‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 119 sur 179 · V. les textes cités p. 153, n · texte numérisé non relu

V. les textes cités p. 153, n

3. Les annalistes, qui considèrent le droit des magistrats de la plèbe de prononcer des condamnations capitales et des multae supérieures au taux de

TRIBUNl PLEBIS, POURSUITES CAPITALES 09

l'autre de ces pouvoirs pour réprimer des infractions de droit commun *, ils sont arrivés à s'arroger le monopole de fait des poursuites politiques, en se servant de tous deux non plus seulement contre les ennemis de la plèbe et d'eux-mêmes % mais contre les ennemis de TÉtat, plus largement et plus exactement contre tous ceux qu'ils considèrent comme ayant manqué à leurs devoirs envers l'État, généraux incapables ou malhonnêtes, magistrats coupables de malversation ou d'abus de pouvoirs, et même particuliers coupables de délits contre l'Etat ^ Le dernier changement est à la fois l'un des facteurs et l'un des efTets de l'évolution lente par laquelle les chefs révolutionnaires de la plèbe sont, après Fégalisation des patriciens et des plébéiens, devenus, dans la main du sénal, les magistrats de l'État les plus directement préposés à la surveillance du fonctionnement régulier de la constitution *. Il a pu s'opérer avec cette évolution elle-même, plutôt progressivement que par un brusque renversement des choses, et ce semble devoir être peine perdue que de vouloir l'attacher à des dates trop

précises.

Pour les condamnations capitales des tribuns, elles ont

été soumises à la disposition des XII Tables prescrivant la

la multa maxima comme ayant existé dès l'origine, les regardent logiquement comme ayant eu aussi dès le principe la faculté d'abandonner Tune des espèces de poursuites pour Tautre. Ils en donnent un premier exemple en Tan 279 (transformation de peine capitale en amende : Tite-Live, 2, 52, 5). Comme exemples plus historiques appartenant à notre période, on peut citer, pour la substitution de l'amende à la peine de mort, les poursuites intentées contre le consul de Tan 505 P. Glaudius Pulcher (p.238,n.l) et pour la substitution de la peine de mort à l'amende les poursuites de Tan 543 contre le préteur de 542 Cn. Fulvius Flaccus (p. 238, n. 1).

1. V. contre les exceptions apparentes relatives à des cas de meurtre (Tite- Livê, 4," 21) ou de délit contre les mœurs (Denys, 15, 5 ; Val. Max., 6, 1, 11), les observations de Mommsen, Droit public, IH, pp. 374. 375. Ajouter le même, Stra^rccH P- ^56, n. 2.

2. Les tribuns ont d'ailleurs toujours continué à se servir de leurs pouvoirs judiciaires dans cette fin propre. La preuve en est dans les accusations Iribuniciennes du temps des Gracques et même de la période postérieure du VII» siècle que l'on retrouvera au livre qui suit.

3. Les exemples relatifs à des prononciations de multae sont donnés p. 238, n.l. On trouvera les autres dans le tableau critique dressé par M. Mommsen, Drôitpuhlic, III, pp. 368-374.

4. Cf. Mommsen, Rômische GeschiclUe^ I, pp. 313. 314 (tr. fr., II,pp. 94-96).

Droit public, Vil, p. 221, etc.

240 CHAPITRE III. — DES LOIS LICINIËNNES AD DEBtt DU VU'' SIECLE

provocatio devant le comilialus maximuSy soit par voie d'interprétation extensive, soit par une loi expresse, par exemple par la loi Valeria de 454 *. On ne sait. En tout cas, elles Font sans doute été avant la loi Hortensia, rendue entre Tan 465 et l'an 468, qui donna aux plébiscites force obligatoire au regard de tous les citoyens' ; car il est à penser que, si la réforme n'avait pas été faite avant elle, la loi Hortensia eût assimilé les votes de la plèbe à ceux du peuple en matière judiciaire comme en matière législative, au lieu d'établir ce mécanisme discordant d'appel d'un magistrat de la plèbe à une assemblée du peuple ^

Quant au moment où les tribuns ont obtenu le pouvoir de prononcer, avec Tappui de l'assemblée de la plèbe, des amendes supérieures au taux de la mulla maximaeloix par suite leur juridiction a acquis cette liberté d'option entre les peines pécuniaires et la peine capitale qui n'appartient qu'à elle, il ne peut guère être antérieur à l'introduction générale du droit de prononcer ces fortes amendes *, qui, comme on va voir, nous paraît avoir été accomplie au profit des édiles vers l'époque des lois Liciniennes. Peut-être ce droit a-t-il été dès alors implicitement conféré aux tribuns par une dispo-

1. V. sur cette loi la p. 233, n, 2. Le principal argument pour lui attribuer la réforme est son voisinage chronologique de la loi Hortensia.

2. Laelius Félix chez Aulu-Gelle, 15, 27 : (Plebi scitU) ante patricii non tenebantur donec 0- Hortensius dictator Icgem fulit^ ut eo jure quod plebs statuissety omnes quiriîes tenereniur ; Pline, /f. n., 16, 10,37 (probablement d'après Varron ; cf. Miinzer, Beitràge, p. 155, n. 1) : 0. Hortensius dictator cum plebs secessisset in Janiculum, legem in Aesculelo tulit ut quod ea jussisset omnes quiriîes teneret ; Gaius, 1, 3 (d'où Justinien, insf., i, 2. 4). Pomponius, Z)., 1, 2, De 0. /., 2, 8. La date de la dictature d'Hortensius n'est connue que par VEpitome de Tite-Live, 11, qui la rapporte entre Tan 465 et Tan 468, dans un ordre qui porte souvent à la placer par conjecture en 467.

