‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 126 sur 179 · V. la p. 178, notes 1 à · texte numérisé non relu

V. la p. 178, notes 1 à

3. Les quinque viri cis Tiberinij appelés aussi par Pomponius Cistiberes, /)., 1, 2, De 0. /., 2, 33, et, D,, 1, 2, De 0. J. , 2, 31, quinque viri cis et ultis Ti- 6mm, apparaissent, pour la première fois, dans la relation de Tite-Live du sénatus-consulte de 568 contre les Bacchanales (Tite-Live,39,14,10, p. 259,n.2). D'après Pomponius, D., 1, 2, De 0, /., 2, 31, ils auraient eu pour principal rôle la surveillance nocturne de la ville (également confiée aux Illviri capita- /es, p. 263, n. 1). Il est certain qu'ils ont commencé par ne pas être des magistrats d'après le même Pomponius, loc. cit. Mais on se demande, en partant de la mention qui en est faite par lui, /)., 1,2, De 0. J., 2,33, à côté des vigintiviriy et parCicéron, Acad. pr.^ 2, 44, 136, à côté des consuls et des préteurs, s'ils ne le sont pas devenus par la suite. V. en ce sens, Mommsen, Droit public, IV, p. 322 ; en sens contraire, 0. Hirschfeld, Sitzungsberichte de Berlin, XXXIX, 1891, p. 1847, n. 5.

4. Le lien qui les rattache au préleur se révèle à leur élection sous sa présidence, n. 1, et & leur participation à l'administration de la justice civile, p. 177, n. 2, p. 178, n. 4. Mais il s'explique, à notre avis, de lui-même, par

162 CHAPITRE III. — DES LOIS LICINIENNES AU DÉBUT DU Vll^ SIÈCLE

Ils n'ont jamais pu prononcer de peine ni sauf appel, ni sans appel ; car ils ne rentrent pas dans le cercle des magistrats qui ont le droit de prononcer des peines sujettes à provocatio et ils n'ont même pas le droit de coercition. S'ils accomplissent des actes d'instruction préparatoire *, s'ils font des arrestations *, s'ils procèdent à des exécutions ', c'est par une délégation du même préteur sous la présidence duquel ils sont élus ; mais ils le font, en vertu de cette délégation, à titre constant et régulier.

le rôle directeur que ce préteur avait, à raison de l'absence habituelle des consuls, dans Texpédition des afTaires criminelles à laquelle ils sont affectes en première ligne.

1 . Gela se manifeste surtout dans la période de la procédure des quaestiones^ où le plaidoyer de Cicéron, Pro Cluentio, 13, montre d*une manière vivante leur intervention dans les premières constatations qui suivent la découverte d'un meurtre et où Varron, De L L., 6, 81, écrit : Quaestores a quaerendo^

qui conquirerent maleficia qwu iriumviri capitales nunc conquiruni ; mais

c'est sans doute déjà vrai à plus forte raison dans la période antérieure, où la relation du préteur, qui est le chef des triumvirs, avec la justice criminelle est bien plus étroite.

2. Dans les trois premiers exemples de la p. 257, n. 3, Tincarcération est opérée par les triumvirs. On peut aussi relever, comme témoignage de leur rapport avec les prisons publiques, Tite-Live, 32, 27, 17, sur l'an 556 : Triumviri carceris lautumiarum intentiorem custodiam habere jussi. V. sur le carcer, la p. 21, n. 3. Les lautumiaej ainsi nommées à l'imitation des célèbres carrières de Syracuse et utilisées comme elles pour la détention des prisonniers, sont mentionnées à partir du VI« siècle. V. Tite-Live, 26, 27, 3 sur Tan 544. 32, 26, 18, cité plus haut, sur l'an 556. 37, 3, 8, sur Tan 564. 39, 44, 7, sur Tan 570. Leur attribution à Tarquin le Superbe dans le chronographe de 354 (Ckron. min,, I, 1, 1881, p. 145), n'a pas de valeur historique ; elles étaient situées derrière le carcer sur le versant duCapilole ; cf. Jordan, Top., 1, 1, p. 507. I, 2, p. 343. Sous TEmpire, leur nom paraît employé, sans acception de lieu, par opposition & carcer ei k vincula publica, pour désigner la forme de détention la moins rigoureuse. V. les citations dans Mommsen, Strafrecht,p. 302, n. 3.

3. Les témoignages sont relatifs à la période impériale (Tacite, Ann., 5, 10 ; Sénèque, Contr,, 7, 1, 22) et aux derniers temps de la République (Salluste, CaL, 55) ou dépourvus de date précise (Val. Max., 5, 4, 7. 8, 4, 2). Mais c'est encore une fonction qui se rattache de trop près à leur rôle primitif pour ne pas devoir être reportée avec vraisemblance aux origines de Tinstitution. Seulement elle a dû alors, comme parla suite, les concerner principalement quand la peine de mort était infligée dans Tintérieur de la prison, par voie de strangulation, ainsi que cela a toujours lieu pour les femmes et parfois pour les hommes depuis la guerre d'Hannibal (Mommsen, Strafrecht, pp. 929. 930), ou sous forme de mise en croix, comme cela a toujours lieu pour les esclaves, mais aussi sous le régime civil pour les hommes libres (Mommsen, Strafreckt, pp. 918-921). Ils paraissent étrangers aux exécutions par la hache des licteurs devenues depuis les lois sur la provocatio des exécutions du régime militaire (Mommsen, Strafrecht, pp. 916-918).

Page 1