‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 125 sur 179 · JUSTICE CRIMINELLE SANS PROVOCATIO, DIRECTION · texte numérisé non relu

JUSTICE CRIMINELLE SANS PROVOCATIO, DIRECTION

cité d'autorités aux compétences concurrentes n'entraînât pas d'inconvénients. Elle en a certainement entraînés. Mais, pour ne pas les exagérer, il faut se rappeler que l'autorité première et prépondérante appartient toujours à des magistrats qui ont pour agents légaux ou pour inférieurs sinon les tribuns, au moins les questeurs, les édiles curules et même les édiles de la plèbe, c'est-à-dire aux consuls et en leur absence aux préteurs. Il faut se rappeler aussi qu'au-dessus il y a le sénat comme organe central et régulateur, investi du droit reconnu de donner des instructions aux divers magistrats et de répartir les rôles entre eux* : c'est ainsi qu'on le voit, en 568, à la suite de la découverte de la conjuration des Bacchanales, assigner leurs fonctions, dans la répression et l'instruction de ce crime collectif,non seulement aux consuls, mais à tous les magistrats ayant une part à l'administration de la justice répressive sauf aux tribuns s, qu'on le voit bien plus souvent conférer hors rang l'instruction d'affaires déterminées à un préteur de son choix ^ En dehors de là, quand l'un des consuls est dans la ville, c'est lui qui est le chef de la justice *. Quand, comme cela devint bientôt la règle, ils sont tous deux à guerroyer au dehors, la direction de la justice passe aux

1. Cf. sur ce rôle du sénat, Mommsen, Droit public^ VII, p. 221 et ss. ; Willems, Sénat, 11, p. 22.3 et ss.

2. Tite-Live, 39, 14, 8 et ss. : (Patres) qtLaestianem de Bacchanalibitë sacrisque nocturnis extra ordinem consulibus mandant.., Consules aedilibus curulibiis imperaruntf ut sacerdotes ejus sacri omnes conquirerent eamprchensosque libero conclavi ad quaestionem servarent : aediles plebis vidèrent, ne qua sacra in operto fièrent ; triumviris capitalibus mandatum est, ut vigilias disponerent per urbem servarentque ne qui nocturni coetus fièrent ; utque ab incendiis euveretur adjutores triumviris quinqueviri uti eis Tiberim suae quisque regionis aedificiis praeessent.

3. Pour ne parler présentement que des exemples relatifs à Rome, on rencontre des (U)mmissions de ce genre données en 570, en matière d'empoisonnements, au préteur destiné à la Sardaigne (Tite-Live, 39, 38, 3. 41, 5 ; cf. p. 256, n. 1), en 574, au préteur pérégrin pour Rome et le rayon de la première borne milliaire (Tite-Live, 40, 37, 4. 43, 2), en 587, au préteur de Sardaigne (Tite-Live, 45, 16, 4).

4. Cf. en général sur sa juridiction criminelle, Mommsen, Droit publiCj III, pp. 125-135, et en particulier sur son rôle de coordination et de groupement, le même, Strafrecht, p. 152et8s., p.257,n. 2. Selon la remarque de M. Mommsen, Strafrecht, p. 152, n. 1, si Tite-Live représente la poursuite des Bacchanales comme prescrite extra ordinem aux consuls (n. 2), c'est pour indiquer qu'elle devrait être exercée avant toute autre et hors rang et non pas pour exprimer une extension de compétence .

i60 CHAPITRE tll. -^ DES LOIS LIGINIEKNËS AU DÉBUT DU VII^ SIÈCLE

préteurs restés dans la ville qui le représentent : en première ligne au préteur urbain, qui est le premier en rang et celui que ses fonctions attachent le plus étroitementà Rome *, en seconde ligne, particulièrement en face de pérégrins, au préteur pérégrin «. Quand par exemple un meurtre est commis, c'est le magistrat supérieur, normalement le préteur, qui ouvre l'instruction en personne ou par intermédiaire ; puis il juge luimême le procès ou en renvoie la poursuite aux questeurs, selon que les circonstances concrètes dans lesquelles le crime lui paraît avoir été commis donnent ou non lieu kprooocaiio^ ainsi selon que le meurtrier présumé est ou n'est pas un citoyen du sexe masculin».