3. L'observation est de M. Mommsen, Droit publiCy III, p. 346, n. 1.

4. Si on le reporte souvent aux temps antérieurs à notre période, c'est précisément parce qu'on considère sans examen le droit de prononcer des amendes donnant lieu à provocatio comme ayant fonctionné dès les premiers temps de la République. Le caractère extralégai des plus anciennes amendes tribuniciennes permettrait d'admettre que les tribuns ne sV soient pas trop embarrassés du maximum fixé par la loi pour les amendes de magistrats du peuple; mais l'idée de soumettre ces amendes supérieures au maximum à une provocatio, d'en faire par conséquent des multae irrogatae (p. 241, n. 2) n'a guère pu naître pour les amendes révolutionnaires des tribuns, avant de fonctionner pour les amendes régulières des magistrats du peuple.

MULTaÈ ROOATAÉ DES MAGISTRATS 244

sition faite directement en vue des deux édilités et autorisant, par exemple, à la fois la provocatio devant les tribuns pour les /na//ae patriciennes et pour Isijudicatio in sacrum plébéienne^.

3. Les amendes arbitraires supérieures à 3020 as et soumises à la ratification des comices {mullae rogalae, irrogatae) ' apparaissent, dans la légende romaine, comme prononcées par les magistrats dès les origines de la ville ; mais, pour peu qu'on passe du terrain de la légende à celui de Thistoire, on ne rencontre aucun indice de leur existence avant le début de notre période ' . Dans notre période même, les exemples qu'on en

1 .Toul porte à croire que hjudicatio in sacrum (p.l52,D.2) a d'abord étë,pour les magistrats de la plèbe, un équivalent de la multa des magistrats de TEtat, une amende prononcée par eux plus ou moins extralëgalement au profit d'un temple, du temple de Cérès (p. 151, n. 3) comme la multa Tétait légalement par les magistrats de TÉtat au profit de Vaerarium,CÎ. les pp. 151-152. Il n'y a pas de motif pour que la soumission à la provocatio des amendes qui excéderaient un certain taux ait immédiatement amené la fusion des deux catégories (p. 246, n. 1) ; la différence des assemblées statuant sur l'appel (p. 243, n. 5) porte à penser le contraire. Mais la disposition législative prescrivant cette provocatio non seulement pour la multa des édiles curules, mais pour la judicatio in sacrum des édiles de la plèbe impliquait la reconnaissance légale de ](i judicatio in sacrum plébéienne. Il est naturel sans être forcé que la reconnaissance ait été considérée comme portant aussi bien sur \si judicatio in sacrum du type le plus ancien, sur celle des tribuns, que sur celle permise désormais par innovation aux édiles ; que, par exemple, au lieu de viser distinctement la juci/ca^'o in sacrum des édiles de la plèbe,la disposition prescrivant Ihprovocaiio ait visé la. judicatio in sacrum en général.

2. La multa se révèle par son nom môme comme ayant d'abord été une amende disciplinaire que le magistrat élève progressivement pour vaincre la résistance de celui à qui elle s'adresse (p. 109, n. 1). Elle est dicta, on peut parler de multam dicere aussi bien dans ce cas que dans celui où elle donne lieu à provocatio. Mais les mois multam irrogare^ qui supposent une rogatio, ne peuvent s'entendre correctement que de la multa dont le magistrat demande la confirmation à une assemblée du peuple ou de la plèbe. Ils apparaissent déjà dans ce sens chez Plante, Capt.^ 3, 1, 34 : i5 diem dicam, irrogabo multam et dans le décret d'intercession des tribuns du procès de C. Scipio rapporté par Aulu-Gelle, 6, 19, 5, d'après une source plus ancienne : Sententiamde aliquo ferre multamque irrogare. Nombreux exemples plus récents dans Mommsen, Strafrecht, p. 166, n. 3.

3. V. les pp. 110, n. 4 et 154, n. 2. Les seules amendes supérieures au taux de la multa maxima que Ton rencontre dans les annales antérieurement à la création de 1 edililé curule sont des amendes tribuniciennes sans valeur historique (cf. la p. 154, n. 2) et une amende des édiles de la plèbe contre un général incapable placée en l'an 300 (Tite-Live, 3, 31 : Dies dicta est Romilio ab C. Calvio Cicérone tr, pL, Veturio ab L, AUieno aed, pi, : uterque,,, damnatus, Ro-

milius X milibus aeris, Veturius XV ; Denvs, 10, 48 ; Pline, H. n., 7, 29, 102)

rencontre, se rapportent, en dehors des tribuns, exclusivement aux édiles curules, aux édiles de la plèbe, au grand pontife, et peut-être aux censeurs.

Les censeurs ont certainement le droit de prononcer des amendes * ; mais il est très douteux qu'ils puissent en prononcer de supérieures au taux de la provocaiio ',

Le grand pontife a le droit de prononcer des amendes contre des prêtres soumis à son autorité ',et ces amendes ne sont

qui est ea discordance avec tout ce que nous savons des attributions des édiles. Ainsi qu'on a vu p. 158, n. 2, M. Mommsen conclut de cette discordance que les attributions des édiles de la plèbe auraient été anciennement différentes de ce qu'elles furent plus tard. Il nous paraît plus naturel de voir là une preuve de plus de la fausseté du récit.

1. V. les pp. i;^, n. 2 et 140, n. 1. Les multae des censeurs sont signalées : d'une manière générale, à propos de la transformation en argent des amendes de bétail par Cicéron, De re p., 2, 35, 60 : L. Papirius P. Pinarius censores muUis dicendis vint armentorum a privatis in publicum averterant (d'où la loi Julia Papiria de 324 : p. 109, n. 1) ; en matière de régime des eaux (discours de Gaton comme censeur de 570 contre L. Furius de aqua ou de multae éd. Jordan, p. 49) ; en matière de constructions faites sans droit sur le sol public (Tite-Live, 43, 16, 5, sur Tan 585 : Censores ad pignora capienda miserunt muUamqne pro contione privalo dixerunt) ; en matière de cens des cavaliers contre les défaillants (Festus, Ep., p. 54 : Censionem facere dicebatur censor, cum multam equili inrogabat ; Placidus, éd. Deuerling, p. 27, avec la correction de Huschke, Multa, p. 13 : Censio multa, qua citatos, si non responderant [les m ss. : si non ponderum, pederam] censor afficiebat,

2. La négative est défendue par M. Mommsen, Droit public, IV, pp. 28.155- 156 et est généralement admise. C'est l'opinion qui nous parait aussi la plus vraisemblable ; car tous les exemples de multae censoriennes donnés par les textes peuvent aisément s'entendre d'amendes disciplinaires inférieures au taux de la multa. Cependant remploi fait par Festus de l'expression muUam inrogare(cL p. 241, n. 2) est surprenant.

