‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 127 sur 179 · JUSTICE CRIMINELLE SANS PROVOCATIO, TRIUMVIRS CAPITAUX · texte numérisé non relu

JUSTICE CRIMINELLE SANS PROVOCATIO, TRIUMVIRS CAPITAUX

Ce sont, peut-on dire, des autorités de police plutôt que des autorités judiciaires, mais des autorités de police qui, comme les autorités de police d*aujourd'hui,constituaient l'expression la plus directe, et la plus visible de la justice pour les petites gens du bas peuple, en particulier pour la tourbe de larrons, de mendiants, d'ivrognes et de vagabonds équivoques qui erraient la nuit dans les rues de Rome et dont la surveillance incombait en première ligne aux 1res viri nocturni\ Leur local officiel situé au pied de la colonne Maenia, sur le côté ouest du comiiium *, non loin de la prison publique dont il était en quelque sorte le vestibule, était une sorte de bureau central de police où arrivait la première annonce de tous les crimes, où Ton conduisait tous les malfaiteurs pris sur le fait, où se concentraient, surtout pour les crimes et les délits courants de droit commun, les plaintes et les dénonciations et qui paraît môme avoir eu, comme les directions de police modernes, ses dossiers de police et ses listes de suspects '. C'est au préteur en droit, mais sans doute en fait aux triumvirs que revient le soin de faire dans le monceau d'infractions disparates qu'apporte avec elle chaque journée de la vie d'une grande ville le premier travail de triage et de classement qui sépare les faits insignifiants des faits graves, les afl'aires obscures et délicates des afl'aires simples et faciles, les choses de la coercition de celles de la justice du peuple. Pour ne parler que des affaires de droit commun, ils renvoient les crimes capitaux des citoyens aux questeurs et les délits moins graves aux édiles, ils expé-

1. V. sur ridentité des lllviri capitales et des Illviri nocturni, la p. 178, n. 3. Leur devoir de surveiller la tranquillité des rues pendant la nuit et d'arrêter les personnes qui la troublent est signalé par ex. par Plaute, Amph,^ 1)1)3, par Tite-Live, 39, 14, 10. 16, 12. 17, 5, à propos de TafTaire des Bacchanales et par Val. Max., 8, 1, Damn,^ 6. M. Mommsen suppose, Droit public^ III, p. 305, n. 2, qu'ils ont pu être déjà astreints, comme le préfet des vigiles qui les remplaça sous FEmpire, à rester à leur poste toute la nuit.

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