‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 129 sur 179 · JUSTICE ADMINISTRATIVE, NOUVELLES AUTORITÉS MS · texte numérisé non relu

JUSTICE ADMINISTRATIVE, NOUVELLES AUTORITÉS MS

treinte à la fois par Tintervention de nouveaux magistrats et par la délégation aux tribunaux civils de nouveaux procès de

l'État.

La restriction résultant de l'intervention de magistrats nouveaux est mince. Elle tient à la création de la préture et de Tédilité curule. Depuis la création de la préture, les attributions des censeurs, qui passaient durant les intermittences de la censure aux consuls, passent pareillement, au cas d'empêchement ou d'absence des consuls, au préteur*. Cela donne aux magistrats chargés de la justice administrative une nouvelle catégorie de représentants : cela ne constitue pas un véritable démembrement de la justice administrative. La création de Tédilité curule en a au contraire opéré un ; car, les édiles curules et les édiles de la plèbe ayant désormais une part dans Tadministration de la voirie et du service des eaux*, ils ont du même coup juridiction sur les h liges provoqués par cette branche de l'administration *. Mais la sphère de leur adminis-

1. V. sur les intervalles de la censure, la p. 140, n. 4 ; sur le passage pendant leur durée des attributions des censeurs aux consuls, la p. 140, n. 3 ; sur le passage de ces attributions aux préteurs à défaut des consuls, la loi agraire citée p. 139, n. 5, en matière de perception de revenus publics et la causa Juniana citée p. 139, n. 5, et p. 144, n. 1, en matière de marchés publics. Le rôle des préteurs résultant du caractère de représentants des consuls qui leur a été reconnu dès le principe, il importe peu que ces exemples appartiennent au VII» siècle de Rome.

2. Pour les aqueducs, il faut sans doute faire remonter aux temps anciens la règle que Frontin, Deaquaed.j 95, dit se dégager des textes et selon laquelle les concessions d*eaux à titre gratuit ou onéreux étaient accordées par les censeurs durant la censure et par les édiles dans ses intervalles. Il n'y a pas plus de motifs de voir des innovations récentes dans les règles selon lesquelles les édiles chargés de la voirie à l'exemple des «orwo/xot helléniques, contrôlent Taccomplissement de Tobligation imposée aux propriétaires riverains de paver les rues (loi Julia municipalis, ligne 20), afferment le pavage quand les immeubles riverains sont des temples ou des édifices publics (loi Julia, ligne 29) et sont compétents à la fois pour autoriser Toccupation du sol public (v. par ex. rinscription BuU.arch. comm., 1885, p. 100: Septimios\S]abinus aed(ilis) curiulis) areas a cippo ad Tiberim attrib[uit]} et pour faire cesser les empiétements illégaux faits sur lui (loi Julia, lignes 68 et ss.)

3. Ils ont, de par leurs fonctions citées n.2, le droit de statuer sur le bon ou sur le mauvais accomplissement des travaux qu'ils contrôlent ou qu'ils afferment et sur le caractère licite ou illicite des installations faites sur le sol public comme sur Tinterprétation de leurs concessions d'eaux. Cela résulte à la fois des principes et des textes récents qui portent que les travaux devront être faits arbitratu aedilium (loi Julia municipalis, lignes 21. 23. 54; v. aussi le sénatus-consulte de pago iâonlano dans Girard, Textes^ p. 113).

266 CHAPITRE III. — DES LOIS LIGINIENNBS AU DÉBUT DU Vil*" SIÈCLE

tration n'est pas bien vaste et par conséquent celle de leur juridiction ne Test pas davantage.

La nouveauté la plus saillante est dans Télargissement du champ d'action des tribunaux civils. A vrai dire, on ne peut connaître tous les détails. Les faits qui nous sont rapportés tirent moins leur valeur de ce qu'ils sont en eux-mêmes que de leur caractère de témoins d'une méthode générale. Mais précisément pour cela ils attestent qu'on a fait beaucoup de chemin dans une voie où la délégation de la pignoris capio du magistrat avait peut-être été le seul pas risqué durant la période précédente *. Deux groupes distincts d'actions administratives dont l'exercice et le jugement devraient concerner exclusivement les questeurs et les censeurs ou leurs représentants ' sont soumis à la juridiction civile.

Le groupe qu'il faut signaler le premier parce qu'il est à la fois celui sur lequel les documents sont le plus précis et celui sur lequel on s'est le plus trompé ', est celui des amendes fixes ♦ portées par des lois positives au moins depuis le VI«

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