3. Cf. sur les amendes du grand pontife, Mommsen, Droit public, III, pp. 64-67 ; Strafrecht, p. 160. Les amendes pontificales dont la mention nous est parvenue ne sont pas prononcées contre des particuliers ni même contre des prêtres quelconques, mais exclusivement contre des grands flamines, un roi des sacrifices et un augure : contre les grands flamines et le roi des sa^ crifices parce qu'ils sacrifient leurs obligations religieuses à des fonctions civiles, les flamines en voulant quitter Rome malgré la défense du grand pontife (amendes prononcées : en 512 par le grand pontife L. Caecilius Metellus contre le consul A. Postumius Albinus, flamine de Mars : Val. Max.,1, 2, 2; Tite-Live, Ep., 19; Tacite, Ann., 3,71 ; en 565, par le grand pontife L. Licinius Crassus contre le préteur Q. Fabius Pictor, flamine de Quirinus : Tite- Live, 37, 5i ; en 623, par le grand pontife P. Licinius Crassus contre le consul L. Valerius Flaccus, flamine de Mars : Cicéron, Philipp., 11, 8, 18), le roi des sacrifices en refusant d'abdiquer une magistrature civile incompatible avec ses fonctions (amende prononcée contre le duovir navalis L. Dolabella nommé rex sacrorum en 574) ; contre l'augure parce qu'il refuse son concours

ètULTAB ROGATAB DES EDILES 213

pas seulement soumises à rintercession des tribuns S elles sont, quand elles dépassent le taux légal, sujettes k provocalio devant les comices par tribus *.

Après les tribuns, les édiles sont les magistrats dont les multae donnant lieu à provocatio ont été incomparablement les plus nombreuses.

En laissant de côté deux exemples anciens qui doivent être écartés l'un et l'autre % les maltae des édiles supérieures au taux de \di provocalio apparaissent depuis le début du V* siècle de Rome * et sont soumises parles magistrats qui les ont prononcées ou bien aux comices par tribus quand elles émanent des édiles curules, ou bien au concilium plebis quand elles émanent des édiles de la plèbes — Leur montant dépend, conformément aux principes généraux, dans chaque jugement, de l'arbitraire du magistrat ; mais il paraît, pour cer-

à une cérémonie religieuse (amende du grand pontife Metellus contre Taugure Claudius : Festus, p. 343, avec la restitution de Mommsen, Droit publiCj III, p. 39, n. 1).

1. L'intercession des tribuns, qui n'est d'ailleurs là que le jeu du droit commun, est signalée par Tite-Live, 37, 51, 4, pour le cas de 565.

2. La provocatio est mentionnée pour les amendes prononcées contre le flamine Q. Fabius Pictor en 565 ; contre le tlamine L. Yalerius Flaccus en 623, contre le rex sacrorum Dolabella en 574, et contre Taugure Claudius ; les comices par tribus pour celle contre Dolabella.

3. Les deux exemples sont l'amende prononcée en Tàn 300 par les édiles de la plèbe contre Romilius (p. 241, n. 3) et celle prononcée en 397 par M. Popillius Laenas contre Licinius Stolo pour violation de sa propre loi (Tite-Live, 7, 16, 9: Eodem anno C. Licinius Stolo a M. Popillio LaenaU sua lege decem milibus aeris est damnalus, quod mille jugei'um agri cum filio possideret emancupandoque filio fraudem legifecisset ; cf. Denys, 14, 22). Nous nous sommes expliqué sur le premier p. 241, n. 3. Quant au second, M. Popillius Laenas y figure probablement comme édile et ni la date ni le fait même ne soulèveraient d'objection ; mais il tombe forcément avec la loi agraire de Licinius Stolo, si, comme nous le croyons^ celle-ci est le produit d'une anticipation des annalistes (p. 49, n. 4 ; p. 168, n. 1).

4. Les amendes édiliciennes soumises à provocatio sont signalées par ex. en 410, en matière d'usure, sans spécification de la qualité des édiles (p. 245, n. 1), en 426, en matière de stuprum, pour les édiles curules (p. 245, n. 2), en 450, en matière d'usure, pour les édiles curules (p. 245, n. 1), en 458, en matière d'occupation des terres publiques pour les édiles de la plèbe (p. 244, n. 4) ; en 461, en la même matière pour les édiles curules (p. 244, n. 4).

5. Il est certain que tes amendes des édiles sont déférées à des assemblées distribuées par tribus. Si Ton admet la distinction peu douteuse du concilium plebis et des comitia tributa (p. 113, n. 3), les magistrats de la plèbe doivent délibérer avec la première assemblée et ceux du peuple avec la seconde.

tu CHAPITRE m. — DBS LOIS LIClNIENNES AU DÉBUT DU VU* SIÈCLE

taines hypothèses, ne pas avoir pu dépasser un maximum déterminé : la moitié de la fortune, mille as de moins que la' moitié de la fortune *. — Par une singularité qui les sépare de toutes les autres peines donnant lieu à prooocaiio, elles sont soumises à la ratification du peuple ou de la plèbe, même quand elles ont été prononcées contre des personnes du sexe féminin '. — De plus, à la différence des amendes des tribuns qui sont toujours dirigées contre des infractions d'ordre politique, elles tendent dans tous les exemples connus sauf un, celui de discours anti-patriotiques d'une femme ', à réprimer des infractions de droit commun, infractions aux règles de la jouissance et de l'exploitation des terres publiques*,

