P. 233. notes 2 et
2. L'exécution de Pleminius (p. 234, n. 1) un certain temps après son emprisonnement à Rome a eu lieu sans provocatio (Tite-Live, 29, 22, 7. 34, 44) ; mais elle peut avoir été justifîée par une tentative d'évasion. Cf. Mommsen, p. 257, n. 2. Sur une autre exception seulement apparente, v. la p. 260, n. 3.
3. On trouve à la vérité des exemples de lois d'exception dessaisissant les comices par avance qui sont placés dans notre période et même dans la précédente : en 341, le plébiscite provoqué par le sénat chargeant les consuls de rinslruction du meurtre du tribun consulaire M. Postumius (Tite-Live, 4,51) ; en 567,1a loi qui d'après la version de Valerius Antia6,aurait chargé le préteur pérégrin d*ouvrir une instruction contre L. Scipioà raison du détournement du butin pris sur Antiochus (Tite-Live, 38, 54.55) ; en 582, le plébiscite chargeant d'une instruction contre le consul de 581 M. Popillius Laenas, coupable de cruautés commises envers des populations ligures après leur soumission, un magistrat à désigner par le sénat, qui fut en fait le préteur urbain (Tite-Live, 42, 22) ; en 604, une loi qui fut motivée par des cruautés analogues commises contrairement à la capitulation contre des vaincus lusitaniens par le préteur Ser. Sulpicius Galba, et que certains textes représentent comme ayant organisé contre Galba une quaeslio (Cicéron, De or, ,2, 53, 227 ; de même Val. Max., 8, 1, Abs., 2, qui qualifie Caton de 5u6sca/>/or de l'accusation). Mais les deux
La justice rendue par rassemblée du peuple ou de la plèbe est encore hors de cause lorsque la peine, quelle qu'elle soit, frappe une personne dépourvue du droit de />roi?oca/io, une femme *, un esclave *, un étranger'.
Enfin il faut bien remarquer que le droit de coercition conféré aux consuls, aux préteurs, aux tribuns de la plèbe, aux édiles, aux censeurs et dans une certaine mesure au grand pontife
premiers exemples sont des falsificatioDS des annales destinées à donner des précédents aux actes analogues de la fin de la République. V. sur le second Mommsen, Rôm. Forsck.j II, p. 493 et ss. et sur les deux le même, Droit public, III, p. 126, n. 2. Strafrecht, p. 172, n. 1. Le quatrième n'est pas relatif à rétablissement d'une quaestio^ mais au rachat aux frais de TÉtat des prisonniers injustement vendus comme esclaves par Galba. Dans le troisième il y a bien eu création d'un tribunal spécial ; mais le préteur commis Gt tomber la poursuite en la différant jusqu'après la Bn de ses pouvoirs.
1. Exemples de pareilles poursuites en 423 (Tite-Live, 8, 18; d'où Val. Max., 2, 5, 3, et Orose, 3, 10, 2), 570 (Tite-Live. 39, 41, 5). 574 (Tite-Live, 40, 37. 43) et 602 (Tite-Live, Ep.y 48 ; d'où Val. Max., 6, 3, 8) et dans le récit d'ailleurs historiquement imaginaire de Val. Max., 5, 4, 7.
