 92-98. Elle se localise sûrement enire Tan 513, date de la création des dernières tribus, et Tan 536, où reprennent, après le texte perdu de la seconde décade, les annales de Tite-Live, qui la supposent accomplie en 539. L'opinion la plus répandue la place en l'an 513 même, sous la censure de C. Âurelius Cotta et de M. Fabius Buteo, M. Mommsen, Droit public, VI, 1, p. 306, n. 3 ; cf. p. 288, n. 2, en l'an 534, sous la censure de L. Aemilius et de C. Flaminius.

4. Tite-Live, 1, 43, 11 : Equités enim vocabantur primi ; octoginta indeprimae classis centuriae primum peditum vocabantur ; i6( si variaret, quod raro incidebat, ut secundae classis vocarentur, nec fere umquam infra ita descende^ renty ut ad infimos pervenirent. Cela implique que le vote, fait là dans un ordre successif, cesse dès qu'une majorité est obtenue, par conséquent, le chiffre total des centuries étant de 193, quand 97 centuries ont voté dans le

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pas souvent, que le vote était souvent acquis après la consultation de la première classe, quand il s'agissait d'une infraclion de droit commun imputée à un membre des dernières centuries et déjà reconnue comme constante par le magistrat. Et il est à penser que, môme après la réforme démocratique des comices par centuries, cela n'a pas beaucoup changé. A côté de quelques affaires donnant lieu à des incertitudes sérieuses, à des débats animés et à des voles partagés, le grand nombre a dû être dépêché aussi lestement que le sont aujourd'hui devant une cour occupée les appels correctionnels formés sans raison suffisante par des prévenus simplement désireux de gagner du temps ou de changer de prison *.

2. On a vu sur quelle base extralégale et vacillante repose la juridiction primitive des tribuns, expression à peine déguisée de la force matérielle d'un groupe et de ses chefs '. On a vu aussi que, le terrain déblayé du fatras d'anticipations qui encombre, en cette matière comme en toutes les autres, l'histoire des anciens âges de Rome, ni les sentences capitales des tribuns déférées aux comices par centuries ni leurs amendes supérieures au taux légal déférées au concilium plebis ne peuvent être reportées sérieusement au temps antérieur aux lois Liciniennes ». En revanche, il n'est pas douteux que, dans notre

même sens, aiasi que cela se produit après Tappel des 18 centuries de chevaliers et des 80 centuries de la !'« classe quand ces 98 suffrages sont émis dans le même sens. Sur la contradiction apparente de quelques textes, v. Mommsen, Droit public y VI, i, p. 330, n. 1. La proportion dans laquelle ce régime fut modifié par la réforme du VI* siècle dépend du système qu'on admet sur cette réforme. Mais on doit remarquer, au sujet du régime primitif, qu'il n*a sans doute pris son caractère violemment aristocratique qu'avec le temps et qu'à l'origine la prépondérance des centuries de la première classe correspondait au nombre de membres qu'avait cette classe dans le peuple tout entier : c'est une conclusion commandée par l'observation que, les centuries ayant été organisées plus directement et probablement plus tôt pour le service militaire que pour le vote, elles ont dû avoir toutes sensiblement le même chiffre de membres. V. en ce sens Mommsen, Droit public, VI, 1, p. 279 et ss.

1. M. Mommsen, Strafrecht, p. 152, n. 2 (cf. la p. 170, n. 7) voit un indice de cela dans le passage de Plaute, CapL, 3, 1, 16, selon lequel les gens in tribu aperto capite (c'est-à-dire sans se cacher le visage sous leur manteau) sorties condemnant reos.

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