1. Fronto, ad Anton, imp,, 1, 5, éd. Naber, p. 103, dit d'une manière générale : Antiquitus multas irrogari mos non fuit [nisi] mille minus dimidio. Eq dehors de là, on trouve la même limitation signalée dans le discours de Caton sur les Rhodiens, chez Aulu-Gelle, 6, 3, 37 : Ecqua tandem lex est tam acerba^ quae dicat : Si quis illud facere voluerit, mille minus dimidium familiae multa esta et celle à la moitié de la fortune dans la loi Silia de ponderihus (p. 152, n. 2) : Quis volet magistratus muUare, dum minore parti famiiias taxât licetOf dans la loi osque de Bantia, lignes 12. 13 : In svaepis ionc fortis meddis moltaum herest,amperlminslreisaeteis eiluas moltas moltaum licitud = Et si quis eum fortius magistratus multare voleta dumtaxat minoris partis pecuniae multas multare liceto (de même, lignes 18 et 27) et dans la loi latine du même lieu, ligne 12 : Sei quis mag{istratus) multam inrogare volet [quei volet, dum minoris] partus famiiias taxsat, liceto, c'est-à-dire dans des lois du VI* et du VII* siècles prescrivant à tous les magistrats dHrrogare une multa contre une infraction donnée (p. 249, n. 1).II nous paraît aventureux d^étendre cela à toutes les multae ou même simplement à toutes celles des édiles.

2. Exemples en matière de délit contre les mœurs en Tan 459 et Tan 54i (p. 245, n. 2), en matière de discours antipatriotiques en Tan 508 (n. 3), en matière d'injure aux édiles à une date indéterminée, peut-être un peu avant l'an 573 (p. 245, n. 5).

3. Aulu-Gelle, 10, 6, 3, sur Tan 508 : Obhaec mulieris (de la sœur de P. Claudius Pulcher, le consul battu par les Carthaginois en 505, laquelle avait exprimé dans une foule le regret que son frère ne fût plus à la tête des flottes de la République) verba tam improba ac tam incivilia C. Fwidanius et Ti, Sem- • pronius aediles plebei multam dixei*unt ei aeris gravis XXV milia. Cf. Suétone, Ti6., 2. Val. Max., 8, 1, Damn., 4. Tite-Live, Ep., 19.

4. En laissant de côté le cas de Tan 397 cité p. 243, n. 3, des amendes sont infligées en Tan 456 par les édiles pour transgression du maximum imposé k l'occupation des terres arables (Tite-Live, 10,13, 14) ; puis, pour transgression de celui relatif au bétail mené sur les ptUures publiques en 458 (Tite-Live, 10, 23, 13), 514 ou 516 (Ovide, FasL, 5, 285 ; v. p. 246, n. 4) et 558 (Tite-Live, 33^ 42, 10) parles édiles de la plèbe, en 461 (Tite-Live, 10, 47, 4) et 561 (Tite-Live, 35, 10) par les édiles curules.

MULTAE ROGATAB DES ÉDILES 245

prêts usuraires *, délits contre les mœurs *, sortilèges relatifs au déplacement des récolles ', accaparement de subsistances \ etc. *. — Enfin elles sont représentées, au moins dans les temps récents de notre période, comme étant, dans tous ces cas, indifféremment prononcées par les édiles curules et les édiles de la plèbe* et on ne peut même pas affirmer qu'il en ait jamais été autrement \

1. Amendes prononcées par les édiles en 410 (Tite-Live, 7, 28), par Tédile curule Cn. Flavius en 450 (Pline, H. n., 33, 1, i9j, en 458 par les édiles curules (Tite-Live, 10, 23), en 562 par les édiles curules (Tite-Live, 35, 41).

2. Poursuites intentées en 426, contre M. ou Q. Flavius, par les édiles d'après Tite-Live, 8, 22, par Tédile curule G. Valerius d'après Val. Max., 8, 1, AbsoL, 7 ; en 459, par l'édile Q. Fabius Gurges, édile curule puisqu^îl est patricien, contre plusieurs matrones (Tite-Live, 10, 31, 9) ; en 541, encore contre plusieurs matrones, par les édiles de la plèbe L. Villius Tappulus et M. Fundanius Fundulus (Tite-Live, 25, 2, 9) ; par l'édile curule M. Claudius Marcellus, mort en 546, contre G. Scantinius Gapitolinus pour délit contre nature (Val. Max., 6, 1, 7). V. encore pour la période postérieure, Val. Max., 6, 1, 8.

3. Poursuite intentée à une date indéterminé par Tédile curule 3p. Albinus contre G. Furius Ghresimus, qui in invidia magna erat ceu fruges aliénas pelliceret veneficiis (Pline, H. n., 18, 6, 41).

4. Poursuites intentées distinctement en Tan 565 par les édiles curules et un des édiles de la plèbe contre les frumentarii ob annonam compressam (Tite-Live, 38, 35). Cf. Tallusion de Plante, Capt., 3, 1, 32-34 : Nunc barbarica lege certumst jus meum omne persequi : qui consilium iniere^ quo nos victu et vita prohibeant, is diem dicam, irrogabo multam.

5. Le même droit de poursuite devant le peuple est exercé avant l'an 573, si Tédile, est, comme le pense Willems, Sénat, I, p. 341 ; p. 374, n. 20, identique à A. Hostilius Mancinus préteur en 574, cos. en 584, par un édile curule contre une femme à raison d'une injure contre lui (Aulu-Gelle, 4, 14) et dans la période suivante, en Tan 698, par l'édile curule P. Glodius, à raison d'un délit de vis (Asconius, in Mil,,, 14, 38 ; Gicéron, Pro Sest., 44, 95 ; Pro Mil,, 14, 40 ; In Vatin,, 17, 40 ; AdQ. fr,, 2, 3). Les amendes des édiles sont aussi signalées sans indications de motifs par une portion des textes relatifs à leur emploi rassemblés p. 246, n. 4, et p. 247, n. 1.