2. Pour les délits publics des esclaves, la punition est souvent infligée en dehors des magistrats de l'Étal ; car il peut arriver, non seulement quand ils ont été commis contre le maître, que celui-ci les punisse lui-même, mais, quand ils ont été commis contre un tiers, que le maître livre le coupable au châtiment du tiers (v. Val. Max., 8, 41, 1, et Mommsen, Strafrecht, p. 22, n. 1) par une pratique qui constitue en matière de délits publics, un curieux doublet de l'abandon noxal organisé par la loi seulement pour les délits privés. Cependant cela n'empêche pas que les esclaves puissent être déférés aux tribunaux publics, en particulier pour les délits ayant un grand nombre de coauteurs. V. par ex. pour l'incendie de 544, Tite-Live, 26, 27 : Comprehensi ipsi familiaeque eorum.,, in dominos servosque conscios animadversum est,
3. C'est un point délicat de savoir s'il faut assimiler, sous ce rapport, aux étrangers ordinaires les Latins et les citoyens sans suffrage. Pour les citoyens sans suffrage, leur exclusion des comices parait suggérer leur exclusion de la provocatio ; mais, à l'époque où le droit de cité sans suffrage a été introduit, on reconnaît le droit de provocatio contre les amendes édiliciennes aux femmes qui n'ont pas non plus l'accès des comices et nous avons la trace dans Valère Maxime de protestations soulevées par l'exécution faite à. Rome sans jugement du peuple des soldats campaniens pris à Rhegion (qu'on pouvait d'ailleurs considérer comme ayant perdu leur droit de cité par leur passage à l'ennemi: p. 108, n. 6). Quant aux Latins, leur participation aux comices nous paraît impliquer leur droit de provocation pour le cas où ils sont jugés à Rome. Les textes qu'on cite seuls d'ordinaire et qui établissent, d'une part, qu'ils n'avaient par le droit de provocatio contre les jugements capitaux rendus hors de Rome à une époque où les Romains l'avaient d'après la loi Porcia (p. 234, n. 1), d'autre part, que certains d'entre eux ont ensuite été assimilés aux Romains sous ce rapport [lex repetundarum de 631-632, lignes 78.85) se rapportent à la question toute différente de l'extension du droit de provocatio aux sentences rendues sur le territoire militiae.
JUSTICR CRIMINELLE SANS PROVOCATJO 257
peut être exercé par eux non seulement dans sa destination normaIe,à titre disciplinaire, pour vaincre une résistance, mais aussi dans le but de punir des actes accomplis, à \itre de véritable juridiction répressive. On peut rattacher par exemple au premier ordre d'idées les amendes prononcées par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions contre ceux qui méconnaissent leur autorité, qui refusent de leur obéir ou qui leur manquent de respect, ainsi par un préteur judiciaire contre un juré qui ne rend pas sa sentence au jour dit' ; par un censeur contre un particulier qui n'obéit pas à Tordre de débarrasser un emplacement appartenant à l'État *, par un magistrat quelconque contre quelqu'un qui Tinsulte. Mais, s'il plaît, dans un cas particulier, à un tribun ou un édile de frap* per d'une amende de 3.000 as l'un des actes illicites contre lesquels on voit d'ordinaire ces magistrats réclamer des amendes de 3.020 as, ce n'est pas qu'il veuille contraindre au lieu de réprimer. L'abaissement de la peine n'en change pas le caractère : tout ce qu'il veut, c'est se soustraire à la provocation éviter les incertitudes et les embarras d'un scrutin, punir de sa seule autorité au lieu de solliciter une peine du peuple. Ce n'est pas non plus pour vaincre une résistance, mais pour châtier des actes déjà accomplis que Ton a soumis à une détention prolongée, au ¥!• siècle, le poète satirique Naevius et, à une époque plus indéterminée, un soldat convaincu d'un délit contre nature '. L'emprisonnement est détourné là de sa fonction normale de moyen de coercilion,ou tout au moins de son rôle de mode de détention préventive destiné à assurer la comparution de l'accusé, pour être érigé en peine privative de la liberté du type moderne, comme l'amende légère Test, dans
1. Précisément parce qu'il ne procède pas ]à par voie de délivrance d*action, rien n'empêche que le préteur urbain ait déjà prononcé au temps des Actions de la loi les multae dont il frappe plus tard les arbitres (0., 4, 8, De receptis, 32, 12) et sans doute les jurés (D., 50, 4, De mun,, 18, 14. 50, 5, Devac^t 13, 2 ; cf. Cicéron, Pro Cluentio^ 37, 104 ; Pliue, £p., 4, 29) négligents de leurs devoirs.