Tite-Live, 43, 16, 5, sur Tan 585 (p. 242, n
3. V. pour Naevius, Àulu-Gelle, 3, 3, 15 ; pour le soldat. Val. Max., 6, 1, 10. Ajouter les exemples de Pline, /f. n., 21, 3, 8, et de Val. Max., 6, 3, 3. C'est en vertu de la même idée que Pleminius ramené à Rome après avoir été condamné en 550 à Rhegion (Tite-Live, 29, 20. 21) y resta emprisonné sans nouveau jugement jusqu'à sa mort (p. 255, n. 2).
258 CHAPITRE III. ~ DES LOIS LICINIENNES AU DÉBUT DU Vli' SIÈCLE
les exemples précédents, de son rôle de moyen de contrainte pour être érigée en véritable peine identique à l'amende susceptible de provocaiio, comme, dans plus d'un cas, Temploi des verges, interdit par la loi Porcia contre les citoyens ordinaires, mais toujours permis contre les comédiens * et pratiqué contre eux notamment par les édiles S a dû aussi souvent être faitpar euxaprès coup, pour réprimer, qu'avant ou pendant, pour prévenir. Et, si les magistrats qui peuvent saisir le peuple de leurs poursuites, comme les édiles et les tribuns, ont donné ces entorses à la technique du droit pour de simples raisons de commodité, elles ont sans doute été encore bien plus familières aux magistrats qui ne pouvaient se servir que des modes de coercition sans recourir aux fortes peines.
Il semble seulement que Téparpillement de pouvoirs qui résultait de tout cela devait être à la fois une cause d'inertie et une source de conflits. L'action publique était confiée à des autorités diflTérentes, non pas seulement selon qu'il s'agissait de crimes politiques justiciables des tribuns, de crimes de droit commun de la compétence des questeurs, d'infractions de droit commun moins clairement déterminées sujettes aux fortes amendes des édiles, ou d'infractions moins définies encore soumises au droit de coercition d'autorités encore plus diverses, mais selon que, parmi les auteurs d'un môme acte, les uns étaient des citoyens investis du droit de provocaiio et les autres des femmes, des étrangers, des esclaves, suivant même que l'auteur encore inconnu se trouverait être un étranger ou un citoyen, un homme ou une femme, suivant que Ton voulait appliquer à l'acte la peine portée par la loi ou se contenter d'une peine plus faible. 11 était impossible que cette multipli-
1. V. pour la prohibition de la loi Porcia la p. 234, n. 2, et pour l'exception relative aux comédiens, Suétone, Aug,, 45, qui en indique une restriction faite seulement par Auguste.
2. L'allusion de Plante, Trin., 4, 2, 148: Vapulabis meo arbitratu et novO' rum aedUium paraît plutôt être faite par Piaule aux édiles entrés en charge au moment de la représentation de l'adaptation romaine que par Polemon, Tauteur de Toriginal, aux agoranomes helléniques investis d'attributions analogues. Ritschl, Parerga, 1845, p.* 339, en a même déduit que la représentation de la pièce de Piaule, n'a pu avoir lieu avant l'an 560 où les Meijalesia devinrent des jeux scéniques, ces jeux célébrés en avril étant les seuls où il put être question des nouveaux édiles k une époque où les magistrats entraient en charge le 1*^ mars. Les deux solutions sont vraisemblables sans être sûres.