6. Parmi les cas où le caractère de Tédilité est connu, les infractions aux lois sur les terres publiques sont réprimées en 458, 514 ou 516, et 558, par les édiles de la plèbe,en 461 ,561, par les édiles curules (p. 244, n. 4) ; les délits contre les mœurs en 426, 459, et avant 546, par des édiles curules, en 541 par des édiles de la plèbe (n. 2), Taccaparement en 565 par les uns et les autres (n. 4). C'est sans doute par un simple hasard que les édiles de la plèbe ne se trouvent pas mentionnés pour l'usure (p. 245,n. 1) ni dans les exemples isolés des n. 3 et 5.

7. Il serait par exemple singulièrement aventureux de se baser sur les accidents de notre tradition pour dire que les édiles curules étaient compétents en matière de délits contre les mœurs dès le V* siècle (poursuites de 426 et de 459 : note 2) et les édiles de la plèbe seulement au VI* (poursuites de 541 : même note). La communauté du droit de poursuite résulte de la communauté d'attributions qui ne paraît pas douteuse. Cf. la note 6.

UG CHAPITRE III. — DES LOIS LICINIENNES AU DEBUT DU Vif SIBCLE

On pourrait plus sérieusement se demander si la diversité des magistrats, qui se marque dans la dualité des assemblées saisies de la /7ro(;oca//o, ne se manifestait pas aussi dans le caractère de l'amende, si l'amende des édiles curules déférée aux comices par tribus ne constituait pas d'abord seule une véritable muZ/a, tandis que celle des édiles de la plèbe, soumise au concilium plebis, sérail rentrée, au sens technique, dans le cercle de la judicalio in sacrum. C'est fort possible*. Mais cette différence a dû s'effacera la suite de l'incorporation des magistrats de la plèbe parmi les magistrats de l'État'. L'assimilation a d'ailleurs dû se faire d'autant plus aisément que, sans doute à l'imitation de l'ancienne yi/rfiVa//o in sacrum plébéienne, les édiles curules aussi bien que les édiles de la plèbe employaient librement le montant de leurs amendes en présents aux dieux ou au peuple, soit en célébration de jeux, comme c'est établi seulement pour les édiles de la plèbe ^, soit en construction et en embellissement de temples *, soit en travaux publics de nature

1. Cf. la p. 241, n. 1. S'il est à croire que \b, judicatio in s<icntm a d'abord appartenu aux magistrats de la plèbe, dépourvus du droit de multa des magistrats de PÉtat (cf. les pp. 151-152), cela a pu, après la réforme de Tao 387, rester aussi vrai pour les édiles de la plèbe que pour ses tribuns. On peut rapprocher de cela Tusage longtemps conservé par les édiles de la plèbe et par eux seuls d'employer le produit de leurs muUae en présents au temple de Cérès (p. 157, n. 1 ; ci-dessous n. 4).

2. On pourrait admettre, au reste sans preuve, que la distinction ait correspondu à une distinction de magistrats, dans la loi Silia, que M. Mommsen place par conjecture au VII* siècle ; mais, pour ne rien dire du fragment mutilé cité p. 152, n. 2, où la procédure de Vin sacrum judicatio n'est même pas attestée, le fragment de Todi, que M. Mommsen place pareillement au VII« siècle, nous paraît incompatible avec cette distinction ; car il paraît appartenir à un statut colonial (Mommsen, C. J. L., I, 1409 ; Huschke, MuUa, p. 277); or les magistratures plébéiennes sont étrangères aux institutions municipales. Il faut donc admettre qu'à son époque les deux expressions étaient employées, probablement sans différence de signification bien nette, pour les magistrats du peuple aussi bien que pour ceux de la plèbe.

3. Tite-Live, 10, 23, 13, sur l'an 458 ; 27, 6, 19, sur Tan 544 ; 33, 42, 10, sur l'an 558. Ovide, Past., 5, 292, sur Tan 514 ou 516 (v. la note 4). On ne sait si la mention exclusive des édiles de la plèbe tient à un pur hasard ou à une règle de droit. Cf. Mommsen, Droit pub lie , I, p. 276, n. 2.

4. Il ne sera pas inutile de relever ici les exemples concrets. Ce sont : i^ pour les édiles curules : en 450, Vaedicula aenea élevée en l'honneur de la Concorde dans le voisinage du comitium (in Graecostasi,se\on Pline,tn area Volcani, selon Tite-Live ; cf. Jordan, Top,, I, 2, p. 339, n. 36 ; Homo, Lexique de topographie romaine, }k 2), par Cn. Flavius (Pline, 33, 1, 19 ; Tite-Live, 9, 46, 6) ; en 458, les aenea /tmtna, les vases d'argent, la statue de Jupiter, donnés

ORIGINE DES JéULTAE ROGATAK 247

quelconque*, comme c'est avéré pour les uns et les autres: c'est là un trait caractéristique qui rapproche les deux édilités en même temps qu'il les sépare de toutes les autres magistratures du peuple et de la plèbe.

Reste à savoir comment le droit de prononcer les amendes supérieures à 3.020 as et le devoir corrélatif de les défendre devant le peuple ou la plèbe ont été reconnus aux divers magistrats qui Texercent dans notre période.

Suivant la doctrine dont l'exposé a été présenté avec le plus de précision ', le droit de prononcer des multae donnant lieu

