V. la p. 246, noie
25i CHAPITRE lil. — DES LOIS LIGINIENNES AU DEBUT DU Vil* SIÈCLE
s'étend, sur une surface bien autrement large, le cercle concentrique aux contours moins réguliers, aux frontières moins tracées, de la coercition du magistrat, ou mieux encore de la justice soustraite à laprovocatio.
Sans parler de la juridiction domestique dont le domaine reste intact *, ni de la justice civile tendant à la répression privée d'actes illicites dont le champ n'a pas cessé de s'élargir pendant toute la durée de la République par suite de la reconnaissance de nouveaux délits privés, de la création de nouvelles actions pénales données ou au particulier lésé ', ou même au premier venu (actions populaires) ', le droit de punir est exercé par les magistrats en premier et dernier ressort, dans notre période aussi bien que dans les précédentes, en une série d'hypothèses qui se rattachent à la qualité du magistrat, à la qualité du coupable ou à la nature de la peine.
La qualité du magistrat a, même en matière capitale, écarté la provocaiio obligatoire non pas à la vérité tant que la dicta-
1. V. les pp. 37-38 et 106, n. 1. L'exemple du fils du consul de 589, T. Manliu» Torquatus cité p. 37, n. 1, appartient k notre période. A la vérité, le fils étant sorti de puissance, la juridiction du père n'y apparaît que par extension, à titre de contrainte morale. Cf. Mommsen, Strafrechty p. 26, n. 3.
2. L'exemple le plus caractéristique est celui de ia loi Âquilia, p. 189, n. 4, qui créa le délit de damnum injuriam datum, et qui d'ailleurs avait été, depuis les XII Tables, déjà précédée par d'autres lois moins compréhensives, créatrices de délits plus étroitement conçus, qu'elle abrogea (Z)., 9, 2, Ad leg. Ag.^ 1, pr.). Mais il faut rattacher au même point de vue d'autres lois dont le caractère pénal s'est plus ou moins effacé dans le développement postérieur du droit, ainsi tout au moins la loi Plaetoria, p. 190, n. 2 et 3.
3. Il existe certainement, dès le temps des Actions de la loi, des actions données en dehors de tout intérêt personnel au premier venu, cuivis de populo. Le seul point douteux est de savoir si ce sont des actions populaires au sens strict où le demandeur agit et obtient le jugement en son nom, ou ce que les interprètes modernes appellent des actions populaires procuratoires dans lesquelles le jugement est prononcé au profit du peuple et dont le produit profite à rÉtat, déduction faite d'une prime pour le demandeur. Or, parmi ces actions, on rencontre des actions pénales qui appartiennent à peu près sûrement à notre période, ainsi l'action en paiement d'une amende donnée au premier venu, d'après la loi Plaetoria, à côté de l'action en répétition donnée par la même loi au mineur trompé (p. 190, n. 3), ainsi les actions populaires exercées par manus injectio et données aux quadruplatores en matière d'usure et dans d'autres cas, qui sont signalés par Plaute comme de la compétence des triumvirs capitaux (p. 177, n. 2); ainsi la manus injectio pro judicalo donnée sans doute à l'imitation des institutions romaines par l'inscription de Luceria déjà citée p. 249, n. 1, pour \&multa : Sei quis arvorsu hac faxU [ceiv]ium quis volet pro joudicatod n,L (la pierre : i) manum injectio estod ; ainsi