‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 120 sur 179 · JUSTICE CRIMINELLE SANS PROVOCATIO · texte numérisé non relu

JUSTICE CRIMINELLE SANS PROVOCATIO

amendes également élevées. On s'explique aussi que dès le principe les fortes amendes édiliciennes doivent être soumises à la provocation même quand elles sont prononcées contre des femmes : c'est une anomalie à laquelle sont restées étrangères les anciennes poursuites capitales des questeurs, des duo viri perduellionis, des tribuns de la plèbe, qui doit venir pour les multae des édiles d'une loi positive et qui peut s'être par exemple appuyée sur les termes mêmes de la loi leur permettant à charge de provocaiio de prononcer- des amendes supérieures à la multa maxima *. On comprend également mieux par là pourquoi les mullae des édiles sont, à la différence de celles de tous les autres magistrats, d'ordinaire employées en présents aux dieux, en frais de construction et de décoration de temples ou enjeux. C'est une règle qui leur a été transportée de la judicalio in sacrum en même temps que le caractère des nouveaux magistrats a élargi le cercle des bénéficiaires, de la triade plébéienne deCérès, Liber et Libéra, à tous les dieux de l'Etat *. Enfin on comprend d'autant mieux que les lois relativement récentes prescrivant à tous les magistrats de prononcer des amendes aient été particulièrement exécutées par les édiles, si eux seuls à l'exception des tribuns et du grand pontife étaient alors déjà investis depuis longtemps de ce droit par une loi positive.

4. Le cercle de la justice criminelle régulière rendue par des magistrats du peuple et de la plèbe sous bénéfice de la provocaiio devant les comices ou le concilium plebis ou, si Ton préfère, de la justice criminelle rendue en dernier ressort par le peuple ou la plèbe sur les réquisitions de certains magistrats compétents, principalement des questeurs, des tribuns et des édiles, n'est qu'un des cercles de la juridiction pénale, le plus étroit et le mieux délimité. Autour de lui

1. Môme conçue en termes généraux, la disposition n'aurait pu, semble-til, entraîner des poursuites contre des femmes, ni de la part du grand pontife, parce que son droit de multa s'exerce uniquement contre certains prêtres (p.242, n. 3), ni d'ordinaire de la part des tribuns, parce que le leur s'exerce surtout contre des fonctionnaires ou des personnes investies d'un emploi public (p. 239, notes 1 à 4). Mais Texemple de Claudia poursuivie pour un délit politique par les édiles et non par les tribuns porte plutôt à penser que la réforme fut faite seulement pour les édiles.

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