au temple du Capitule, et la statue de la louve et des deux jumeaux placée près du figuier Ruminai par les deux Ogulaii (Tite-Live, 10, 23, 12) ; eu 459, le temple de Vénus, construit près du cirque Maxime par Tédile Q. Fabks Gurges (Tite-Live, 10, 31, 9 ; v. p. 245,n . 2) ; avant 460, le temple de la victoire du Falatin construit par Fedile curule L. Postumius,cos. 460 (Tite-Live, 10,33, 9 ; cf. Borsari, Top,^ pp. 325-326, et les renvois) ; en 561, les clipea inaurata placés au temple de Jupiter Capitolin parles édiles Aemilius Lepidus et Aemilius Paullus (Tite-Live, 35, 10) ; en 562, les quadriges et les clipea inaurata, également donnés au temple du Capitole par M. Tuccius et Junius Brutus (Tite-Live, 35, 41) ; en 565, les clipea aurata de P. Claudius Pulcher et Ser. Sulpicius Galba (Tite-Live, 38, 35) ; — 2» pour les édiles de la plèbe, en 458, les paterae aureae offertes au temple de Cérès (Tite-Live, 10, 23, 13) ; en 544 et 657, les signa aerea offerts au môme temple (Tite-Live, 27, 6, 19. 27, 36, 9) ; en 559, les signa in Capitolio (Tite-Live, 30, 39, 8) ; en 557, les signa de Cérès, Liber et Libéra (Tite-Live, 33, 25, 3) ; en 558, le temple deFaunus m insula (Tite-Live, 33, 42, 10 ; cf. C. f. L., I*, p. 309) ; en 565, les signa aurata de l'édile Q. Fui\nus Flaccus (Tite-Live, 38, 35). Le temple de Flora près du cirque construit par L. et M. Publicius (Tacite, Ann., 2, 49), en Tan 514, d'après Velleius Paterculus, 1, 14, en Pan 516, d'après Pline, 18, 29, 286, est probablement plutôt dû à des édiles de la plèbe, comme le disent Varron, De /. L., 5, 158, et Ovide, Fast., 5, 287, qu'à des édiles ciirules, comme ie prétend Festus, V. PubliciuSy p. 238 (Bruns, Pontes, II, p. 29) ; cf. Mommsen, C. I. L., 1*, p. 317 ; Gilbert, Top., III, p. 441, n. 4. On ne peut décider si le consul de 516 Ti. Sempronius Gracchus, qui avait auparavant élevé le temple de la Libertas sur TAventin avec le produit de ses amendes (Tite-Live, 24, 16, 19) a été édile curule ou édile de la plèbe.

1. Pavage de la voie menant de la porte Capène au temple de Mars en 458 : Tite-Live, 10, 23, 12 ; de là à Bovillae, en 461 : Tite-Live, 10, 47, 4 ; construction de portiques de h porta trigemina àTEmporium des bords du Tibre et de la porta Pontinalis à Vara Martis sur le champ de Mars en 561 : Tite- Live^ 35, 10, 12 ; en 562, au delà de la porte Trigemina dans le quartier des marchands de bois : Tite-Live, 35, 41. Toutes ces constructions sont faites par des édiles curules. Mais les Publicii, qui paraissent bien avoir été édiles de la plèbe (p. 246, n. 4),ont construit,en 514 ou 516,ie Glivus Publicius reliant la ville à TAventin : Ovide, Fast., 5,293 ; Varron, De L L., 5, 158 ; Festus, v. Publicius.

2. Get exposé, qui a été plus ou moins suivi par la plupart des auteurs

tiS CHAPITRE III. — DES LOIS LICINIENNB8 AU DÉBUT DU VU* SIÈCLE

à provocation aurait existé non pas sans doute dès le principe *, mais au moins depuis une époque reculée, en vertu d'une sorte de règle générale, dont à la vérité les applications n'apparaissent ni pour les magistrats supérieurs du peuple, — car on leur a retiré la juridiction capitale précisément pour empêcher leurs sentences d'être déférées aux comices, — ni pour les questeurs, — car ils ne peuvent saisir les comices que de condamnations capitales, — mais qui se manifeste chez toutes les autres autorités investies du droitde prononcer des amendes quelconques : chez les tribuns de la plèbe, chez les édiles curules, chez les édiles de la plèbe et chez le grand pontife luimême, dans le cercle restreint de ses amendes disciplinaires. Q.uant à la largeur, impossible à méconnaître, de l'exercice fait de ce droit par les édiles aux temps historiques,on y voit plutôt une anomalie, explicable non pas par les pouvoirs généraux de ces magistrats, mais plus ou moins intégralement* par un argument d'analogie tiré de quelques lois qui prescrivent à tous les magistrats de prononcer contre certaines in-

rëcenls^ a été donné à deux reprises par M. Mommsen, d'abord Droit public^l, pp. 190-192. IV, pp. 185-190, pui8,avec quelques variantes, Strafrecht, pp. 52- 53. 156-158. 1014-1016. 1025.

1. C'esl M. Mominsen lui-même qui a relevé dans la 3* édilion du Droit public, publiée en 1887, tr. fr., I, pp. 182-183, que la miUta maxima a dû commencer par être l'amende la plus élevée qui fut permise au sens absolu et non pas seulement l'amende la plus élevée qui pût être prononcée sans provocatio.

2. Il y a, sous ce rapport, un certain flottement entre les deux expositions de la doctrine de M. Mommsen. Dans le Droit pubUc, M. Mommsen, tout en reconnaissant naturellement le droit des édiles de prononcer des amendes disciplinaires inférieures au taux de \d^ provocatio (p.249,n. 3), déclare que, lorsque les édiles ont prononcé de fortes amendes, ils paraissent l'avoir toujours fait en vertu de lois le prescrivant à tous les magistrats investis du droit d'amende (I, p. 191 et même IV, p. 190). Cependant on pouvait déjà discerner une restriction, IV, p. 189, où Fauteur donne cette solution pour le cas où u ils font usage du droit d'infliger des amendes en dehors de la compétence impliquée parleurs fonctions elles-mêmes ». Dans le Slrafrecht, M. Mommsen dit positivement, p. 52, qu'il est possible que les édiles nient eu dans une certaine mesure la faculté de prononcer, même sans loi pénale spéciale, de grosses amendes à. charge de provocalio. Et il indique comme exemple, p. 53, n. 1, la poursuite intentée pour discours antipatriotiques en 508 contre Claudia (p. 244, n.3). Il déclare même, p. 157,n. l,en renvoyant au groupement fait dans le Droit public des informations, en partie sans force probante et le plus souvent muettes sur le fondement des poursuites, que nous avons sur les procès des édiles, que la compétence des édiles a peut-être été en droit identique à celle des tribuns, notamment d'après Cicéron, In Ven\, 1, 5, 12. V. aussi la p. 250, n. 3 et la p. 251, n. 1.