L'autorité générale exercée en matière de justice criminelle par les magistrats supérieurs, théoriquement par les consuls, pratiquement, par suite de leur absence constante, par le pre-

1 . Le préteur urbain est par ex. signale pour les poursuites capitales intentées contre des femmes en Tan 602 (p. 256, n. 1) et dans Tanecdote apocryphe de Val. Max., 5, 4, 7 (p. 256, n . 1). Le sénat le prépose, en 575,à une instruction (Tite-Live, 40, 44, 6) dans le sens indiqué pour les consuls chargés de la poursuite de la conjuration des Bacchanales, p. 259, n. 4. Cf. la p. 261, n. 4.

2. Cette compétence spéciale du préteur pérégrin en matière de poursuites criminelles contre les étrangers est dans une corrélation visible avec sa compétence sur leurs procès civils. Elle se manifeste principalement en matière d*emprisonnement et d'expulsions. En dehors des cas où cette mesure est prise par les consuls eux-mêmes (Tite-Live, 41, 9, sur Tan 577, et 42, 10, 3,sur Tan 586), l'expulsion de la ville des non -citoyens est ordonnée en l'an 587 par Q. Terentius Culleo (Tite-Live, 39, 3, 5), qui est préteur pérégrin (Tite-Live, 38, 42», Texpulsion des Chaldéens est prononcée en Tan 615 par le préteur pérégrin Cornélius Scipio Hispalus (Val. Max., 1, 3, 2) et cela donne tout lieu de croire que le préteur M. Pomponius qui expulsa les philosophes grecs en l'an 593 (Suétone, De clar^ rhet . ^ i) était également préteur pérégrin. En matière d'emprisonnement, c'est également le préteur pérégrin que Ton voit chargé de la surveillance des prisonniers de Dymè, dans Tinscription C. L Gr.^ 1543, et c'est le préteur investi à la fois delà préture urbaine et de la préture pérégrine pour l'an 539 qui a celle des prisonniers sardes dans Tite-Live, 23, 41, 7.

3. Ainsi lorsque le sénat après avoir défendu de participer au culte de Bacchus à tous les citoyens, les Latins et les alliés, ajoute comme sanction que le contrevenant sera puni de mort : rem caputalem faciendam esne^ cela signifie sans doute non pas, comme M. Mommsen penchait autrefois à l'admettre, Droit public, III, p. 128, n. 1, que le consul infligera alors à tous la peine de mort par voie d'autorité, sans provocation mais, comme il pense aujourd'hui, Strafrechty pp. 153, n. 1, 257, n. 2, que, pour ne rien dire des procès qui pourraient être faits aux alliés dans leurs cités propres, le consul donnera, suivant les cas, ouverture ou à la procédure de coercition dans laquelle il est seul maître, ou à la procédure comitiale mise en mouvement sur son invitation par les questeurs.

JUSTICE CRIMINELLE SANS PROVOCATtO, TRIUMVIRS CAPITAUX 161

mier et le plus régulièrement présent des préleurs, par le préteur urbain, explique môme la création faite dans notre période d'agents nouveaux qui, après avoir sans doute été d'abord librement choisis par le préteur urbain, ont fini par être élus sous sa présidence * et qui, dans une sphère subalterne, participent activement à son rôle de centralisation et de distribution : les triumvirs capitaux institués au V* siècle comme auxiliaires du préteur, un peu de la même façon dont les questeurs l'avaient été longtemps auparavant comme auxiliaires des consuls, et devenus un ou deux siècles plus tard des magistrats élus par le peuple, de même que les questeurs, quoique dans un rang inférieur et avec des pouvoirs moindres*.

Aussi bien au temps où ils sont devenus des magistrats électifs qu'à celui où ils sont de simples agents du magistrat librement choisis par lui, les triumvirs capitaux, — comme au reste d'autres agents dont on ne sait même pas sûrement s'ils sont jamais devenus des magistrats électifs, comme les ^umqueviri cis Tiberim qui apparaissent pareillement dans notre période', — ont avant tout un rôle auxiliaire, un rôle d'auxiliaires du préteur, parce que c'est lui qui est, en Tabsence des consuls, le chef régulier de la justice criminelle comme il est, même en leur présence, le chef régulier de la justice civile*.

1 . Depuis qu'ils sont électifs, ils sont,auz termes de la loi Papiria (p.l78,n. 2], élus sous la présidence du préteur urbain. Cela donne à croire que, dans la période où ils existaient déjà sans être électifs (p. 178, n. 1), ils étaient nommés librement par lui.

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