ORIGINE DBS MVLTAS ROOATAS 149

fractions des amendes supérieures au taux de la provocatio * : la prescription contenue dans ces lois, et sans doute dans d'autres lois symétriques plus anciennes qui ne nous sont pas signalées par les textes, s'adressait, dit-on, aux édiles comme aux autres magistrats et ils ont été plus portés que les autres à s'y conformer pour deux raisons : d'abord parce qu'ils étaient les moins élevés en rang, et par suite les plus impérativement visés par Tordre, de ceux qui pouvaient Texécuter ; ensuite parce qu'ils étaient parmi eux les plus intéressés à le faire, à cause de leur droit propre de disposer du produit de leurs multae.

Il nous paraît plus vraisemblable de rattacher l'origine de ce système à la création de la seconde édilité.

Les édiles chargés à l'exemple des ùyoptcwiioi et des «(rrwouoc helléniques de la police de la ville et du marché* ne pouvaient rester dépourvus du pouvoir de prononcer des amendes'. Or la diminution de la valeur de l'argent, déjà sensible à la fin du IV® siècle *, a dû alors soulever pour eux un problème qui» si l'on écarte les exemples légendaires d'amendes soumi-

1 . Une allusion est faite à des dispositions législatives de ce genre, dans le Truculentus de Plante représenté vers la fin de sa vie (Cicéron, Cato, 50, donc peu avant Tan 570),4, 2, 47 : Ego tibi, . . ludos faciam, . . quae adversum legem accepisti a plurimis pecuniam : jam hercle apud novos omnis mcigistrattis faxo erit nomen tiu>m. On en rencontre des exemples dans Tinscription de Luceria (Girard, Textes^ p. 32) qui appartient probablement, d'après les caractères et la langue, à la première moitié du VI* siècle : Seive macisieratus volet moUare Ucetod ; dans la loi Silia (p. 152, n. 2 ; p. 244, n. 1) et dans le fragment deTodi (p. 152, n. 2) qui sont, selon l'estimation de M. Mommsen, l'une et l'autre des environs du VII* siècle ; dans la loi osque de Bantia (p. 244, n. 1) qui appartient à. la première partie du VII* siècle (p. 200, n. 1), dans la loi latine de Bantia (p. 244, n. 1) qui se place, verra-t-on, entre l'an 621 et Tan 636 (Girard, Textes, p. 27). V. aussi la p. 250, n. 3, et la p. 251, n. 1.

2. Cf. sur les attributions des édiles les auteurs cités p. 219, n. 2.

3. Les édiles ont le droit d'amende, d'après Tacite, 13, 28, qui indique le maximum auquel il fut soumis sous l'Empire en un temps où la provocatio avait disparu. L'étendue qu'il avait auparavant est indiquée, peut-être avec un peu d'exagération emphatique, par Cicéron, disant au sujet des mu /tae sujettes à provocatio qu'il pourra prononcer dans son édilité curule. In Verr., 1, 12, 36 : £x eo loco ex quo me populus Romanus ex K. Jan. secum agere de republica ac de hominibus improbis voluit.

4. A la vérité on ne rencontre avant l'an 387, aucun des abaissements du titre de la monnaie qui se sont multipliés depuis les guerres puniques, mais l'expérience montre que l'accroissement de la richesse publique suffit à lui seul pour réduire la valeur des espèces monnayées.

ses à la provocatio des édiles de la plèbe et des tribuns \ ne s'était jamais posé auparavant : la question de savoir si le taux de 3.020 as, que les auteurs des XII Tables avaient encore estimé suffisant pour les amendes disciplinaires des magistrats patriciens et qui fut, comme les amendes mêmes, étranger aux magistrats plébéiens tant que leur justice ne fut qu'un fait extra-légal, serait assez élevé pour permettre aux édiles de la plèbe et du peuple de vaincre toutes les résistances dans l'accomplissement de la lâche commune qui leur était confiée. On a levé la difficulté, soit dans les lois liciniennes, soit dans une loi spéciale d'une époque voisine, en autorisant la prononciation d'amendes supérieures au taux de l'ancienne multa maxima ; mais on a tenu compte de l'ancienne délimitation en décidant qu'elles seraient alors soumises à une provocatio devant le peuple distribué par tribus pour les amendes des édiles curules, devant le concilium plebis pour celles des édiles de la plèbe peut-être encore prononcées par voie àejudicatio in sacrum. Et la règle a ensuite passé aux amendes des grands pontifes et à celles des tribuns, par une extension, législative ou coutumière, dont nous ignorons les circonstances, qui peut avoir été concomitante ou postérieure, mais qui n'a pu s'appliquer qu'à eux, les questeurs n'ayant toujours que la juridiction capitale et les magistrats supérieurs ne pouvant prononcer de sentences justiciables des comices.

Quant aux lois qui invitent tous les magistrats à prononcer des amendes contre des infractions données et qui n'apparaissent qu'au VI" siècle ', il est bien possible, sans qu'il y en ait de preuves directes, que les édiles aient été particulièrement zélés à les mettre à exécution pour les raisons que l'on dit, et il existe même un ou deux ordres de cas d'intervention des édiles qui ont l'air de se rattacher à des lois positives spéciales qui peuvent à la rigueur avoir été des lois d'un pareil type : les dispositions sur l'usage des terres publiques attribuées probablement par anachronisme aux lois liciniennes et dues sans doute à des lois postérieures', les

1. V. pour les tribuns la p. 154, n. 2, pour les édiles la p. 243, n. 3.

2. Les deux plus anciennes allusions sont celles de Plante, Truc, 4, 3, 47 et de rinscription de Luceria (p. 249, n. 1).

3. V. la p. 244, n. 4. M. Mommsen, Strafrecht, p. 846, n. 2 et 3, considère

ORIGINE DES MULTAB ROGATAE t5i

dispositions sur l'accaparement des subsistances ^ Mais c'est là l'accessoire et non le principal. Il y a des cas de multae des édiles qu'on ne peut expliquer par là *. El c'est, croyonsnous, dans l'exercice normal de leurs fonctions, en vertu de leurs pouvoirs généraux et non pas de lois de ce genre, que les édiles ont, par exemple, non seulement en matière de discours antipatriotiques, mais en matière de délits contre les mœurs, d'usure, de sortilèges % prononcé, dès le début du V* siè-

avec vraisemblance ces poursuites comme basées sur les lois positives auxquelles fait allusion Caton, chez Àulu-Gelle, 6, 3, 37, et dont Tune au moins, celle citée p. 244, n. 1, n'aurait pas porté contre les contrevenants une amende fixe, mais une amende arbitraire. Seulement il peut y avoir là une loi donnant le droit d'agir ou à tous les magistrats ou aux seuls édiles : M. Mommsen, p. 846, n. 3, se prononce dans le dernier sens. On remarquera que, ce pouvoir étant donné aux édiles par une loi, l'objection tirée par M. Mommsen, Droit publiCf IV, p. 188, de ce que la compétence des édiles, étant purement urbaine, ne peut expliquer un droit d'amende exercé pour des infractions commises au dehors comme celles-là, disparait. Ici Tamende est prononcée en vertu d'une loi spéciale ; cela laisse intacte la question de savoir sur quelle base elle s'appuie dans les cas où il n'y a pas de loi spéciale.

1. Le texte de Plante cité p. 245, n. 4, paraît encore impliquer que les poursuites contre les accapareurs rapportées à la même note ont été intentées en vertu d'une loi positive spéciale. V. ence sensMommsen, Strafrecht, p, 851, n. 8. Mais rien ne montre que cette loi ait plutôt prescrit d'agir aux magistrats en général qu'aux édiles en particulier.

2. Nous pensons à l'exemple, aujourd'hui admis par M. Mommsen lui-même (p. 248, n. 2), des discours antipatriotiques de Claudia (p. 244, n. 3).

3. Délits contre les mœurs : p. 245, n. 2 ; usure : p. 245, n. 1 ; sortilèges : p. 245, n. 3. Toutes ces poursuites peuvent se rattacher au sens large à la surveillance de la ville et du marché qu'exercent les édiles. Plus spécialement on peut rapprocher leurs poursuites : en matière de délits contre les mœurs, de leur droit connu de surveillance sur les femmes publiques (p. 263, n. 3) ; en matière d'usure, soit de leur droit de surveillance du commerce public (Mommsen, IV, p. 194-200), soit de leur autorité sur le marché où se sont trouvées les premières boutiques des banquiers (tabernae argentariae: Y Avron, chezNonius, p. 532; Tite-Live, 26, 27,2 ; cf. Jordan, Top., I, 2, p. 380) et auquel est toujours resté lié le commerce d'argent ; en matière de sortilèges, de leurs attributions relatives aux cultes défendus et à la sorcellerie (Tite-Live, 25, 1 ; Martial, 11, 102, 7, etc.). La loi des XII Tables parait avoir déjà contenu des dispositions portant des peines publiques ou privées sinon pour les délits contre les mœurs, au moins pour l'usure (XII Tables, 8, 18} et pour le sortilège tendant à déplacer les récoltes (XII Tables, 8, 8) ; mais les peines étaient sans doute différentes. Par conséquent, les édiles n'interviennent pus en vertu de cette loi, mais de leur pouvoir général de prononcer des amendes arbitraires, sans appel, si elles ne dépassent pas le taux de 3.020 as, à charge de provocdiio, si elles dépassent ce taux. C'est un signe de la modération qu'ils ont apportée dans l'exercice de leur pouvoir arbitraire que, sauf dans le cas de Claudia et peut-

252 CHAPITRE III. DES LOIS L1CINIENNE8 AU DÉBUT DU Vil* SIÈCLE

cle*, des amendes supérieures au taux de la multa maxima, aussi anciennes que toutes les fortes amendes avérées des tribuns et des pontifes *.

Celte manière d'entendre les choses n'est assurément qu'une conjecture à ajouter à toutes celles déjà émises sur le même point. Mais elle nous parait mieux rendre compte des faits qu'aucune autre. Si on réfléchit que les multae supérieures au taux de la mulia maxi'ma n'ont pu être introduites au profit des magistrats de la plèbe qui procédaient par voie dejudicalio in sacrum, qu'elles n'ont pas pu l'être davantage au profit des magistrats supérieurs de l'Etat qui n'ont jamais prononcé d*amende supérieure à 3.020 as, ni au profit des questeurs dont on ne rencontre aucune amende sujette à provocation il ne reste comme personnages auxquels puisse se rapporter la réforme que les édiles curules et les grands pontifes et tout au plus les censeurs, entre lesquels tout commande de choisir les premiers. Et Ton conçoit ainsi que les amendes supérieures au taux, absentes ou mal établies pour les tribuns avant la fin du IV* siècle, apparaissent aussitôt après, même pour les édiles dès le début du V% bien que par exemple les lois prescrivant à tous les magistrats de prononcer de fortes amendes se rencontrent seulement depuis le VI* : la réforme a été faite, en première ligne, pour Tédilité, ou lors de la création de l'édilité curule, ou très peu après. On s'explique encore que la réforme s'applique à la fois à la mulia des magistrats du peuple et à la judicatio in sacrum des magistrats de la plèbe : c'est une conséquence de la combinaison des deux édilités qui forçait à les reconnaître en un certain sens toutes deux comme des magistratures de l'Etat : l'une et Tautre ayant sensiblement les mêmes attributions, il fallait bien permettre à l'une et l'autre de prononcer, dans des conditions d'appel analogues, des

être dans celui de stuprum, ils aient, à notre connaissance, surtout prononcé leurs amendes soumises kprovocatio contre des faits déjà punis par la loi; mais l'arbitraire subsiste dans la substitution de leur peine propre à la peine légale différente. Juridiquement c'est la môme chose d'infliger une peine déterminée à un fait que la loi ne punit pas ou à un fait que la loi ne punit pas de cette peine-là.

Page 1